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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 21 oct. 2025, n° 25/09101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 décembre 2024, N° 2024063026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09101 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2024 – Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024063026
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OSIS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
à
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Septembre 2025 :
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [I] a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui le condamne à titre provisionnel à payer à la société Osis Conseil la somme de 58.078,14 euros et celle de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte du 2 juin 2025, la société Osis Conseil a assigné M. [I] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance et condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Assigné à domicile, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce texte précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société Osis Conseil a bien présenté sa demande de radiation dans le délai de deux mois dont elle disposait pour conclure devant la chambre saisie de l’appel, qui expirait le 11 juin 2025.
Sa demande est recevable.
M. [I] s’est vu signifier le 9 janvier 2025 l’ordonnance dont appel, assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Il n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par cette ordonnance, la société Osis Conseil justifiant lui avoir délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente, un procès-verbal de saisie-attribution et un procès-verbal de saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières, qui se sont révélés infructueux.
Il est ainsi établi que M. [I] n’a pas exécuté la décision dont appel.
Il sera fait droit à la demande de radiation de l’appel.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer à la société Osis Conseil la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’appel interjeté le 24 janvier 2025 par M. [I] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2024063026) ;
Condamnons M. [I] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Osis Conseil la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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