Infirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 26 mai 2020, n° 18/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05086 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2017, N° 15/10670 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 Mai 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05086 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5O36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10670
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMÉE
Société LEXISNEXIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Y, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Denis ARDISSON, président
Anne HARTMANN, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile .
— signé par Denis ARDISSON, Président et par Catherine CHARLES , Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter de l’année 1980, Monsieur Z X, né en 1950, a travaillé de façon régulière pour la société « Les Editions du Juris-Classeur » devenue la société Lexis Nexis. Les relations entre les parties n’ont pas été formalisées et M. X a été rémunéré « à la page » et à partir de l’année1988, des contrats « d’auteur » ont été signés entre les parties. Les relations contractuelles, qui étaient soumises à la convention collective nationale de l’édition, ont pris fin le 05 mars 2004.
Le 10 septembre 2004, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins requalification des relations contractuelles d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 12 septembre 2005, le conseil de prud’hommes de Paris a appliqué la présomption de non-salariat de l’ancien article L. 123-3 du code du travail et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par arrêt du 29 juin 2006, la cour d’appel de Paris, saisie sur contredit par M. X, a considéré qu’il a existé un contrat de travail et déclaré le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour connaître des demandes de ce dernier, et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
Par arrêt du 26 septembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Lexis Nexis contre l’arrêt du 29 juin 2006.
Par jugement du 14 janvier 2009, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 473,25 € et condamné la société Lexis Nexis à payer à M. X diverses sommes, notamment au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 8 mars 2011, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé partiellement le jugement déféré,
— fixé le salaire de référence mensuel à la somme de 2.106,91 € bruts,
— fixé de nouveaux montants pour les indemnités de rupture à payer à M. X, notamment au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de 50.500 €,
— rejeté comme prématurée la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
— condamné la société Lexis Nexis à remettre à M. X un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes.
Le […], en exécution de l’arrêt, la société a remis à M. X un certificat de travail pour la période du 2 janvier 1980 au 5 mars 2004 et une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire, indiquant que celui-ci avait été employé par la société Lexis Nexis en qualité « d’éditeur ».
Lors de la rupture du contrat de travail en mars 2004, la société Lexis Nexis occupait à titre habituel plus de onze salariés .
Par lettre du 28 juin 2015, M. X a sollicité auprès de l’assurance retraite Île de France sa mise à la retraite à compter du 31 décembre 2015. Cette demande est aussi relayée par l’organisme Pôle Emploi, M. X ayant acquis au 31 décembre 2015 une retraite à taux plein (162 trimestres).
* *
Le 3 septembre 2015 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande reconnaissance de la privation d’une retraite complémentaire et de demandes de condamnations de la société Lexis Nexis au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, la présidente du conseil de prud’hommes a reconnu la compétence de la section encadrement pour connaître du litige et par jugement en date du 13 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et débouté la SA Lexis Nexis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
Par déclaration du 9 avril 2018, M X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 10 février 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— condamner la société Lexis Nexis SA à lui payer la somme de 129.763,80 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite,
— condamner la société Lexis Nexis SA, à lui verser la somme de 400.000 € à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance de pouvoir bénéficier du statut d’éditeur,
— condamner la société Lexis Nexis SA à lui verser la somme de 2.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC,
— condamner la société Lexis Nexis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* *
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 17 janvier 2020, la société Lexis Nexis demande à la cour de :
— sur la demande au titre d’une prétendue perte de chance de bénéficier de droits à retraite complémentaire liés à un statut de salarié
— constater le caractère infondé juridiquement et injustifié de la demande de Monsieur X
— constater que M. X a précédemment été indemnisé au titre de la rupture de son contrat de travail, via l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et que cette indemnisation répare déjà la perte éventuelle de droits à retraite
— constater que la perte de chance de bénéficier d’une retraite complémentaire a déjà été dans ce cadre indemnisée, comme le retient la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2019,
— constater que M. X n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande indemnitaire,
— déclarer irrecevable comme étant infondée la demande de M. X
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— constater que M. X ne justifie pas du quantum de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire
— constater que la cour de céans a, dans une espèce similaire, octroyé à un salarié licencié à 54 ans une somme représentant 40% de son salaire annuel au titre de la perte de chance de bénéficier de la retraite complémentaire
— appliquer cette jurisprudence au présent dossier et limiter l’éventuelle condamnation de la société au titre de la perte de chance de bénéficier de la retraite complémentaire à une somme maximale de 25.282,92 € X 40% = 10.113 €,
sur la demande au titre d’une prétendue différence de traitement entre les revenus d’auteur et le salaire d’éditeur,
à titre principal,
— constater que la demande présentée par M. X est prescrite
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— constater que le principe de l’unicité d’instance s’oppose à la présentation par M. X de sa demande au titre d’une prétendue différence de traitement entre les revenus d’auteur et le salaire d’éditeur,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater le caractère manifestement disproportionné et injustifié de la demande indemnitaire de M.
