Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 février 2024, N° 21/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 25/333
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB75
FCC/CI
Décision déférée du 15 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01366)
Michelle PUJADE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. SPIE BATIGNOLLES MALET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Sabine ANGELY MANCEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIME
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2006 en qualité de chauffeur de camion par la SA Entreprise Malet devenue ensuite la SA SPIE Batignolles Malet.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics. La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre remise en main propre du 11 mars 2020, la SA SPIE Batignolles Malet a notifié à M. [X] un avertissement pour des faits de détérioration du véhicule et circulation en sens interdit du 26 février 2020.
Par lettre remise en main propre du 10 novembre 2020, la SA SPIE Batignolles Malet a convoqué M. [X] à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire autre qu’un licenciement fixé au 18 novembre 2020 ; puis, par lettre remise en main propre du 17 novembre 2020, invoquant de nouveaux éléments, elle l’a reconvoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 novembre 2020. Par LRAR du 18 décembre 2020, M. [X] a été licencié pour faute grave.
Suite à une LRAR de demande de précisions du salarié du 28 décembre 2020, par LRAR du 5 janvier 2021, la société a réitéré les motifs déjà exposés dans le courrier du 18 décembre 2020.
Le 29 septembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise des documents sociaux conformes.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que les griefs opposés à M. [X] par la SA SPIE Batignolles Malet ne constituent pas une faute grave,
— jugé le licenciement de M. [X] pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA SPIE Batignolles Malet à verser à M. [X] les sommes suivantes :
* 4.229,34 € à titre d’indemnité de préavis,
* 422,93 € au titre des congés afférents,
* 8.282,46 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 6.344,01 € de dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code du travail,
— ordonné à la SA SPIE Batignolles Malet de délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat rectifiés ainsi que l’attestation de congés payés,
— condamné la SA SPIE Batignolles Malet à verser à M. [X] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SA SPIE Batignolles Malet aux dépens.
La SA SPIE Batignolles Malet a interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Spie Batignolles Malet demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les griefs opposés à M. [X] par la société Spie Batignolles Malet ne constituent pas une faute grave, jugé le licenciement de M. [X] pour cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement de sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code du travail et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, ordonné la remise des documents sociaux, et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
À titre principal,
— dire et juger que le motif du licenciement de M. [X] est constitutif d’une faute grave,
— débouter M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 et d’une façon générale de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages-intérêts à l’indemnité minimale prévue à l’article L1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaires,
— condamner M. [X] à payer à la SA SPIE Batignolles Malet la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— déclarer que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de M. [X], subsidiairement déclarer l’appel incident adverse sans objet, plus subsidiairement sur ce point débouter M. [X] de son appel incident,
— déclarer M. [X] irrecevable en sa demande de condamnation « de la société employeur à dommages et intérêts à hauteur de 25.376 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, subsidiairement le débouter de ce chef de demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer l’appelant mal fondé en son appel du jugement,
— déclarer M. [X] bien fondé en son appel incident,
confirmant la décision en ce qu’elle a dit que le licenciement de M. [X] ne repose pas sur une faute grave,
— condamner la société Spie Batignolles Malet aux sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4.229,34 €,
* congés payés afférents : 422,93 €,
* indemnité de licenciement : 8.282,46 €
— condamner la société Spie Batignolles Malet à délivrer à M. [X] des documents de fin de contrat rectifiés, en ce compris l’attestation à destination de la caisse des congés payés,
l’infirmant en ce qu’elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société employeur à des dommages et intérêts à hauteur de 25.376 € sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
Y ajoutant,
— condamner la société Spie Batignolles Malet à la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement et la lettre de précisions étaient ainsi motivées :
'… Vous occupez le poste de chauffeur de camion depuis le 09/10/2006 au sein de notre entreprise. Le 03/06/2020, il vous a été confié un nouveau camion C84 neuf avec grue, pour lequel [E] [O], technicien matériel, vous en a montré l’utilisation le jour de sa mise en service. Vous avez en outre été formé le 30/06/2020 par Sérignac, la société qui fabrique et pose les grues sur les camions.
Le 09/11/2020, vous avez quitté le chantier de [Localité 5] avec ce camion, mais avec la grue dépliée. Le camion dispose pourtant de 2 sécurités permettant de savoir que la grue est dépliée : un voyant allumé que vous avez ignoré et une alarme sonore que vous avez éteinte sans replier la grue.
Au niveau de la rocade de [Localité 6], vous avez accroché le pont et avez dû vous rabattre sur la bande d’arrêt d’urgence pour replier la grue, fortement endommagée.
Outre le coût de remise en état du C84 qui s’élève à 25.111 € TTC, c’est votre réaction que nous ne pouvons tolérer. Vous avez fait preuve d’une parfaite désinvolture lorsque vous avez ramené le camion accidenté. Vous avez minimisé les conséquences qui auraient pourtant pu être dramatiques, que ce soit pour vous ou pour des tiers, si la grue avait chuté sur le camion ou sur les véhicules qui vous suivaient.
Au cours de l’entretien préalable, vous avez également remis un courrier pour tenter d’attribuer une origine matérielle à l’accident, en mettant la responsabilité sur le camion lui-même. La sécurité sonore n’aurait pas dû, selon vous, pouvoir s’éteindre sans que la grue ne soit effectivement repliée.
Nous ne pouvons accueillir favorablement cet argument, dans la mesure où vous avez reçu la formation nécessaire à l’utilisation du camion et que vous disposez de l’expérience et de tous les permis nécessaires (FCO, permis de conduire C/CE/EB, CACES R372 catégorie 4 & 10, CACES R38 catégorie 3 et CACES 8390 grue auxiliaire).
