Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 23/00650 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPRF
AFFAIRE :
M. [K] [Z] Monsieur [K] [Z], né le 30/04/1972 à [Localité 8] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], agent de service commercial des trains
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
OJLG/MS
Demande en paiement de créances salariales en l’absence de rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Loubna HASSANALY, Me Emmanuel JOB, le 12-12-2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [Z], né le 30/04/1972 à [Localité 8] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], agent de service commercial des trains
né le 30 Avril 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
APPELANT d’une décision rendue le 29 JANVIER 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE POITIERS
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JOB de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE POITIERS en date du 29 JANVIER 2019 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 10 Septembre 2020 – arrêt de la cour de Cassation en date du 9 février 2022
Suivant avis de fixation du Président de chambre l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier.
A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
M.[Z] a été embauché à compter du 15 septembre 1997 par la SNCF par contrat d’adaptation à l’emploi à durée indéterminée, en qualité de contrôleur (dit agent du service commercial train ou ASCT). En 2016, il était basé opérationnellement à [Localité 10] et administrativement rattaché à l’établissement commercial train (ECT) de [Localité 7]. Il était affecté à un roulement dit 'mixte', composé à la fois d’accompagnement TER et TGV.
En raison d’une réorganisation interne, la SNCF Mobilités lui a notifié ainsi qu’aux autres contrôleurs de la résidence de [Localité 10] affectés à un roulement mixte, qu’à compter du 2 juillet 2017, ils seraient affectés à un roulement purement TER. Il leur a ainsi été demandé d’échanger leurs trousses de secours TGV contre des trousses de secours TER.
M. [Z] a saisi le 21 novembre 2017 le conseil de Prud’hommes de Poitiers aux fins de contester sa nouvelle affectation, de faire injonction à la SNCF de poursuivre l’exécution du travail aux conditions antérieures, et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En janvier 2019, M. [Z] a été rattaché à une nouvelle direction territoriale de lignes ('DTL'), opérant exclusivement sur TER.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de Prud’hommes de Poitiers a :
Débouté M. [Z] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITES de reprendre et poursuivre l’exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ;
Débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
A titre subsidiaire
Débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudices subis;
En tout état de cause
Débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire :
Dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal ;
Débouté la SNCF MOBILITES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Poitiers a :
Donné acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à l’instance aux lieu et place de l’EPIC SNCF Mobilités ;
Rejeté la demande de la société SNCF Voyageurs tendant à voir déclarer irrecevable la demande principale de M. [Z] et sa demande consécutive de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant, débouté la société SNCF Voyageurs de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne M. [Z] aux entiers dépens de l’appel.
M. [Z], ainsi que six autres salariés dont les demandes similaires avaient également été déboutées par la cour d’appel de Poitiers, se sont pourvus en cassation. Leurs affaires ont été jointes.
Par arrêt du 9 février 2022, la Cour de Cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamné la société SNCF voyageurs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société SNCF voyageurs et l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 500 euros.
La Cour de Cassation a retenu dans sa motivation que la réorganisation mise en oeuvre par l’employeur qui a modifié l’affectation des salariés d’un roulement mixte TER et TGV en l’affectation exclusive sur des lignes TER a consisté en un changement des conditions de travail de ces salariés.
Le 2 août 2023, M. [Z] a saisi sur renvoi la cour d’appel de Limoges afin d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de Prud’hommes de Poitiers du 29 janvier 2019.
Le 15 septembre 2023, l’acte de saisine a été signifié par commissaire de justice à la SNCF VOYAGEURS.
L’affaire a reçu fixation à bref délai au 18 mars 2024 en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, aux termes d’un avis de fixation daté du 6 septembre 2023.
Le 29 septembre 2023, M. [Z] a déposé ses premières conclusions d’appelant par RPVA.
Le 17 novembre 2023, M. [Z] a fait notifier ses conclusions à la SNCF VOYAGEURS par commissaire de justice .
Le 31 janvier 2024, par un avis de fixation à bref délai rendu au vu de l’épuisement des délais de l’article 1037-1 du code de procédure civile et de l’impossibilité pour la cour de tenir l’audience du 18 mars 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024.
