Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 sept. 2024, n° 19/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 mars 2019, N° 12/04631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QUALICONSULT, S.A. SMABTP, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02879 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/04631
APPELANTE :
SARL COORDINATION CATALANE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
(placée en liquidation judiciaire depuis le 28 juin 2023 et représentée par Me [E] [N] mandataire judiciaire)
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [X]
né le 21 Octobre 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, avoacta ua barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
SARL SUPER BUFFET représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A.S. ASTEN représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Justine MALLET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A AXA FRANCE IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Justine MALLET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA MAAF LA MAAF et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL – PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.I. MEDICAT 2006, représentée par son gérant, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Société [Localité 30] CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 30]
Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Maude LEVERD, avocat au barreau DE MONTPELLIER, avocat plaidant
INTERVENANT :
Maître [E] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Coordination Catalane
[Adresse 2]
[Localité 15]
Assignée le 4 septembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, conseiller.
Ces magistrats on trendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé- contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * **
EXPOSÉ DU LITIGE
Présentation de l’objet du litige
La SCI Médicat 2006 a fait l’acquisition d’un ensemble de parcelles de terrain à bâtir sises à [Localité 15], [Adresse 9] et [Adresse 28], cadastrées section EO n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], en vue de faire construire un immeuble à usage mixte commercial et d’habitation.
Cet immeuble comportait un sous-sol, un rez-de-chaussée et trois étages.
Pour les besoins de la construction, la SCI Médicat 2006 a contracté avec :
M. [L] [X], architecte, chargé d’une mission de conception architecturale dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, assuré auprès de la MAF au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
La SARL Coordination Catalane, chargée d’une mission de coordination des travaux de maîtrise d''uvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP ;
La SAS CEBTP Solène, chargée d’une étude de sol ;
La SARL [Localité 30] Construction, chargée de l’exécution des travaux de gros 'uvre et mise en place de drains en périphérie extérieure, assurée auprès de la SA Generali Iard au titre de sa responsabilité décennale ;
La SA Asten, chargée des travaux d’étanchéité enterrés, assurée auprès de la SA AXA France Iard ;
La SA Qualiconsult, chargée d’une mission de contrôle technique.
Les plans originels du dossier de demande de permis de construire, établis par l’architecte, prévoyaient des garages en sous-sol. Au début des travaux, il a été décidé de réaliser un laboratoire de cuisine en sous-sol, objet d’un permis de construire modificatif délivré par le maire de [Localité 15] le 7 février 2008.
Fin juillet 2008, les travaux de rez-de-chaussée du sous-sol ont été entièrement achevés et ont fait l’objet d’une attestation de livraison du 31 juillet 2008, dressée par la SARL Coordination Catalane.
Par acte du 31 juillet 2008, la SCI Médicat 2006 a conclu avec la SARL Super Buffet un bail commercial portant sur la totalité des locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol, soit 340 m² (170 m² par niveau) ainsi que neuf emplacements de parking, une terrasse de 90 m² et une partie du jardin de 100 m².
La SARL Super Buffet a souscrit auprès de la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée un prêt d’un montant de 250 000 euros pour financer les travaux d’aménagement.
Fin décembre 2008, le sous-sol a été inondé à la suite de fortes précipitations de pluie et de neige et la SCI Médicat 2006 a formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque d’immeuble, la SA AXA.
Le 28 juin 2023, la SARL Coordination Catalane a été déclarée en liquidation judiciaire.
Procédure
En première instance
Par ordonnance du 12 juillet 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [F].
Par ordonnance du 12 octobre 2009, les opérations d’expertise de M. [F] ont été rendues communes et opposables à la compagnie AXA France Iard, assureur d’Asten, à la SMABTP, assureur de la Coordination Catalane ainsi qu’à la compagnie Generali, assureur de la SARL [Localité 30] construction.
Par ordonnance du 26 juin 2010, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la MAF, M. [T] et la SA Qualiconsult.
Le 17 octobre 2012, M. [F] a déposé un rapport provisoire après que le juge chargé du contrôle des expertises a décidé de confier l’examen des préjudices économiques et financiers invoqués par la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet à un sapiteur, M. [P] [C].
Par ordonnance du 3 décembre 2012, la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet ont été autorisées à assigner la SARL [Localité 30] Construction, la SA AXA France Iard, la SARL Coordination Catalane, la SMABTP, la société Asten, M. [X] et la MAF à jour fixe.