X, qui représente plus de 16 ans de rémunération,
— limiter a minima l’éventuelle condamnation de la société,
en conséquence
— confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens, et autoriser Maître Y à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’aux jugement et arrêts déférés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite complémentaire
M. X soutient que la société Lexis Nexis, en ne cotisant pas de manière volontaire, pendant la relation de travail aux caisses de retraite complémentaire, l’a privé de ses droits effectifs et avérés à une retraite complémentaire et ce, dès l’origine, en portant atteinte à sa rémunération et à l’assiette des cotisations retraite. Il indique que l’employeur ayant méconnu volontairement le lien salarial qui les unissait, ne l’a pas déclaré comme salarié dès le début de ses fonctions, le privant des droits afférents au statut de salarié reconnu par l’arrêt du 08 mars 2011.
Il fait valoir que la cour d’appel de Paris a calculé le montant des dommages et intérêts mis à la charge de la société Lexis-Nexis, sans y inclure l’absence d’affiliation à la caisse retraite complémentaire, et a retenu qu’il ne pouvait obtenir réparation de ce chef de préjudice que dans la mesure où il n’est possible de déterminer ses droits qu’à compter de la liquidation de sa retraite. Il soutient que le régime de retraite complémentaire applicable aux auteurs est moins favorable que celui des salariés.
Pour en justifier, M. X a fait établir une estimation par le groupe « MALAKOFF MEDERIC » (pièce n°3) et une estimation actualisée par l’organisme « AUDIENS » des droits ARCCO et AGIRC (pièce n°12) sur la base d’un salaire de 2.106,91 € pour la période de janvier 1980 à mars 2004. Il produit aussi sa notification au régime général de retraite (pièce n°10) et celle des régimes complémentaires (pièce n°11, 12 et 14) pour les autres périodes d’activité. Il chiffre son préjudice à la somme de 129.763,80 € en utilisant un actuaire de durée de vie.
La société Lexis Nexis soutient que la demande de M. X est irrecevable car sans fondement juridique. Elle fait valoir que M. X a déjà été indemnisé au titre de la rupture de son contrat de travail lors de la première instance, de sorte qu’il ne lui est plus possible de lui octroyer des dommages et intérêts pour son licenciement ou pour perte de chance de bénéficier de la retraite, les indemnités versées préalablement réparant le même préjudice et couvrent la perte de l’emploi et ses conséquences, une autre indemnisation reviendrait donc pour le salarié à un profit non justifié.
De plus, la société Lexis Nexis soutient qu’elle a cotisé pour le compte de M. X au régime de
retraite dont il relevait au regard de son statut de l’époque (1980 à 2004) et qu’il bénéficie à cet égard d’une pension retraite complémentaire IRCEC.
La société conclut que la demande de M. X n’est ni fondée ni justifiée, car son indemnisation au titre de la perte de droits est subordonnée à la liquidation de sa retraite et à la preuve que celle applicable aux auteurs est moins favorable que celle des salariés, et à la justification de son préjudice.