Le 14 mars 2024, la SNCF VOYAGEURS a déposé ses premières conclusions d’intimée.
Le 18 mars 2024, un avis d’irrecevabilité des conclusions du 14 mars 2024 a été communiqué aux parties par le greffe, qui a invité ces dernières à présenter leurs observations écrites au président de chambre avant le 2 avril 2024.
Le 29 mars 2024, M. [Z] et la SNCF VOYAGEURS ont rendu leurs observations écrites sur l’avis du 18 mars 2024.
Le 03 Octobre 2024, M. [Z] a déposé au greffe des conclusions récapitulatives.
Le 17 octobre 2024, la SNCF a déposé au greffe des conclusions au fond.
Le 18 octobre 2024, M. [Z] a adressé à la Cour un courrier accompagné de pièces.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
La SNCF a demandé oralement à la Cour d’écarter le courrier et les pièces de M. [Z].
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de ses dernières écritures du 03 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
In limine litis
JUGER que la SA SNCF VOYAGEURS intimée à l’instance avait jusqu’au 19 décembre 2023 pour déposer et notifier ses conclusions ;
JUGER les conclusions d’intimé de la SA SNCF VOYAGEURS déposées et notifiées le 14 mars 2024 irrecevables ;
Au fond,
JUGER les demandes de M. [Z] recevables,
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Poitiers en date du 29 janvier 2019 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il a :« A titre principal DÉBOUTE M. [Z] de sa demande de faire injonction à la SNCF MOBILITÉS de reprendre et poursuivre l’exécution du contrat de travail aux conditions antérieures (roulement TGV) ; DÉBOUTE M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;A titre subsidiaire, DÉBOUTE M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices subis ; En tout état de cause, DÉBOUTE M. [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;DIT n’y avoir lieu à intérêts aux taux légal; CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens de l’instance »
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal
ENJOINDRE à la SA SNCF VOYAGEURS de reprendre et poursuivre l’exécution du contrat de travail de M. [Z] aux conditions antérieures (travail en TGV), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt par le greffe ;
ENJOINDRE à la SA SNCF VOYAGEURS de reconstituer entièrement la carrière de M. [Z] aux conditions antérieures et ce, jusqu’au jour de la mise en retraite du salarié sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt par le greffe ;
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à M. [Z] une somme de 4 000,00 euros nets pour exécution déloyale du contrat de travail, en réparation du préjudice moral et financier subi,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à M. [Z] une somme de 150 000,00 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à M. [Z] une somme de 5000,00 euros nets pour les frais de première et seconde instance devant le Conseil de Prud’hommes et la Cour d’appel de POITIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS à verser à M. [Z] une somme de 2000,00 euros nets au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ENJOINDRE à la SA SNCF VOYAGEUR de procéder à la modification des bulletins de salaire de M. [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt par le greffe ;
JUGER que les sommes allouées par la Cour d’appel de LIMOGES porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes en date du 21 novembre 2017 avec capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la SA SNCF VOYAGEURS de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
CONDAMNER la SA SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de l’instance.
In limine litis, M. [Z] soutient que les conclusions du 14 mars 2024 présentées par la SNCF VOYAGEURS sont irrecevables car elles ont été présentées hors des délais prévus à l’article 1037-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions prises le 24 avril 2020 devant la Cour d’appel de Poitiers, la SNCF demandait à cette Cour:
— qu’elle lui donne acte de son intervention à l’instance aux lieu et place de l’EPIC SNCF Mobilités;
— à titre principal et in limine litis sur la demande principale de réintégration aux conditions de roulement antérieures:
— qu’elle la reçoive en son appel incident;
— qu’elle déclare irrecevable la demande principale de M. [K] [Z];
— à titre subsidiaire, qu’elle confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes;
— y ajoutant, qu’elle condamne M. [K] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la procédure devant la cour de renvoi:
Il est donné acte à la SA SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire comme venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES.
Sur la tardiveté des conclusions déposées par la SNCF:
Selon les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans les deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt avait été cassé.
M. [Z] a saisi la cour de renvoi le 02 août 2023.
Il a déposé ses conclusions au fond le 29 septembre 2023 et les a signifiées le 23 octobre suivant à la SNCF.