Par jugement mixte du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Prononcé la jonction des instances ;
Mis hors de cause la SA AXA France Iard en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL [Localité 30] Construction ;
Déclaré M. [X], la SARL Coordination Catalane, la SARL [Localité 30] Construction, la SA Asten co-responsables des désordres en application de l’article 1792 du code civil vis-à-vis de la SCI Médicat 2006 et responsables sur un plan quasi-délictuel à l’égard de la SARL Super Buffet ;
Dit que la MAF, la SA Generali et la SA AXA France Iard doivent leur garantie à leur assuré ;
Condamné in solidum la SARL [Localité 30] construction et son assureur la SA Generali Iard, la SA Asten et son assureur la SA AXA France Iard, la SARL Coordination Catalane et son assureur la SMABTP et M. [X] et son assureur la MAF à payer :
A la SCI Médicat 2006, au titre des travaux de remise en état, une somme de 104 444,75 euros avec réactualisation et, à titre provisionnel, à valoir sur son préjudice financier la somme de 80 000 euros ;
A la SARL Super Buffet, une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice financier ;
Sursis à statuer sur l’évaluation définitive des préjudices financiers dans l’attente du dépôt de rapport du sapiteur M. [P] [C] ;
Partagé les responsabilités à hauteur de 35 % à la charge de la SARL [Localité 30] Construction, 25 % à la SAS Asten, 25 % à la SARL Coordination Catalane et 15 % à la charge de M. [X] ;
Mis hors de cause la SA Qualiconsult ;
Débouté la SARL Coordination Catalane et la SA Maaf Assurances de leurs demandes ;
Réservé les dépens.
Le 2 décembre 2013, le sapiteur [P] [C] a déposé son rapport.
Le 13 janvier 2014, M. [F] a déposé son rapport d’expertise définitif.
En juillet 2014, les travaux de réparation ont été achevés.
Par arrêt du 27 octobre 2016, la cour d’appel de Montpellier, sur appel de M. [X], de la MAF et d’AXA France IArd, a partiellement infirmé le jugement et :
Dit l’ouvrage non réceptionnable par tranches ou par lots ;
Dit que le sous-sol et le rez-de-chaussée n’ont pas été réceptionnés tacitement le 31 juillet 2008 et que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu au 15 décembre 2008 ;
Dit que M. [X], la SARL Construction Catalane, la SA Asten et la société [Localité 30] Construction ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la SCI Médicat 2006 ;
Dit que ni l’immixtion fautive, ni l’acceptation délibérée des risques par le maitre de l’ouvrage ne sont établies ;
Condamné in solidum les sociétés [Localité 30] Construction, Asten et Coordination Catalane et leurs assureurs Generali Iard, AXA Iard et SMABTP, sous réserve des franchises contractuelles et plafonds de garantie, opposables aux tiers s’agissant d’assurance non obligatoire, à payer à la SCI Médicat 2006 les sommes de :
128 968,92 euros au titre des travaux de reprise ;
123 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel (perte de loyers) ;
Partagé dans leurs rapports internes la responsabilité dans les proportions de 55 % à la charge de la SARL [Localité 30] Construction, 30 % à la charge de la société Asten et 15 % pour la société Coordiation Catalane.
Condamné in solidum M. [X], la société Coordination Catalane et leurs assureurs (MAF et SMABTP) à payer, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie à la SCI Médicat 2006 une indemnité de 58 170 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice immatériel (impossibilité d’utiliser le sous-sol comme laboratoire de cuisine) ;
Partagé, dans leurs rapports internes, la responsabilité dans les proportions de 70 % à la charge de la société Coordination Catalane et 30 % à la charge de M. [X] ;
Dit que M. [X] et la société Coordination Catalane ont engagé leur responsabilité délictuelle envers la SARL Super Buffet ;
Condamné in solidum M. [X], la société Coordination Catalane et leurs assureurs (MAF et SMABTP), sous déduction des plafonds de garantie et franchises contractuelles à payer à la SARL Super Buffet, à titre provisionnel :
250 000 euros à valoir sur la perte des investissements réalisés ;
84 000 euros à valoir sur la perte de chance de réaliser des marges bénéficiaires ;
72 250 euros à valoir sur les intérêts d’emprunt et les frais d’assurance ;
Dit que dans leurs rapports internes, ces parties et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives soit 30 % pour M. [X] et 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Débouté la société Super Buffet de ses demandes dirigées contre les sociétés [Localité 30] Constructions et Asten et leurs assureurs ;
Débouté la société Générali de sa demande de garantie dirigée contre la société Qualiconsult ;
Condamné la SCI Médicat 2006 à payer à la Sarl Coordination Catalane la somme de 12 797,22 euros TTC au titre du solde de son marché OPC et économie ;
Déclaré irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande en paiement dirigée par la MAAF contre la SCI Médicat 2006 ;
