Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSYN
Minute électronique
Ordonnance du samedi 24 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [S]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d’office, et de M. [K] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de P. LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 24 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2026 à 15 h 30 et signée par Stéphanie BARBOT, présidente etVéronique THERY, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 janvier 2026 à 16 h 40, notifiée le même jour à M. [I] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE venant au soutien des intérêts de M. [I] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 janvier 2026 à 19 h 35 rectifié le 23 janvier 2026 à 10 h 53 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu les demandes d’observations adressées aux parties le 23 janvier 2026 à 10 h 01 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 23 décembre 2025, notifié le même jour à 16h50, pour l’exécution d’un éloignement vers l’Algérie au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 juin 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille rendue le 22 janvier 2026 à 16h50, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [S] pour une durée de 30 jours à compter du 22 janvier 2025 à 16h50 ;
Vu la déclaration d’appel du 22 janvier 2026 à 19h35, rectifiée le 23 janvier 2026 à 10h53, formée par M. [I] [S], sollicitant l’infirmation de la décision et la mainlevée de son placement en rétention ;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’absence de diligences suffisantes de l’ administration, qui n’a pas demandé d’audition consulaire dès sa saisine du consulat algérien, faisant valoir qu’il a fait l’objet de plusieurs placements en rétention administrative sans réponse positive des autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de l’article L. 741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen unique de l’appelant, tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration pour obtenir un laissez-passer consulaire au motif que l’administration aurait dû solliciter l’audition consulaire immédiatement après son placement en rétention, est irrecevable au stade de la deuxième prolongation.
Au surplus, il n’est pas requis que la saisine du consulat au fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire soit accompagnée d’une demande d’audition consulaire.
L’appelant, qui, lors de l’audience d’appel du 29 décembre 2025, avait déjà invoqué le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement, le fait qu’il avait déjà effectué plusieurs passages au centre de rétention entre 2024 et début 2025 sans qu’aucun laissez-passer consulaire lui ait été délivré, et qu’il s’était rendu au rendez-vous consulaire auquel le représentant du consulat d’Algérie était absent, ne justifie pas d’un élément nouveau survenu depuis cette précédente décision.
Les auditions du consulat algérien et la délivrance des laissez-passer consulaires ont repris récemment au CRA de [Localité 2],ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le conseil de l’appelant à l’audience d’appel, et il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle déclaré la requête de la préfecture recevable et ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSYN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 24 janvier 2026 :
— M. [I] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [S] le samedi 24 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le samedi 24 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 24 janvier 2026
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSYN
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