La SNCF a conclu le 14 mars 2024 soit très postérieurement au délai précité.
Ses conclusions sont dès lors irrecevables et elle est ainsi réputée s’en tenir aux conclusions qu’elle avait déposé devant la cour de Poitiers, au visa desquelles la cour statuera.
Il est sans incidence que M. [Z] ait déposé par la suite de nouvelles conclusions approfondissant les moyens développés dans ses conclusions antérieures, ces nouvelles conclusions n’ouvrant pas un droit à conclure pour la partie n’ayant pas conclu dans le délai fixé par les dispositions de l’article 1037-1 précité.
Sont ainsi déclarées irrecevables toutes les conclusions de la SNCF.
Sur le courrier et les pièces adressées à la Cour le 18 octobre 2024 par M. [Z]:
Le courrier adressé à la cour de renvoi le 18 octobre 2024 n’est pas formellement conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne contient pas un récapitulatif des prétentions de M. [Z], et ne vaut donc pas conclusions.
Il ne sera donc pas pris en considération par la Cour et est écarté des débats.
Les pièces communiquées à la même date pouvaient l’être sans qu’un jeu de conclusions soit déposé.
La SNCF n’a pas pris de conclusions de procédure – ce qui lui était permis – pour qu’elles soient écartées des débats.
Pour autant le juge se doit de faire observer en toutes circonstances le principe du contradictoire, et communiquées le vendredi à 14 heures 30 pour une audience se tenant le lundi à 14h15, ces pièces ne pouvaient utilement être portées à la connaissance de la SNCF.
Elles sont déclarées irrecevables.
Sur l’étendue de la saisine de la Cour de renvoi:
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a été totale, ce dont il résulte que la cour de renvoi est saisie de l’entier litige, les parties étant remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant que ne soit prononcé son arrêt.
Sur l’exception d’irrecevabilité des prétentions de M. [Z] :
La SNCF soutient que les prétentions de M. [Z] visant à:
ENJOINDRE à la SA SNCF VOYAGEURS de reprendre et poursuivre l’exécution du contrat de travail de M. [Z] aux conditions antérieures (travail en TGV), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification de l’arrêt par le greffe sont irrecevables car l’organisation du travail des agents au sein des différentes résidences relèverait de l’organisation du service public du transport ferroviaire, que seules les juridictions administratives pourraient apprécier.
La SNCF ne soulève pas l’incompétence des juridictions judiciaires.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes, en vertu des dispositions de l’article L1411-2 du code du travail, pour régler les différends et litiges des personnels des services publics lors qu’ils sont employés dans des conditions de droit privé et tel est le cas de l’emploi de M. [Z].
La SNCF ne justifie pas dans quelle mesure l’affectation des agents de la résidence de [Localité 10] à un service TER plutôt qu’à un service mixte TER-TGV aurait des conséquences sur l’organisation du service public des transports ferroviaires et comment la réintégration demandée pourrait la conduire à devoir réorganiser ce service public.
Son exception d’irrecevabilité est rejetée.
Sur le fond du litige:
M. [Z], contrôleur SNCF, a saisi le conseil des prud’hommes de Limoges par requête du 17 novembre 2017.
Il y exposait avoir été en février 2006 muté à la résidence de [Localité 10] pour travailler dans des TGV et des TER, dans des proportions variables.
Il exposait qu’à compter du 02 juillet 2017 son employeur avait décidé de ne plus affecter les contrôleurs de la résidence de [Localité 10] dans les TGV ce qui aurait constitué une modification de contrat de travail.
M. [Z] ne plaidait pas à l’époque être salarié protégé.
Ses conclusions du 03 octobre 2024 contiennent de longs développements sur les motifs devant le conduire à être considéré comme salarié protégé.
Monsieur [Z] n’était pas salarié protégé à la date du 02 juillet 2017 puisque selon ses propres conclusions il a été candidat aux élections du CSE dont les listes ont été déposées en juin 2018 et dont le résultat a été rendu le 22 novembre 2018.
Par application des dispositions de l’article L2411-7, M. [Z] a donc bénéficié du statut de salarié protégé durant six mois à compter du mois de juin 2018.