Condamné in solidum les sociétés [Localité 30], Asten et Coordination Catalane et leurs assureurs Générali Iard, AXA Iard et SMABTP, sous réserve des franchises contractuelles et des plafonds de garantie opposables aux tiers s’agissant d’assurance non obligatoire, à payer à la société MAAF, subrogée dans les droits de la société Super Buffet, la somme de 16 309 euros en réparation du préjudice matériel subi par la locataire en raison des inondations ;
Dit que dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société [Localité 30], 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Condamné M. [X], la MAF, la société Coordination Catalane et la SMABTP in solidum et pris ensemble d’une part, à payer les 2/3 des entiers dépens en se garantissant réciproquement dans leurs rapports internes à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 30 % pour M. [X] et 70 % pour Coordination Catalane et condamné les sociétés [Localité 30] Constrution, Générali Iard, Asten, AXA Iard, Coordination Catalane et SMABTP in solidum et pris ensemble d’autre part, à payer 1/3 des entiers dépens en se garantissant réciproquement dans leurs rapports internes à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société [Localité 30], 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Dit que les entiers dépens comprendront ceux des référés expertise ainsi que le coût taxé de l’expertise judiciaire et qu’ils seront recouvrés pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes formées par la SCI Médicat 2006 et la société Superbuffet tendant à voir inclure dans les dépens le coût des constats d’huissier dont l’utilité au règlement du présent litige n’est pas établie ;
Rejeté les demandes formées par M. [X], la MAF, les sociétés [Localité 30] construction, Générali Iard, Asten, AXA Iard, Coordination Catalane et SMABTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Générali Iard à payer à la société Qualiconsult qu’elle a attraite dans la cause le 21 décembre 2012 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés [Localité 30], Asten et Coordination Catalane et leurs assureurs Generali Iard, AXA Iard et SMABTP à payer à la société MAAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports internes, ces sociétés et leurs assureurs seront tenus de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité soit 55 % pour la société [Localité 30], 30 % pour la société ASTEN et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Renvoyé la cause et les parties devant le premier juge afin qu’il soit statué au fond sur les préjudices immatériels des sociétés Médicat 2006 et Superbuffet.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a rejeté tous les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
Déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Condamné in solidum la société [Localité 30] Construction et son assureur Générali Iard, la société Asten et son assureur AXA France Iard, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP, sous déduction des plafonds de garantie et franchises contractuelles, à payer en deniers ou quittances à la SCI Médicat 2006, la somme de 174 000 euros au titre du préjudice locatif ;
Dit que dans leurs rapports internes, ces sociétés seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à due concurrence de leurs parts de responsabilité respectives, soit 55 % pour la société [Localité 30] construction, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Condamné in solidum M. [X] et la MAF, son assureur, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP, sous déduction des plafonds et franchises contractuelles, à payer en deniers ou quittances à la SCI Médicat 2006 les sommes de :
85 170 euros au titre du préjudice d’impossibilité d’utilisation de la cuisine en sous-sol et du surcoût inutile de frais de construction ;
25 300 euros au titre du coût financier de l’emprunt ;
Dit que dans leurs rapports internes, M. [X] et la société Coordination Catalane seront tenues avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à hauteur de 30 % pour M. [X] et de 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Débouté la SCI Médicat 2006 de ses demandes au titre de la réduction de loyer et au titre de son préjudice moral ;
Débouté la SA Générali Iard et la société [Localité 30] Constructions de leur demande reconventionnelle au titre du paiement de l’indu ;
Condamné in solidum M. [X] et son assureur la MAF, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP, sous déduction des plafonds de garantie et franchises contractuelles, à payer en deniers ou quittances à la SARL Super Buffet les sommes de :
250 414,38 euros au titre de l’indemnité pour perte d’investissements ;
99 067,50 euros pour perte de chance de marge bénéficiaire ;
83 416,89 euros au titre du coût financier de l’investissement.