La société fait valoir que l’absence de production d’éléments sur les sommes versées depuis la liquidation de ses droits à la retraite et la retenue d’un salaire de 2.106,91 € pour la totalité de la période, M X ne justifie pas de son préjudice. La société soutient qu’elle a cotisé aux régimes de retraite des auteurs sur les sommes versées à M X, avant la requalification de son contrat en contrat de travail (Pièces n° 11 à 13).
*****
La cour relève, d’abord, que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne répare que le préjudice issu de la rupture du contrat de travail et que celui afférent à droit à cotisation est autonome dans sa cause et son objet.
Ensuite, M. X a été indemnisé par Pôle Emploi en 2015 et bénéficiant d’une retraite à taux plein pour son 65e anniversaire (162 trimestres cotisés et validés), il a été mis à la retraite d’office au 31 décembre 2015 et d’autre part qu’il bénéficie d’une retraite au régime général d’un montant mensuel de 709,65 € et de retraites complémentaires des régimes ARRCO, AGIRC de montants respectifs de 214,43 €, 221,52 € et d’une retraite complémentaire IRCEC mensuelle de 53,49 € (160,48 € par trimestre).
D’autre part, de 1980 à fin 2003, la société Lexis Nexis a déclaré les revenus de M. X à la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) qui gère leur retraite de base, affiliée au régime général des salariés et, si le taux d’affiliation est atteint, à un régime complémentaire IRCEC.
Et à défaut d’atteinte du taux d’affiliation, aucune retraite complémentaire n’est fournie aux artistes-auteurs tandis que les salariés relevant des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC cotisent dès le premier euro.
Ainsi, M. X, dont la retraite complémentaire IRCEC pour l’ensemble de sa carrière ne représente que 53,49 € par mois ( soit 78 points), justifie d’une situation moins favorable comme artiste-auteur que de celle des salariés relevant des régimes ARRCO et AGIRC, le montant des indemnités versées pour ces régimes en étant la démonstration.
Cependant, la cour relève que l’arrêt du 8 mars 2011 n’a fixé que le salaire de référence lié à la rupture du contrat de travail sans l’étendre à l’ensemble de la relation contractuelle et que les pertes de droits de M. X ne peuvent être appréciés qu’au regard des sommes réellement versées pendant la relation de travail.
En conséquence, et au regard des sommes versées, des taux de cotisations ARRCO et AGIRC applicables de 1980 à 2004 et des quinze années d’espérance de vie en retraite de M. X définit par l’actuaire, la cour infirme le jugement entrepris et lui alloue la somme de 60.000 €.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de pouvoir bénéficier du statut d’éditeur
M. X soutient que, au regard des documents qui lui ont été remis postérieurement au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 mars 2011, il a été employé en réalité en qualité d’éditeur, sans recevoir la qualification conventionnelle, ni percevoir la rémunération correspondant à cette activité
(pièce n°7 et 8). Il précise que sa demande n’est pas prescrite en ce que son point de départ doit être fixé au jour où il a connu les faits lui permettant d’exercer son action, soit le […], c’est-à-dire au moment de l’aveu de l’employeur par la remise des documents de fin de contrat (pièces n°5 et 6). M. X fait valoir également que sa demande n’est pas atteinte pas le principe d’unicité de l’instance puisque sa prétention s’est révélée postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel du 8 mars 2011 et à toute procédure précédente.
La société Lexis-Nexis soutient que la demande de M. X, présentant une nature de rappel de salaire, est prescrite depuis le 5 mars 2004, date de cessation de la relation contractuelle, dont il avait déjà été débouté en mars 2011 par la cour d’appel de Paris. Elle précise que même si la demande indemnitaire faisait alors référence au statut de salarié sans autre précision, ce dernier ne peut contourner la prescription en précisant désormais le statut d’éditeur salarié. La société Lexis-Nexis indique M. X n’a jamais prétendu obtenir un statut cadre ou un statut d’éditeur au sein de la société et que sa demande représentant seize ans de salaire est démesurée.