Les modifications intervenues dans le courant de l’année 2017 dans l’organisation de son travail ne peuvent donc être examinées par le prisme de la protection accordée au salarié protégé.
Le fait que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers mentionne page 8 que 'La Cour relève que la société SNCF Voyageurs ne conteste pas à M. [K] [Z] sa qualité de salarié protégé, ce qu’elle a confirmé à l’audience sur interrogation’ est sans incidence sur cette question.
En effet, si l’aveu judiciaire formé devant une juridiction subsiste à l’anéantissement par la cassation de la décision rendue par ladite juridiction, encore faut-il que les propos relatés soient constitutifs d’un aveu judiciaire.
Selon les dispositions de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Le fait de ne pas contester la qualité de salarié protégé de M. [Z] n’est pas la reconnaissance d’un fait mais la reconnaissance d’un droit.
Dès lors, aucun aveu judiciaire ne peut être opposé à la SNCF.
Ensuite, la Cour de Cassation n’a pas reconnu à M. [Z] la qualité de salarié protégé, la Cour ayant simplement écrit:
'Selon l’arrêt attaqué (Poitiers 10 septembre 2020), M. [Z], employé par l’établissement public industriel et commercial SNCF mobilités aux droits duquel vient la société SNCF Voyageurs (la SNCF), en qualité d’agent du service commercial des trains, bénéficie du statut de salarié protégé'.
Cet arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions et la cour de renvoi est libre d’apprécier différemment la position de M. [Z].
Conscient de cette difficulté, M. [Z] ne cite plus beaucoup de dates dans ses conclusions et mêle les modifications intervenues en 2017 à une modification intervenue en 2019 (son rattachement à un établissement administratif différent) pour plaider que l’ensemble des modifications seraient intervenues alors qu’il bénéficiait de la protection accordée aux salariés protégés.
Une telle thèse est inexacte et devront être examinés séparément les changements intervenus en 2017 et le changement intervenu en 2019.
Les changements survenus au mois de juillet 2017:
La modification du contrat de travail se distingue du changement des conditions de travail.
La modification du contrat de travail constitue une modification de la relation contractuelle, donc est soumise à l’accord des deux parties contractantes, tandis que le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Selon le courrier du 20 mars 2017 saisissant le médiateur de la SNCF, les contrôleurs de la résidence de [Localité 10] effectuaient leur service pour partie en TER, pour partie en TGV, la part TGV déclinant depuis plusieurs années.
M. [Z] fait valoir néanmoins que la réorganisation intervenue au mois de juillet 2017 qui l’aurait privé de la possibilité de travailler dans des TGV, aurait eu pour conséquences:
— une modification de sa qualification
— des incidences consécutives sur le déroulement de sa carrière,
— une modification de sa rémunération
— une augmentation de son temps de travail.
M. [Z] fait valoir qu’il serait requis des compétences spéciales pour travailler sur les TGV, ce que conteste la SNCF, qui conclut que le métier de contrôleur est identique dans chaque catégorie de train. Le fait qu’il soit prévu des formations pour travailler dans une certaine catégorie de train ne relèverait pas de l’acquisition de compétences spéciales mais du simple enseignement des spécificités de tel ou tel type de train et existerait pour chaque catégorie de train, sans être significatif de l’acquisition de compétences spéciales.
M. [Z] n’explicite pas pour quel motif le changement de couleur de la trousse de secours (rouges pour les TGV et vertes pour les TER) serait significatif d’un changement de qualification ou d’une modification de compétence.
La 'fiche emploi repère’ qui décrit l’activité des contrôleurs (dénommés ASCT) leur donne comme mission l’accompagnement des clients dans les trains, visant à la fois le service rendu aux clients et la sécurité de la clientèle; il est dit que le contrôleur contribue à la sécurité des circulations et à la sauvegarde des recettes pour la part qui lui incombe. Il est dit aussi que l’agent du service commercial joue un rôle essentiel pour l’image de l’entreprise car sa relation avec les voyageurs influe directement sur la satisfaction et donc la fidélisation des clients, et que l’agent tient un rôle essentiel dans la dissuasion de la fraude.