Dit que dans leurs rapports internes, M. [X] et la société Coordination Catalane seront tenus avec leurs assureurs de se garantir réciproquement à hauteur de 30 % pour M. [X] et 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Débouté la SARL Super Buffet de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;
Condamné in solidum M. [X], la MAF, la société Coordination Catalane, la SMABTP, les sociétés [Localité 30] Construction, Générali Iard, Asten, AXA Iard à payer à la SCI Médicat 2006 et à la SARL Super Buffet, chacune, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [X], la MAF, la société Coordination Catalane, la SMABTP, les sociétés [Localité 30] construction, Générali Iard, Asten, AXA Iard, Qualiconsult de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné M. [X], la MAF, la société Coordination Catalan et la SMABTP in solidum à payer 2/3 des entiers dépens en se garantissant réciproquement dans leurs rapports internes à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité, soit 30 % pour M. [X] et la MAF et 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Condamné in solidum les sociétés [Localité 30] Construction, Générali Iard, Asten, AXA Iard, Coordination Catalane et la SMABTP prises ensemble d’autre part à payer 1/3 des entiers dépens en se garantissant réciproquement dans leurs rapports internes à due concurrence de leurs parts respectives de responsabilité, soit 55 % pour la société [Localité 30] construction, 30 % pour la société Asten et 15 % pour la société Coordination Catalane ;
Dit que les entiers dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Philippe Nese, avocat.
La procédure d’appel
Par déclaration d’appel, enregistrée au greffe le 25 avril 2019, la SARL Coordination Catalane a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise ;
Fixé la durée de la perte des loyers de janvier 2009 à octobre 2013 à 3 000 euros hors taxe ;
Condamné in solidum la SARL Coordination Catalane à :
174 000 euros de préjudice locatif (de responsabilité arrêtée à 15 %) ;
85 170 euros de préjudice d’impossibilité d’utilisation de la cuisine en sous-sol et du surcoût inutile des frais de construction ;
25 300 euros au titre du coût financier de l’emprunt (part de responsabilité arrêtée à 70 %) ;
250 414,38 euros au titre de l’indemnité pour perte d’investissements ;
99 067,50 euros au titre de la perte de chance de marge bénéficiaire ;
83 416,89 euros au titre du coût financier de l’investissement (part de responsabilité arrêtée à 70 %) ;
5 000 euros au titre de l’article 700 ;
Aux dépens.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Coordination Catalane de suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 mars 2019.
Les conclusions des parties
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 22 août 2019, la SARL Coordination Catalane demande à la cour d’appel :
A titre principal de :
Réformer le jugement dont appel ;
Prononcer la nullité du rapport de M. [F] et de M. [P] [C] ;
Débouter la SCI Médicat 2006 et la SARL Superbuffet de l’ensemble de leurs prétentions ;
A titre subsidiaire de :
Concernant les demandes de la SCI Médicat :
Débouter la SCI médicat 2006 et la SARL Superbuffet de leurs réclamations au titre de la perte de loyer subi et subsidiairement :
Dire et juger qu’il n’est question que de perte de chance et non d’un préjudice certain ;
Dire et juger que cette perte est limitée à la somme de 82 000 euros calculée par l’expert judiciaire ;
Dire et juger que la SCI Médicat 2006 n’est pas fondée à appliquer une réfaction de loyer ;
Débouter la SCI Médicat 2006 de sa demande à ce titre d’un montant de 48 000 euros ;
Dire et juger que, concernant l’impossibilité d’user le sous-sol, seuls les investissements définitivement inutilisables peuvent donner lieu à une indemnisation, et que les éléments fournis par la demanderesse sont insuffisants pour chiffrer ce poste ;
Débouter la SCI Médicat 2006 de cette demande ;
Dire et juger que pour le cas où le préjudice financier serait arrêté à la date de juin 2012, le préjudice financier ne saurait être supérieur à la somme de 25 300 euros (et non celle de 38 298 euros dont le calcul est erroné).
Concernant la SARL Super Buffet :
Dire et juger que les demandes formulées au titre de l’indemnisation du coût des travaux immobiliers inutilisables et de la perte de chance de réaliser une marge font double-emploi ;
Dire et juger que concernant l’impossibilité d’user le sous-sol, seuls les investissements définitivement inutilisables peuvent donner lieu à une indemnisation, et que les éléments fournis par la demanderesse sont insuffisants pour chiffrer ce poste ;
Débouter la SARL Super Buffet de sa demande concernant la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire ;
Dire et juger que le préjudice financier ne saurait être supérieur à la somme de 51 393,60 euros (et non celle de 79 917 euros dont le calcul est erroné) ;
Confirmer le jugement en ce que la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet ont été déboutées de leurs demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral ;
Subsidiairement :
Ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire, en complément du rapport de M. [P] [C], afin de chiffrer le prétendu préjudice des demanderesses sur la base des chiffres désormais connus, et non sur la base d’estimations et de projections ;
Concernant la garantie de la SMABTP :
Dire et juger que la SMABTP devra garantir l’intégralité des préjudices immatériels (inférieur à son plafond de garantie de 305 000 euros) ;
En toute hypothèse :
Condamner la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet à relever et garantir les sociétés Coordination Catalane et SMABTP de 75 % de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 16 octobre 2019, la société Asten et son assureur AXA France Iard demandent à la cour d’appel de :
Admettre la recevabilité de l’appel de Coordination Catalane ;
Faire droit à l’appel incident d’Asten et d’AXA France, son assureur, sur la condamnation prononcée au titre de la perte locative de la SCI Médicat 2006 ;
Dire et juger qu’en l’état de la décision rendue par la cour d’appel de Montpellier, Asten et AXA France ne peuvent être tenus que de la perte locative de la SCI Médicat 2006 et d’aucun autre préjudice financier, qu’il s’agisse des autres préjudices de la SCI ou de l’ensemble de ceux subis par la SARL Buffet ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation contre AXA et Asten ;
Réformer cependant le jugement dont appel en ce qu’il a accordé à la SCI Médicat 2006 une indemnité de 174 000 euros de perte locative.
