Irrecevabilité 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 10 juil. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 25 février 2025, N° /;24/05400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00416 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2025 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 24/05400
APPELANTS
S.E.L.A.R.L. [G]-[L] Prise en la personne de Maître [G], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [U] (RCS MEAUX 539 713 339), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 25/02/2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMÉES
Mme [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
Représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
S.C.I. [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
M. [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représenté par Me Pierre-andré MANENC de la SELEURL MANENC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1191
Mme [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Pierre-andré MANENC de la SELEURL MANENC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1191
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, et par Yvonne TRINCA, Greffière présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 25.02.2025 le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI [U] sur requête de Me [L] administrateur provisoire de la société.
Les associés de la SCI [U] sont Madame [D] [U], Madame [J] [U] épouse [O] et Monsieur [Y] [O].
Monsieur et Madame [O] ont formé appel du jugement de liquidation judiciaire. Leur appel a été enrôlé sous le numéro de RG 25/5069.
Par requête enregistrée le 26.05.2025 la SELARL [G]-[L] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI [U] a saisi la cour d’une demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 25.02.2025.
La requête a été audiencée à l’audience du 3.07.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs matérielles peuvent être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle celle-ci est déférée.
En l’espèce l’administrateur provisoire a déposé une requête devant la cour saisie de l’appel du jugement.
La requête en rectification d’erreur matérielle a été audiencée à la même audience que l’appel formé sur le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire pour permettre un traitement ensemble des demandes qui portent sur la même décision.
Cependant le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant irrecevable l’appel formé par les consorts [O] le 2.07.2025 de telle sorte que la demande de rectification d’erreur matérielle devient sans objet devant la cour puisque celle-ci n’est plus saisie, et doit être présentée devant le tribunal.
Les dépens sont laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
constate qu’en l’état d’une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l’appel formé contre le jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire de la SCI [U], la demande de rectification d’erreur matérielle est sans objet devant la cour
renvoie l’administrateur provisoire à mieux se pourvoir
dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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