M. [Z] ne donne aucun exemple concret qui permettrait de comprendre en quoi le fait de travailler dans un TGV plutôt que dans un TER modifie la mission de l’ASCT et nécessite l’apprentissage d’une qualification spécifique.
Le fait que la SNCF ait pu écrire que le TGV était la vitrine des pratiques des agents est une simple constatation commerciale, et non technique.
M. [Z] ne justifie d’ailleurs pas avoir suivi lui-même de formation spécifique. L’examen au constat d’aptitude ACT/2 passé en 1998 mentionne comme spécialité 'train’ et non TGV et les épreuves en étaient: anglais, régularisation GL (grandes lignes') Produits GL, accompagnement service inter, la sécurité PS9, la géographie, le terme TGV n’étant jamais mentionné.
Les formations suivies par l’un de ses collègues, M. [R], détaillées dans les pièces qu’il verse aux débats, sont sans incidence sur le litige, le fait que lui-même soit dans l’incapacité de démontrer les avoir suivies démontrant qu’elles ne sont pas un préalable indispensable à l’affectation sur TGV.
Dès lors, il n’est pas justifié que le fait de ne plus travailler dans des TGV ait conduit à une perte des qualifications de M. [Z].
S’agissant du déroulement de carrière, M. [Z] fait valoir qu’il aurait été d’usage que les contrôleurs débutants soit affectés sur des TER, puis au fil de leur carrière sur un service mixte TER-TGV, puis en fin de carrière sur des TGV, cette affectation en constituant en quelque sorte le couronnement.
Cette thèse est contestée par la SNCF qui conclut que le déroulement de carrières des agents SNCF est soumis à des conventions très précises et très transparentes.
Elle verse aux débats son Référentiel Ressources Humaines dont l’examen ne permet pas de déterminer un lien entre la catégorie de trains et le déroulement de carrière.
Elle fait aussi valoir que les contrôleurs de trains sont classés sur les qualifications B, C et D (D étant la plus élevée) et que ses statistiques démontrent la présente d’un plus fort pourcentage de contrôleurs D sur les résidences d'[Localité 5] (40%) [Localité 6] et [Localité 9], alors qu’ils ne sont jamais affectés sur des TGV; inversement, les contrôleurs en résidence à [Localité 7] -qui possède une gare TGV – et sont souvent affectés à des TGV, ne sont que 22% à être placé en qualification D.
Le lien entre affectation en TGV et déroulement de carrière non seulement ne serait pas établi par les documents conventionnels de gestion des ressources humaines mais serait contredit par les statistiques des qualification des agents.
M. [Z] verse lui-même aux débats une pièce 46 qui est un Référentiel pour les personnels voyageurs, intitulé 'cadre de référence sur les parcours professionnels au sein du métier d’ASCT', qui ne contredit pas le document cité plus haut.
Il y est dit que les parcours professionnels sont variés (au sein d’une même activité, ou transversaux), que les candidatures à un nouveau poste sont examinées en fonctions de critères examinant l’expérience minimum requise pour le nouveau poste et la maîtrise du poste actuel (connaissances sécurité, techniques et tarifaires, qualité du service rendu au client), avec des critères complémentaires comme le niveau de langues étrangères, la qualification, l’acceptation d’une résidence désignée, l’acceptation d’un passage par la réserve, l’acceptation d’un délai de séjour maximum ou minimum.
En aucun cas ce document ne fait référence à une hiérarchie des trains sur l’échelle de laquelle devrait se dérouler la carrière des ASCT.
La pièce 47 est une réunion du CHST faisant état d’avis divergents sur les déroulements des carrières, dépourvue de force probante sur le lien entre TGV et carrières.
Par conséquent, il n’est pas démontré par M. [Z] que l’abandon de son travail sur les TGV ait eu une quelconque conséquence sur le déroulement de sa carrière.
S’agissant de la rémunération, M. [Z] soutient avoir vu sa rémunération variable diminuer suite à l’abandon de son affectation sur les TGV.
La SNCF conteste cette thèse, tous les éléments de la rémunération de M. [Z] ayant été maintenus.