Dire et juger que l’arrêt du 27 octobre 2016 ne portait qu’une condamnation provisionnelle, sans débat, sur le montant du loyer ;
Dire et juger que le montant du loyer tel qu’il figure sur le bail entre la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet est de 24 000 euros par an, soit 2 000 euros par mois ;
Réformer le jugement en ce qu’il a évalué l’indemnisation sur la base d’un loyer de 3 000 euros ;
Dire et juger en outre que la perte locative doit être arrêtée au mois de mai 2012 et non en octobre 2013 ;
Constater, dire et juger que le sapiteur et la cour d’appel de Montpellier ont pris en compte et accordé à la SCI l’indemnisation de l’impossibilité d’exploiter le sous-sol du garage ;
En déduire qu’au-delà de mai 2012, il y a double indemnisation du même préjudice si la perte locative était aussi indemnisée ;
Limiter à 82 000 euros le montant du préjudice locatif que peut faire valoir la SCI Médicat 2006 en rejetant toute demande plus ample et en réformant le jugement sur ce point ;
Dire et juger, compte tenu des provisions accordées en vertu de décisions exécutées par les défendeurs, que toute condamnation interviendra en derniers ou quittances, la SCI Médicat étant tenu de restitue, le cas échéant, le trop versé ;
Limiter la part d’Asten et d’AXA France sur ce préjudice à 30 % ;
Condamner en conséquence la Société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP, [Localité 30] Construction et son assureur Générali, à relever et garantir Asten et AXA France de toute condamnation dans la limite de la responsabilité qui incombe à Coordination Catalane et [Localité 30] ;
Rejeter toutes autres demandes, moyens ou fins contraires ;
Condamner tout succombant à verser à Asten et AXA France une indemnité de 5 000 au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 18 octobre 2019, la SARL [Localité 30] Construction demande à la cour :
A titre liminaire de :
Constater que la compagnie Générali a été condamnée à relever et garantir la société [Localité 30] Construction ;
Constater que les condamnations à l’encontre de [Localité 30] Construction ont été limitées au seul préjudice locatif de la SCI Médicat 2006 ;
Rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de [Localité 30] Construction portant sur le préjudice de la SCI Medicat 2006 lié à l’impossibilité d’exploiter le sous-sol, ainsi que pour l’ensemble des préjudices réclamés par la SARL Superbuffet ;
A titre principal de :
Statuer ce que de droit concernant la nullité du rapport d’expertise soulevée par la SARL Coordination Catalane ;
Dire et juger que si le rapport et frappé de nullité, cette nullité bénéficie à tous les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs et débouter la société Médicat 2006 et Super Buffet de leurs demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum les sociétés Asten et Coordination Catalane et leurs assureurs respectifs, AXA France Iard et la SMABTP, à relever et garantir [Localité 30] construction de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de leur part de responsabilité respective, soit :
30 % pour Asten et AXA France Iard ;
15 % pour Coordination Catalane et la SMABTP ;
Dire et juger que la compagnie Générali ne conteste pas la mobilisation de sa garantie dans le cadre de son contrat ;
Concernant l’appel sur le préjudice moral :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Médicat 2006 et Super Buffet de leurs demandes et prétentions sur ce poste ;
En tout état de cause :
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 21 octobre 2019, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
Constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la MAAF ;
Dire et juger que la garantie de la MAAF ne saurait être mobilisée ;