A titre subsidiaire, la société Lexis-Nexis oppose au salarié le principe de l’unicité de l’instance, selon lequel la procédure initiée en 2004 et qui a duré jusqu’en 2011, a déjà traité de toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, de sorte que M. X aurait dû évoquer la question de son statut dans le cadre de la procédure précédente.
En dernier lieu, l’employeur soutient que le poste occupé par M. X, qui a bénéficié de 1980 à 2004 d’un statut d’auteur au sein de la société, n’était pas un poste d’éditeur au sens des dispositions conventionnelles, au regard des tâches et missions confiées, et que le salaire dont il se prévaut n’équivaut pas aux salaires conventionnels de l’époque.
A) Sur la prescription des demandes de M. X
1) Sur le caractère de salaire des demandes de M. X
La société Lexis Nexis soutient que la demande de M. X est en réalité une demande de salaire déguisée puisque calculée sur la base de seize années du salaire conventionnel (3500 € mensuels) de la fonction d’éditeur et qu’au regard des textes en vigueur (prescription quinquennale) sa demande en paiement de salaire, réalisée le 03 septembre 2015 soit hors le délai de cinq ans applicable, est prescrite depuis le 5 mars 2009.
En l’espèce, la cour relève que la demande de M. X est bien une demande de perte de chance d’effectuer son contrat de travail en qualité d’éditeur comme l’a qualifié unilatéralement Lexis Nexis en mai 2011 et que le calcul avancé par l’appelant ne consiste qu’en une méthode de calcul d’un préjudice sans se rattacher à une demande de rappel de salaire.
Ainsi, le délais de prescription n’est pas applicable et le moyen sera rejeté.
2) Sur l’application de la règle d’unicité de l’instance
La société Lexis Nexis soutient que la demande de M. X découlant des contrats requalifiés en contrat de travail par arrêt du 08 mars 2011 aurait due être formée dans la précédente instance et qu’elle encourt dès lors l’irrecevabilité par application de la règle de l’unicité d’instance.
Aux termes de l’article R. 1452-6 du Code du travail, applicable pour les affaires introduites avant le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant d’un contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
La cour relève d’une part, que M. X a sollicité dans la précédente instance la requalification des liens contractuels d’auteur en contrat de travail à durée indéterminée sans solliciter la requalification de ses fonctions et d’autre part, que de manière unilatérale la société Lexis Nexis a attribué la qualité d’éditeur à M. X en émettant un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant cette qualité, le […].
Ainsi, la prétention de M. X est née le […] soit postérieurement à l’instance précédente de sorte que la règle de l’unicité d’instance n’est pas applicable.
B) Sur la demande au fond
La perte de chance indemnise pour la victime le fait d’avoir perdu une probabilité de réaliser un gain ou d’avoir perdu une opportunité d’éviter une perte (matérielle ou non).
La cour relève d’une part, l’absence de toute demande de reclassification dans la grille conventionnelle de M. X dans l’instance précédente et d’autre part le fait que le salaire de fin de contrat, retenu par l’arrêt du 08 mars 2011 pour M. X, a été fixé à la somme de 2.106,91 € correspondant au salaire d’un cadre moyen ayant une ancienneté de vingt années.
En outre, la cour retient que les fonctions d’éditeur ne correspondent nullement à l’entière responsabilité d’un programme éditorial mais consiste en une « participation à la réalisation d’un programme » et qu’il « seconde le responsable d’édition » cette fonction ne classant pas M. X dans les groupes supérieurs de rémunérations des cadres.
Par ailleurs, la preuve que M. X ait pu obtenir, pour les fonctions d’éditeur, un salaire mensuel de 3.500 € supérieur à celui d’un cadre de la catégorie la plus élevée (C5) avec une même ancienneté de vingt années n’est pas démontrée.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du perte de chance de bénéficier d’un statut d’éditeur.
Sur les autres demandes
La société Lexis Nexis, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Z de sa demande de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lexis Nexis à verser à M. X Z :
60.000 € au titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite,
2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Lexis Nexis aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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