Elle soutient qu’au surplus M. [Z] ne percevait pas l’indemnité TGV et TGV Plus, car les TGV sur lesquels il était affecté ne circulaient pas sur des lignes à grande vitesse, condition requise pour percevoir cette indemnité.
Elle oppose qu’au demeurant, cette indemnité est la contrepartie d’une sujétion et n’a pas à être versée en l’absence de sujétion.
M. [Z] ne précise pas quels éléments de rémunération variables ont disparu de sa fiche de paie ou ont diminué, se bornant à des considérations générales.
Le changement de ses conditions de travail est intervenu en juillet 2017.
M. [Z] verse aux débats ses fiches de paie 2016 et 2017.
Il a perçu une rémunération nette en 2016 de 31.780,56 euros.
Il a perçu une rémunération nette en 2017 de 32.180 euros.
Il résulte de ces chiffres l’absence de toute perte de rémunération.
M. [Z] soutient enfin que son changement d’affectation aurait entraîné une modification de son amplitude horaire, ce qui est contesté par la SNCF.
Les pièces qu’il produit à l’appui de cette argumentation, soit de très nombreux graphiques de service sont incompréhensibles et inexploitables.
D’autre part, il ne donne aucune information sur ses horaires personnels mais se livre à une comparaison entre les horaires moyens des ASCT affectés à la résidence de [Localité 10] entre 2016 et 2017, laquelle est inopérante pour démontrer que son propre contrat de travail a été modifié.
Enfin, soumis contractuellement à la variation de ses horaires dans la limite d’une amplitude horaire de 35 heures par semaine, il ne prétend pas que cette amplitude ait été dépassée.
Dès lors, il doit être constaté que le changement d’affectation de M. [Z] ne s’est pas traduit par une modification de son contrat de travail mais par un simple changement de ses conditions de travail, inhérent au métier de contrôleur de train, qui dépend conventionnellement des horaires de train au départ et des lignes mises en oeuvre ou conservées par la SNCF.
Le changement précité, intervenu à une époque à laquelle M. [Z] n’était pas salarié protégé, relevait du pouvoir de direction de l’employeur, qui pour sa part n’avait pas à demander l’accord de M. [Z].
Il n’est constitutif d’aucun préjudice pour ce dernier.
Sur la modification intervenue en 2019 :
M. [Z] soutient avoir été encore salarié protégé au mois de janvier 2019 alors que sa candidature malheureuse aux élections du CSE a été annoncée à l’employeur au mois de juin 2018 par le dépôt des listes et que les résultats de l’élection ont été connus le 22 novembre 2018.
Sa fiche de paie du mois de janvier 2019 a été éditée au nom de:
ECT [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
tandis que celle du mois de février 2019 a été éditée au nom de:
ETAB Regional Commercial Nouvelle Aquitaine
[Adresse 2]
[Localité 7].
La Cour relève que les numéros de SIRET figurant sur les deux fiches de paie sont identiques, que l’affectation du salarié est identique et l’organisme collecteur identique.
Il en résulte l’absence de changement d’employeur et l’absence de changement d’affectation, la modification de la dénomination apparaissant comme une simple mesure administrative insusceptible de constituer un changement dans les conditions de travail de M. [Z].
En conséquence des motifs qui précède, M. [Z] doit être débouté de l’intégralité de ses demandes et le jugement du conseil des prud’hommes doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera à la SNCF une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant comme cour de renvoi publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la SA SNCF VOYAGEURS de son intervention volontaire comme venant aux droits de l’EPIC SNCF MOBILITES.
Déclare irrecevables les conclusions prises par la SA SNCF VOYAGEURS devant la cour d’appel de Limoges.
Déclare irrecevable le courrier du 18 octobre 2024 de M. [Z].
Déclare irrecevables les pièces communiquées le 18 octobre 2024 par M. [Z].
Statuant au visa des conclusions du 03 octobre 2024 de M. [Z] et du 24 avril 2020 de la SNCF,
Rejette l’exception d’ irrecevabilité soulevée par la SA SNCF VOYAGEURS.
Confirme le jugement déféré.
Condamne M. [Z] aux dépens exposés devant la Cour d’appel de Limoges.
Le condamne à payer à la SNCF la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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