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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 déc. 2024, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZ5
[D] [K]
S.A.R.L. HYDRO ENERGIE prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
S.A.R.L. [B] ENERGIE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
S.A.R.L. BOULTEIX représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
[R] [N] [T]
Notification faite par LS aux parties, article 381 cpc le 04-12-2024.
Le greffier
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
04 Décembre 2024
ENTRE
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. HYDRO ENERGIE prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. [B] ENERGIE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. BOULTEIX représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal de commerce de brive la gaillarde
ET
Madame [R] [N] [T], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud TOULOUSE de la SELARL SELARL AVOC’ARENES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --=oO$Oo=---
Nous Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, assistée de Sophie MAILLANT, Greffière,
Après avoir appelé l’affaire à notre audience du 20 novembre 2024, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 04 Décembre 2024.
Ce jour, avons rendu l’Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
débouté la SARL HYDRO ENERGIE, la SARL [B] ENERGIE, la SARL BOULTEIX et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
Dit et jugé nulle l’avance consentie par la SARL HYDRO ENERGIE au profit de la SARL [B] ENERGIE ;
Dit et jugé nul le contrat de prestation de service conclu entre la SARL HYDRO ENERGIE et la SARL [B] ENERGIE, ainsi que le contrat de prestation de service conclu entre la SARL HYDRO ENERGIE et la SARL BOULTEIX ;
Condamné in solidum M. [K] et la SARL [B] ENERGIE à rembourser à la SARL HYDRO ENERGIE la somme de 54 895,75 € correspondant à l’avance versée ;
Condamné in solidum la SARL HYDRO ENERGIE et M. [K] à verser à Mme [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SARL HYDRO ENERGIE et M. [K] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 129,82 €.
Par déclaration du 12 avril 2024, les sociétés Hydro Energie, [B] Energie, Boulteix et M. [K] ont fait appel de ce jugement;
Vu les conclusions d’incident communiquées pour Mme [T] le 14 novembre 2024 aux termes desquelles elle nous demande de :
Prononcer la radiation de l’appel interjeté et enregistré sous les références RG 24/00287 pour défaut d’exécution provisoire,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
Condamner in solidum la société [B] ENERGIE ainsi que M. [K] à payer à Mme [T] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Mme [T] soutient au visa de l’article 524 du code de procédure civile que l’affaire doit être radiée du rôle en ce que ni la société [B] Energie ni M. [K] ne justifient avoir exécuté le jugement dont appel.
Elle dit que l’absence de signification du jugement n’a pas d’incidence sur sa demande de radiation, et que M. [K] ne justifie pas de conséquences excessives le concernant.
Vu les conclusions d’incident communiquées pour M. [K] et les sociétés [B] Energie, Boultex et Hydro Energie le 5 novembre 2024 aux termes desquelles ils nous demandent de :
Débouter Mme [T] de sa demande de radiation de l’appel interjeté,
Rejeter toutes demandes adverses plus ample ou contraire,
Débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Réserver les dépens et dire n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
M. [K] et les sociétés [B] Energie, Boultex et Hydro Energie soutiennent que le jugement entrepris ne leur ayant pas été signifié, et Mme [T] n’ayant pas réclamé l’exécution du jugement, sa demande de radiation devra être rejetée.
Les appelants ajoutent qu’il existe des conséquences manifestement excessives s’opposant à l’exécution provisoire du jugement, puisque l’annulation du contrat de prestation de services de maintenance de la centrale hydro-électrique exploitée par la société Hydro Energie la contraindrait à interrompre son activité. Cette interruption mettrait en péril la situation financière de la société Hydro Energie, qui ne pourrait honorer ses engagements de revente d’électricité aux tiers, de même que celle de la société [B] Energie, qui n’est pas en capacité de rembourser l’avance de 54 895,75 € tout en continuant son activité.
M. [K] dit n’avoir lui-même pas une trésorerie suffisante pour s’acquitter de ces condamnations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du Code de Procédure Civile dispose que:
: 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
Les dispositions précitées imposent à l’appelant une exécution volontaire de la décision frappée d’appel, ce dont il résulte qu’il est sans incidence que le jugement n’ait pas été notifié, cette notification n’étant un préalable indispensable qu’à une exécution forcée.
M. [K], la société [B] Energie, la société Boulteix et la société Hydro Energie font valoir que l’exécution de la décision déférée engendrerait des conséquences manifestement excessives en ce que la convention passée entre les sociétés [B] Energie et Hydro Energie prévoient que la première assure la maintenance de la centrale exploitée par la seconde, qui dès lors, ne pourrait plus fonctionner à défaut d’être entretenue.
La pièce numéro 12 des appelants, qui est la convention litigieuse, ne permet pas de retenir cette analyse.
Les prestations devant être fournies par la société [B] Energie sont:
— des prestations d’assistance administrative décrites comme la gestion comptable et administrative, la tenue et le suivi de la comptabilité, la facturation, la gestion opérationnelle,
— des prestations d’assistance technique et fonctionnelle décrites comme le suivi et le développement commercial, la gestion et la réalisation de nouveaux projets, les études et développement,
— des prestations de pilotage décrites comme le conseil dans la stratégie de l’entreprise (définition des objectifs et des actions), décisions de financement, de stratégie commerciale, de politique sociale, contrôle des investissements matériels et immatériels de l’entreprise, gestion des opérations de production, sélection, gestion et suivi des sous-traitants dans leurs interventions.
En d’autre termes, la société [B] Energie doit fournir des prestations de gestion administrative et commerciale pouvant être assurées par tout dirigeant d’entreprise, ce dont il résulte que M. [B], en sa qualité de gérant de la société Hydro Energie, pourra sans difficulté se substituer au prestataire sans mettre en péril l’activité de la société Hydro Energie.
Pour le solde, il n’est pas justifié de la moindre pièce comptable de la société [B] Energie, non plus que de la moindre pièce relative à la situation financière de M. [K].
Dès lors, ceux-ci ne démontrent pas que l’exécution de la décision déférée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ou serait impossible.
La radiation de l’affaire est ordonnée.
M. [K] et la société [B] Energie, qui succombent, supporteront la charge des dépens de l’incident et paieront à l’intimée une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --=o$o=---
PAR CES MOTIFS
— --=o$o=---
La présidente de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Condamne les parties appelantes aux éventuels dépens de l’incident.
Condamne la société [B] Energie et M. [K] à payer à Madame [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Chargée de la mise en état,
Sophie MAILLANT Olivia JEORGER-LE GAC
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