Condamner en conséquence la société Coordination Catalane au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Coordination Catalane aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 23 octobre 2019, la société Qualiconsult demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Débouter toute partie de toute demande qui serait formée pour la première fois devant la cour à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Condamner la SCI Médicat 2006, la SARL Buffet et la SA Générali in solidum à verser à la société Qualiconsult une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI Médicat 2006 et la SARL Buffet ou toute autre partie succombante en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Yvan Monelli, avocat au barreau de Montpellier, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 30 avril 2020, M. [L] [X] en qualité d’architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Française Assurances (MAF), demandent à la cour :
A titre principal de :
Dire et juger nul le rapport ;
Dire et juger que si la nullité du rapport était prononcée, cette nullité profiterait à l’ensemble des autres parties au litige et donc aux concluantes ;
Débouter la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet de leurs demandes exclusivement fondées sur ce rapport ;
A titre subsidiaire, si la nullité n’est pas prononcée, de :
Dire et juger que le tribunal a privé sa décision de base légale en n’exigeant pas la production de documents permettant de vérifier la réalité du préjudice allégué au jour où il statuait ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les concluantes aux côtés d’autres parties à payer à la SCI Médicat :
85 170 euros au titre du préjudice d’impossibilité d’utilisation de la cuisine en sous-sol et du surcoût inutile de frais de construction ;
25 300 euros au titre du coût financier de l’emprunt ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les concluantes aux côtés d’autres parties à payer à la SARL Super Buffet :
250 414,38 euros au titre de l’indemnité pour perte d’investissements ;
99 067,50 euros pour perte de chance de marge bénéficiaire ;
83 416,89 euros au titre du coût financier de l’investissement ;
Débouter la SCI Médicat et la SARL Superbuffet de leurs demandes fautes de produire leurs comptes annuels détaillés ;
A titre infiniment subsidiaire de :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les concluantes aux côtés d’autres parties à payer à la SCI Médicat :
85 170 euros au titre du préjudice d’impossibilité d’utilisation de la cuisine en sous-sol et du surcoût inutile de frais de construction ;
25 300 euros au titre du coût financier de l’emprunt ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les concluantes aux côtés d’autres parties à payer à la SARL Super Buffet :
250 414,38 euros au titre de l’indemnité pour perte d’investissements ;
99 067,50 euros pour perte de chance de marge bénéficiaire ;
83 416,89 euros au titre du coût financier de l’investissement ;
Avant-dire droit, au fond, de :
Ordonner à la société Médicat 2006 de produire un certain nombre de justificatifs et explications ;
Ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le préjudice actualisé des demanderesses, plus de cinq années s’étant écoulées entre les évaluations de l’expert judiciaire sur des chiffres théoriques, la durée d’exploitation permettant maintenant de statuer sur des chiffres réels ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés [Localité 30], Asten, Coordination Catalane ainsi que leurs assureurs Générali, AXA et la SMABTP à relever et garantir M. [X] et la MAF dans les parts et proportions retenues à l’arrêt du 27 octobre 2016 ;
Condamner la ou les parties qui succombent à payer aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 juillet 2020, la SMABTP assureur de la SARL Coordination Catalane, demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement du 12 mars 2019 sauf en ce qu’il a :
Débouté la SCI Médicat 2006 de ses demandes au titre de la réduction de loyer et au titre de son préjudice moral ;
Débouté la SA Générali Iard et la société [Localité 30] Construction de leur demande reconventionnelle au titre du paiement de l’indu ;
Débouté la SARL Super Buffet de sa demande indemnitaire pour préjudice moral ;
Débouté M. [X], la MAF, la société Coordination Catalane, la SMABTP, les sociétés [Localité 30] Construction, Générali Iard, Asten, AXA Iard, Qualiconsult de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Dit que les entiers dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Philippe Nese, avocat.
