Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 30 nov. 2023, n° 22/11434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2020, N° 19/21224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/11434 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7Q6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 octobre 2020 -Juge de la mise en état de Paris (8ème chambre) RG n° 19/21224
APPELANTE
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 16] (62)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMES
Mme [C] [Y]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18] (Allemagne)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’Essonne
M. [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 19] (77)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
M. [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (Roumanie)
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Susanne SACK-COULON de la SELARL COULON-RICHARD, avocat au barreau de Melun, toque : M32
S.A.S. AURION & CIE
Immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le n° 383 026 564
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Assistée de Me Elise NACHBAUR, substituant Me Richard ARBIB, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC 320
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré. un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Compagnons associés, anciennement dénommée Sodreca et aux droits de laquelle vient désormais la société Aurion & Cie, a pour activité la plomberie, le chauffage, la climatisation et tous autres corps d’état du bâtiment.
Aux termes d’un acte de cession en date du 30 octobre 2006, la société Sodreca a cédé son fonds de commerce à la Société Nouvelle Sodreca selon un prix de cession de 290.000 euros.
Afin de garantir le paiement du prix par le cessionnaire, Monsieur [D] [X], Madame [C] [Y], Monsieur [O] [J], Madame [V] [B], Monsieur [W] [Z], Madame [H] [A] se sont portés caution solidaire afin de garantir le paiement du prix en principal de 290.000 euros et des intérêts au taux de 4,5 % l’an, de même que les frais et accessoires.
Suite à des incidents de paiement, la société Sodreca a, le 5 juin 2007, adressé à la Société Nouvelle Sodreca une mise en demeure de procéder aux règlements des mensualités échues et de reprendre l’exécution conforme de l’échéancier contractualisé ainsi qu’aux débiteurs accessoires engagés en qualité de caution solidaire.
Suivant jugement en date du 23 avril 2012, la Société Nouvelle Sodreca a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Évry.
Le 14 mai 2012, la société Compagnons associés a déclaré sa créance entre les mains de Maître [S] [N] pour un montant de 115.110 euros, correspondant aux sommes restant dues.
Suivant jugement en date du 26 novembre 2012, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Sodreca.
Suivant ordonnance du 14 janvier 2013, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle Sodreca a admis la créance de la société Compagnons associés pour un montant de 115.110 euros TTC à titre chirographaire.
Suivant jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La société Compagnons associés a fait assigner M. [D] [X], Madame [C] [Y], Monsieur [O] [J], Madame [V] [B], Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [A] devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins notamment de les voir condamner, en leur qualité de cautions solidaires.
M. [D] [X] est décédé le [Date décès 4] 2013.
Le 1er octobre 2013, la société Compagnons Associés a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Aurion & cie.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Évry a déclaré les cautionnements souscrits par Madame [C] [Y], Monsieur [O] [J], Madame [V] [B], Monsieur [W] [Z] et Madame [H] [A] réguliers, condamné solidairement les cautions à payer à la société Aurion & cie, venant aux droits de la société Compagnons associés, la somme de 115.100 euros et celle de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 novembre 2019, Mme [C] [Y] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 19 mai 2020, M. [W] [Z] a interjeté appel incident partiel du jugement.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par déclaration du 30 juin 2022, Mme [V] [B] a saisi la Cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 février 2023, Mme [V] [B], appelante, demande à la cour de :
1. déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de Madame [V] [B] ;
2. infirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance d’Evry le 23 mai 2019 en ce qu’il a condamné solidairement Madame [V] [B] à payer à la SAS Aurion et Cie. la somme de 115.100€ en sa qualité de caution et la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
3. à titre principal,
a. annuler l’acte de caution établi par Madame [V] [B] le 30 octobre 2006 sur le fondement des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur version applicable au 30 octobre 2006 ;
b. subsidiairement sur la demande n°3. a., déclarer la SAS Aurion et compagnie déchue du droit de poursuivre Madame [V] [B] en exécution de l’acte de caution établi le 30 octobre 2006 sur le fondement de l’article L.341-5 du code de la consommation dans sa version applicable au 30 octobre 2006 ;
c. débouter la SAS Aurion et Cie. de toutes ses demandes ;
4. subsidiairement, sur les demandes n°3. a. à 3. c.,
a. constater que Madame [V] [B] n’a jamais été informée par la SARL Sodreca, la SARL Compagnons associés et la SAS Aurion et Cie., en application de l’article L.341-6 du code de la consommation ;
b. juger que Madame [V] [B] n’est pas tenue au paiement des pénalités et des intérêts de retard à compter du 30 octobre 2006 ;
c. accorder à Madame [V] [B] un délai de 24 mois pour régler la dette constatée par la cour d’appel, fixer le taux d’intérêt au taux de l’intérêt légal non professionnel et ordonner que les paiements effectués s’imputeront sur le capital par priorité.