Vous aviez déjà fait l’objet d’un avertissement le 11/03/2020 pour des fautes similaires : vous aviez endommagé la cabine du camion C43 avec la grue mobile et aviez emprunté à plusieurs reprises un sens interdit sur le parking du magasin Auchan Gramont, en site occupé et en pleine heure de pointe.
Nous ne pouvons tolérer de telles mises en danger des biens et des personnes.
En conséquence, nous sommes dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave…'
A titre liminaire, deux observations seront faites concernant le jugement :
— le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement fondé, non sur une faute grave en raison de l’absence de mise à pied conservatoire, mais sur une cause réelle et sérieuse ; néanmoins l’existence d’une mise à pied conservatoire ne conditionne pas la faute grave ;
— alors qu’il venait de retenir une cause réelle et sérieuse, il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L 1235-3 du code du travail.
La société reproche au salarié d’avoir, le 9 novembre 2020, circulé avec la grue dépliée en ignorant le voyant d’alerte et après avoir désactivé le signal sonore, et d’avoir accroché la grue en passant sous un pont sur le périphérique au niveau de [Localité 6], ce qui a nécessité des travaux de remise en état de la grue pour 25.111 € TTC, et rappelle qu’il a déjà fait l’objet d’un avertissement. Elle verse aux débats, notamment :
— l’avertissement par courrier du 11 mars 2020, pour avoir, le 26 février 2020, alors qu’il était sur le chantier du centre commercial Auchan Gramont, endommagé avec la grue mobile la cabine du camion, et circulé en sens interdit ;
— une attestation de M. [O] responsable matériels disant que, le 3 juin 2020, M. [X] a réceptionné le nouveau camion, et qu’ensemble ils ont passé en revue les équipements y compris le voyant à côté du volant qui s’allume quand la grue est dépliée, et un signal sonore qui retentit à chaque démarrage quand la grue est dépliée et qu’il est possible de désactiver en cas d’opérations de chargement et déchargement grue dépliée ;
— une 'fiche de prise en main grue’ du 30 juin 2020 signée par M. [X] ;
— un extrait du manuel de l’utilisateur de la grue expliquant qu’un avertissement visible et audible en position de conduite est activé lorsque la hauteur de la grue dépasse un seuil maximal prédéterminé, et qu’il est possible de désactiver l’avertissement sonore via un bouton de confirmation en option ou via un signal indiquant que le frein de stationnement est activé, qu’il ne faut alors pas déplacer le véhicule, et que le véhicule ne doit être déplacé qu’après activation du système 'amener la grue en position de transport’ ;
— un courrier de M. [X] expliquant avoir oublié de baisser le haut bras de la grue et ajoutant que dans ce nouveau camion il n’y a aucun voyant lumineux lorsque la grue est dépliée et que le voyant sonore peut être désactivé.
Dans ses conclusions, M. [X] indique qu’il n’a pas volontairement circulé avec la grue dépliée ni fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée, de sorte qu’il ne pourrait s’agir que d’une insuffisance professionnelle ; qu’il n’avait reçu qu’une demi-journée de formation sur le nouveau camion ; que le système d’alerte sur ce camion était insuffisant puisqu’il pouvait être désactivé ; que les sécurités ne fonctionnaient pas et M. [X] n’avait pas reconnu les avoir désactivées ; que le choc n’avait que peu endommagé la grue de sorte que M. [X] avait pu reprendre la route ; que dans un premier temps la société n’envisageait pas le licenciement et elle ne l’a fait qu’au vu du coût des réparations.
Sur ce, la faute grave ne nécessite pas un comportement volontaire, et elle est caractérisée dès que le salarié commet un fait constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien du salarié au sein de l’entreprise, et l’absence d’intentionnalité ne caractérise pas automatiquement une insuffisance professionnelle d’autant qu’en l’espèce M. [X] était un salarié âgé de 51 ans et expérimenté en matière de conduite d’engins de chantier, et qu’il conduisait le véhicule accidenté depuis plusieurs mois et ne saurait alléguer une insuffisance de formation. Le fait que, dans un premier temps, l’employeur envisage une sanction autre qu’un licenciement, puis opte pour un licenciement, ne le prive pas non plus de son droit d’invoquer une faute grave.
Par ailleurs, M. [O] atteste qu’en juin 2020 le véhicule était pourvu des sécurités lumineuse et sonore telles que mentionnées dans le manuel de l’utilisateur, et M. [X] n’a pas alerté la SA SPIE Batignolles Malet d’un éventuel dysfonctionnement survenu depuis ; ainsi il n’a pas tenu compte du témoin lumineux et a désactivé le signal sonore ; le fait que ce dernier signal puisse être désactivé ne caractérise pas un défaut du système ; en effet il peut être nécessaire de manipuler la grue camion à l’arrêt lors des opérations de chargement et déchargement sans être dérangé par un signal sonore, mais avant de faire circuler le camion il est nécessaire de replier entièrement la grue 'en position de transport'.
En circulant avec la grue dépliée, M. [X] a eu un comportement dangereux qui a occasionné de graves dégâts sur la grue et aurait pu également occasionner des dégâts sur le pont et envers les personnes. Il s’agit d’une faute grave d’autant que quelques mois plus tôt M. [X] avait déjà été sanctionné pour sa conduite (dégradation sur un camion et circulation en sens interdit). Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, le salarié en étant débouté sans qu’il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de son appel incident sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M. [X] reposait sur une faute grave,
Déboute M. [X] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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