Statuant à nouveau, à titre principal :
Prononcer la nullité du rapport de M. [F] et de M. [P] [C] ;
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions ;
Ordonner un complément d’expertise judiciaire et désigner tel expert pour y procéder avec mission d’établir le préjudice réel ;
A titre subsidiaire :
Concernant les demandes de la SCI Médicat :
Débouter la demanderesse de sa réclamation au titre de la perte de loyer subie et subsidiairement, dire et juger que cette perte est limitée à la somme de 82 000 euros calculée par l’expert judiciaire ;
Dire et juger que la demanderesse n’est pas fondée à appliquer la réfaction du loyer ;
Subsidiairement, condamner solidairement les sociétés Asten et [Localité 30] construction, M. [X] et leurs assureurs respectifs, Générali, AXA, MAF, à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation à son encontre à ce titre ;
Débouter la demanderesse de sa demande, à ce titre d’un montant de 48 000 euros ;
Dire et juger que concernant l’impossibilité d’user le sous-sol, seuls les investissements définitivement inutilisables peuvent donner lieu à une indemnisation, et que les éléments fournis par la demanderesse sont insuffisants pour chiffrer ce poste ;
Débouter la demanderesse de cette demande ;
Dire et juger que pour le cas où le préjudice financier serait arrêté à la date de juin 2012, le préjudice financier ne saurait être supérieur à la somme de 25 300 euros ;
Concernant la SARL Super Buffet :
Dire et juger que les demandes formulées au titre de l’indemnisation du coût des travaux immobilier inutilisables et de la perte de chance de réaliser une marge font double-emploi ;
Dire et juger que concernant l’impossibilité d’user le sous-sol, seuls les investissements définitivement inutilisables peuvent donner lieu à une indemnisation, et que les éléments fournis par la demanderesse sont insuffisants pour chiffrer ce poste ;
Débouter la SARL Super Buffet de sa demande concernant la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire ;
Dire et juger que le préjudice financier ne saurait être supérieur à la somme de 51 393,60 euros ;
Débouter les deux demanderesses de leurs demandes respectives à l’indemnisation d’un préjudice moral ;
Subsidiairement :
Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, en complément du rapport de M. [P] [C], afin de chiffrer le prétendu préjudice des demanderesses sur la base des chiffres désormais connus et non sur la base d’estimations et de projections ;
Concernant le plafond de garantie de la SMABTP :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le plafond de garantie de la SMABTP concernant le préjudice immatériel est opposable à l’ensemble des parties, y compris les maîtres d’ouvrage, s’agissant de garanties facultatives ;
Donne acte à la société Coordination Catalane qu’elle ne conteste pas que ce plafond s’élève à 305 000 euros ;
En tant que de besoin, dire et juger que la garantie de la SMABTP pour les préjudices immatériels est limitée à 305 000 euros et qu’il est opposable aux tiers, dont le maître d’ouvrage et les coresponsables ;
En toute hypothèse, dans l’hypothèse de la confirmation d’une condamnation à l’encontre de la concluante et de son assurée (sic) :
Confirmer le jugement en ce qu’il a précisé que toute condamnation interviendrait, sous déduction de la franchise contractuelle et dans la limite du plafond contractuel de garantie, et en deniers ou quittance ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum entre les différents intervenants et assureurs ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que, concernant le préjudice locatif de la SCI Médicat, dans leurs rapports internes, les sociétés [Localité 30] construction, Asten et Coordination catalane, seront tenues avec leurs assureurs respectifs Générali, AXA et SMABTP de se garantir réciproquement à concurrence de 55 % pour la SARL [Localité 30] construction, 30 % pour la SA Asten et 15 % pour la SARL Coordination Catalane ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé, concernant l’indemnisation de la SCI Médicat au titre de l’impossibilité d’utiliser le sous-sol, et des frais d’installation de la cuisine, M. [X] et la société Coordination Catalane seront tenues avec leurs assureurs respectifs MAF et SMABTP de se garantir réciproquement à hauteur de 30 % pour M. [X] et de 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que, concernant les préjudices économiques de la SARL Super Buffet, dans leurs rapports internes, M. [X] et la société Coordination Catalane seront tenues avec leurs assureurs respectifs MAF et SMABTP de se garantir réciproquement à hauteur de 30 % pour M. [X] et de 70 % pour la société Coordination Catalane ;
Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 juillet 2023, Générali Iard demande à la cour :
A titre liminaire de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que les condamnations à l’encontre de la Générali Iard étaient limitées au seul préjudice locatif de la SCI Médicat 2006 ;
Condamné in solidum les sociétés Asten et Coordination Catalane et leurs assureurs respectifs, AXA France Iard et la SMABTP, à relever et garantir Générali Iard de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à hauteur de leur part de responsabilité respective, soit :
30 % pour Asten et AXA France Iard ;
15 % pour Coordination Catalane et la SMABTP ;