5. condamner à titre principal, la SAS Aurion et compagnie et à titre subsidiaire, Monsieur [O] [J], à payer la somme de 3.433€ T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Olivier Dell’asino sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2023, la société Aurion & cie, intimée, demande à la cour de :
— recevoir la société Aurion & cie venant aux droits de la société Compagnons associés, anciennement dénommée Sodreca, en ses demandes fins et conclusions ;
l’y déclarant bien fondée :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2019 par la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry (RG n°15/00106) ;
— débouter Madame [C] [Y], Monsieur [O] [J], Madame [V] [B] et Monsieur [W] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner in solidum, Madame [C] [Y], Monsieur [O] [J], Madame [V] [B], Monsieur [W] [Z], Madame [H] [A] à verser à la société Aurion & cie, venant aux droits de la société Compagnons associés la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [C] [Y], Monsieur [O] [J], Madame [V] [B], Monsieur [W] [Z], Madame [H] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AKA, Maître Olivier Benarbe, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er avril 2023, par lesquelles M. [W] [Z], intimé, demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 23 mai 2019 en ce qu’il a :
* déclaré le cautionnement souscrit par Monsieur [W] [Z] régulier et l’a condamné solidairement avec les autres cautions, dont Madame [Y] à payer à la société Aurion&Cie la somme de 115.100 € ;
* condamné par Monsieur [W] [Z] solidairement avec les autres au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite
— juger que la société Aurion&Cie ne se fonde sur aucun acte de cautionnement régulier pour prospérer dans sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [W] [Z] ;
— juger l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [W] [Z] est nul et de nul effet ;
Subsidiairement,
— juger l’acte de cautionnement disproportionné à ses facultés ;
— débouter la société Aurion&Cie de se prévaloir de l’acte de caution disproportionné ;
— consécutivement la débouter de l’ensemble de ses demandes contraires ;
Plus subsidiairement,
— constater le défaut d’information annuelle de Monsieur [W] [Z], caution ;
— juger que Monsieur [W] [Z] ne saurait être tenu des pénalités et des intérêts de retard échus ;
— accorder à Monsieur [W] [Z] un délai de 24 mois pour payer les sommes qui seraient mises à sa charge.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 février 2020, Mme [C] [Y], intimée, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [C] [Y] en son appel ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d’Evry en date du 23 mai 2019 en ce qu’il a :
— déclaré le cautionnement souscrit par Madame [C] [Y] régulier et l’a condamné solidairement avec les autres cautions à payer à la SAS Aurion & cie venant aux droits de la société Compagnons associés, la somme de 115.100 euros ;
— condamné Madame [C] [Y] à payer à la SAS Aurion & cie venant aux droits de la société Compagnons associés, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
— ordonner la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par Madame [C] [Y] ;
— débouter en conséquence la société Aurion&Cie de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— constater le défaut d’information annuelle prescrit à l’article L. 341-6 du code de la consommation de ce fait ;
— dire que Madame [C] [Y] ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus ;
— accorder à Madame [Y] [C] les plus larges délais de paiement à hauteur de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner la société Aurion&Cie au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Aurion&Cie aux entiers dépens en cause d’appel dont distraction au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mars 2023, M. [O] [J], intimé, demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [O] [J] dans ses conclusions et l’y dire bien fondé ;
En conséquence,
— débouter Madame [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'donner acte’ ou de 'constater', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la nullité des actes de cautionnement
Sur la qualité de professionnel de la société Sodreca
L’appelante expose que la société Aurion et Cie est constituée en lieu et place de la société Sodreca à la suite de la fusion-absorption entre la société Compagnons associés et la société Aurion et Cie le 9 avril 2014 ; que c’est sur la société Sodreca qui a signé l’acte de cession du 30 octobre 2006 que doit porter l’analyse de la qualité de professionnel ; que selon l’article 2 des statuts de la société Sodreca, elle a pour objet statutaire « toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières…» de sorte que c’est dans ce cadre qu’elle a accordé un crédit vendeur à la société Nouvelle Sodreca, la société Sodreca ayant donc la qualité de professionnel ; que la page 12 de l’acte de cession reproduit les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier relatif aux obligations des établissements de crédits ayant apporté un concours financier à une entreprise de sorte que la société Sodreca avait pleinement conscience d’accomplir une activité professionnelle en souscrivant un crédit-vendeur ; que cette qualité est opposable à la société Aurion et Cie.
L’intimée, la société Aurion & Cie, expose que la société Compagnons associés, anciennement dénommée Sodreca et aux droits de laquelle se trouve la société concluante, ne saurait être considérée comme un créancier professionnel, conformément à l’extrait Kbis lequel fait apparaître « plomberie, chauffage, climatisation et tous autres corps d’état du bâtiment».
