Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 9 mai 2025, n° 22/16705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 septembre 2022, N° 21/03364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16705 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21 / 03364
APPELANT
Monsieur [J] [O] né [G] le 07 avril 1961 à [Localité 4] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.C.I. LINES immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 814 711 388, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025 audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Conclusions M. [O] : 19 décembre 2022
Conclusions SCI Lines ; 23 mars 2023
Clôture : 12 décembre 2024
Propriétaire des lots n° 205 et 207 au sein d’un immeuble en copropriété situé à [Localité 3], [Adresse 1] et [Adresse 2], la SCI Lines, reprochant à M. [O], propriétaire des lots 206 et 208, d’avoir réalisé des constructions empiétant sur sa terrasse, l’a assigné en condamnation, sous astreinte, à démolir et supprimer ces constructions ainsi que les bornes en béton, le potelet métallique et l’emmarchement réalisés sur le lot n° 207 à usage de parking et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [O], sous astreinte, à procéder à la destruction des constructions réalisées sur le parking et empiétant sur le lot n° 207 de la SCI Lines (bornes de béton, potelet métallique, emmarchement) ainsi que de l’appentis construit sur la terrasse du lot n° 205 et à payer à la SCI Lines la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Il fait d’abord valoir que la SCI Lines aurait dû agir contre son vendeur, M. [S], et qu’il y donc lieu à sa mise hors de cause. Il ajoute qu’il résulte des pièces produites par la SCI Lines la nécessité d’un escalier de secours à l’arrière de l’immeuble, qu’il est indiqué que 'l’édification de cet escalier sera faite sous la surveillance de l’architecte de l’acquéreur qui s’oblige à terminer les travaux avant le 31 mai 1990" et que c’était à M. [S], auteur de la SCI Lines, de faire diligence.
Il conclut au rejet des demandes de la SCI Lines et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l’obligation de démolir les constructions litigieuses en exécution du jugement et la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lines conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que M. [O], qui ne conteste pas avoir réalisé les constructions litigieuses, ne soutient aucun moyen en appel et se borne à faire valoir, sans en tirer aucune conséquence, que l’auteur de la SCI Lines, M. [S], devait édifier un escalier de secours, prescription dont l’origine et la nature ne sont en outre pas précisées, et que la SCI Lines a détruit cet escalier, ce qu’en outre il ne justifie pas ; qu’il convient de confirmer le jugement et de rejeter la demande reconventionnelle de M. [O] en paiement de dommages-intérêts, l’obligation de démolir les constructions litigieuses en exécution du jugement ne constituant pas un préjudice réparable ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de M. [O] en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à la SCI Lines la somme de 2 500 euros;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comité d'établissement ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure accélérée ·
- Sésame ·
- Ergonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement verbal ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Production ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Temps de travail
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Champ d'application ·
- Veuve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Clause ·
- Fraise ·
- Gaz ·
- Fournisseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conférence ·
- Homologuer ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Centrale ·
- Conclusion ·
- Opérateur ·
- Système ·
- Appel ·
- Réception ·
- Déclaration
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lit ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Malfaçon ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Constat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Liquidateur amiable ·
- Béton ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Oeuvre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Capital ·
- Service
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Prix ·
- Acte ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.