L’intimé, M. [W] [Z], expose que le créancier professionnel au sens du code de la consommation est un professionnel d’une activité quelconque qui à cette occasion est amené à consentir un crédit et sollicite des garanties ; que la cession de son fonds de commerce par la société Sodreca à la Société Nouvelle Sodreca était pratiquée dans le cadre de la gestion de son activité professionnelle ; que le crédit a été réalisé conformément à son objet qui mentionne expressément la réalisations d’opérations financières en lien avec le premier volet de son objet social ; qu’il fait grief aux premiers juges de n’avoir vérifié que le Kbis alors que seuls les statuts d’une société expriment l’objet social d’une société au sens de l’article L. 210-2 du code de commerce ; que la société Aurion & Cie en ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société Sodreca n’ignorait pas cette qualité professionnelle puisque l’acte de vente à crédit cautionné fait expressément référence à l’article L.313-22 du code monétaire et financier dans l’acte de vente.
L’intimée, [C] [Y], expose que la cession de fonds de commerce était en lien direct avec l’activité professionnelle exercée par la société Sodreca conformément à l’acte de cession et à ses activités de plomberie, chauffage, climatisation et tous autres corps de bâtiment.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… ni satisfait pas lui-même ».
L’article L. 341-3 du même code dispose que « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
L’article L. 341-4 prévoit que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En outre, l’article L. 341-6 ajoute que « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. »
L’article L. 210-2 du code de commerce rappelle que l’objet social d’une est déterminé par ses statuts.
Il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Contrairement à ce que soutient la société Aution & Cie et ce qu’a considéré le premier juge, la qualité de créancier professionnel s’apprécie au jour de la passation de l’acte et en fonction du lien objectif direct unissant l’acte conclu à la profession exercée.
Il importe donc de se référer non pas au seul extrait K bis mais à l’objet social de la société Sodreca, cessionnaire, aux fins d’apprécier la nature de toutes ses activités professionnelles. Or, il ressort de l’article 2 des statuts de la société Sodreca, modifiés par l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2003, que la société a pour objet :
« Toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la coordination de travaux de bâtiment, la réalisation des travaux de plomberie, chauffage, couverture, ainsi que tous les travaux concernant le bâtiment général.
Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes.
La participation de la société, par tous moyens, à toute entreprise ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de société nouvelle, d’apport, commandite, souscription au rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation au groupement d’intérêt économique ou location-gérance. »
Il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce signé entre la société Sodreca, cédante, et la société Nouvelle Sodreca, cessionnaire, que la première a cédé son fonds de commerce concernant « toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la coordination des travaux de bâtiment, la réalisation des travaux de plomberie chauffage » pour une somme de 290.000 €, que le paiement du prix a fait l’objet d’un crédit vendeur, le prix étant payé en 72 mensualités dans les conditions fixées à l’acte de cession et qu’il est assorti de deux sûretés, un nantissement sur fonds de commerce et l’engagement de cautions solidaires pris par Messieurs et Mesdames [X], [J] et [Z].
Il n’est pas contesté qu’à l’issue de cette session la société Sodreca qui, au terme d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2009 sera dénommée société Compagnons associés, conservera les mêmes activités de plomberie, chauffage, climatisation et tous autres corps d’état du bâtiment, puis fera l’objet d’une fusion-absorption par la société Aurion & Cie destinée aux termes de l’acte signé le 9 avril 2014 à « créer des synergies et de constituer une entité économique permettant d’accroître la rentabilité de la société Aurion & Cie ».
Il infère de ces éléments qu’en accordant un prêt, au travers du crédit vendeur instauré dans l’acte de cession de son fonds de commerce assorti d’actes de cautionnement, alors, d’une part, que l’objet social de la société Sodreca lui permet de réaliser toutes opérations commerciales et financières et, d’autre part, que cette session est intervenue dans le cadre d’une évolution et d’une modification des activités de la société cédante, cette dernière s’est comportée en créancier professionnel.
De ce fait, les mentions portées par les cautions personnes physiques sur l’acte de cession du 30 octobre 2006 ne respectent pas les mentions de l’article L. 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige de sorte que ces engagements sont nuls.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a considéré les cautionnements valables, tous autres moyens et prétentions devenant sans objet. Les demandes de la société Aurion et Cie seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, la société Aurion et Cie sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros chacun à Mesdames [V] [B], [C] [Y] et Monsieur [W] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formée par Madame [B] à l’égard de Monsieur [J] au titre des frais irrépétibles sera rejetée en ce qu’elle n’apparaît pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 23 mai 2019 sous le n° RG 2019/180 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare nuls les actes de cautionnement signés par Madame [C] [Y], Monsieur [O] [J], Madame [V] [B], Monsieur [W] [Z] aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce signé le 30 octobre 2006 entre la société Sodreca et société Nouvelle Sodreca ;
Déboute la société Aurion & Cie de ses demandes ;
Rejette la demande de Madame [V] [B] formée à l’encontre de Monsieur [O] [J] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Aurion & Cie à payer la somme de 3.000 euros à Mesdames [V] [B], [C] [Y] et Monsieur [W] [Z] chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aurion & Cie à supporter la charge des dépens d’appel de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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