Dit et jugé que la compagnie Générali était en droit d’opposer à l’ensemble des parties son plafond de garantie au titre des dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative, outre sa franchise contractuelle ;
A titre principal de :
Infirmer le jugement sur les points suivants :
Sur la TVA Des travaux de reprise :
Dire et juger qu’aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à la question de la TVA sur les travaux de reprise ;
Constater que la SCI Médicat 2006 est bien assujettie à la TVA contrairement à ses allégations ;
En conséquence, condamner la SCI Médicat 2006 à rembourser à Générali Iard 55 % au titre de la TVA des travaux de reprise, soit la somme 11 822,15 euros, ou a minima dire et juger que cette somme viendra en déduction des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Générali Iard ;
Sur le montant des loyers :
Dire et juger que le loyer mensuel s’élève à 2 000 euros HT ;
Sur la durée des pertes de loyers :
Dire et juger que la SCI Médicat 2006 était parfaitement en mesure de faire réaliser les travaux de reprise avec un achèvement au mois de juillet 2013 ;
En conséquence, dire et juger que la SCI Médicat ne peut réclamer plus de 55 mois de perte de loyers ;
Sur le montant du préjudice locatif :
A titre principal :
Dire et juger qu’il convient de déduire du préjudice locatif la quote-part de loyer du sous-sol compte tenu de l’indemnité versée au titre de l’impossibilité d’exploiter le sous-sol, soit la somme de 36 666,85 euros ;
Dire et juger que le préjudice locatif subi par la SCI Médicat 2006 ne saurait excéder la somme de 73 333,15 euros ;
En conséquence, condamner la SCI Médicat 2006 à restituer à Générali Iard le trop-perçu en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel, soit la somme de 27 316,78 euros (123 000 ' 73 333,15 = 49 666,85 x 55%) ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le préjudice locatif de la SCI Médicat 2006 ne saurait excéder la somme de 110 000 euros ;
En conséquence, condamner la SCI Médicat 2006 à restituer à Générali Iard la somme de 7 150 euros au titre du trop-perçu en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier au titre du préjudice locatif ;
Sur l’inopposabilité des limites de garanties de la SMABTP :
Dire et juger que la SMABTP ne peut opposer aucun plafond de garantie au titre des préjudices immatériels faute de produire l’intégralité de sa police d’assurance ;
En tout état de cause :
Débouter la SCI et la SARL de leurs demandes au titre du préjudice moral à l’égard de Generali pour être nouvelle en appel et donc irrecevable et injustifiée ;
Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de Générali ;
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et de première instance.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 22 août 2023, la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet demandent à la cour de :
Constater et fixer la créance de la SCI Médicat 2006 dans la liquidation judiciaire de la SARL Coordination Catalane à la somme de 433 871,44 euros, se décomposant comme suit :
201 000 euros de préjudice locatif ;
90 871,44 euros de préjudice économique ;
132 000 euros de préjudice financier de manque à gagner ;
5 000 euros de préjudice moral ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constater et fixer la créance de la SARL Super Buffet dans la liquidation judiciaire de la SARL Coordination Catalane à la somme de 442 898,77 euros, se décomposant comme suit :
250 414,38 euros de perte d’investissement ;
99 067,50 euros de perte de chance de marge bénéficiaire ;
83 416,89 euros de coût financier d’investissement ;
5 000 euros de préjudice moral ;
5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la SARL Coordination Catalane, la SMABTP, la SA Générali, M. [X] et la MAF, la SA Asten et la SA AXA France et la SARL [Localité 30] Construction de l’ensemble de leurs moyens et demandes ;
Débouter la SARL Quasiconsult de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet ;
Rejeter la demande de nullité des rapports de l’expert [F] et du sapiteur [P] [C] comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée ;
Confirmer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 12 mars 2019 sauf à faire droit à l’appel incident de la SCI Médicat 2006 et de la SARL Super Buffet (en ce qui concerne le rejet de leur demande de réparation d’un préjudice moral) et de la SCI Médicat 2006 seule en ce qui concerne le montant de son préjudice locatif, l’indemnisation de l’impossibilité d’utiliser la cuisine dans les sous-sols, le rejet de la réparation du manque à gagner pour réduction du loyer ;
Statuant à nouveau, de :
Condamner in solidum la SARL Pollestres Construction, la SA Générali Iard, la SAS Asten, SA AXA France Iard et la SMABTP à payer à la SCI Médicat 2006, en deniers ou quittances, la somme de 201 000 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Condamner in solidum M. [X], la MAF, la SMABTP à payer à la SCI Médicat 2006 sous déduction des plafonds de garantie et franchises contractuelles, en deniers ou quittances la somme de 90 871,44 euros en indemnisation de l’impossibilité d’utiliser les sous-sols à titre de laboratoire de cuisine ;
Condamner in solidum M. [X], la MAF, la SMABTP à payer à la SCI Médicat 2006, en deniers ou quittances, la somme de 132 000 euros au titre du manque à gagner pour réduction du loyer ;
Condamner in solidum la SARL Pollestres Construction, la SA Générali Iard, la SAS Asten, SA AXA France Iard, la SMABTP, M. [X] et la MAF à payer à la SCI Médicat 2006 et à la SARL Super Buffet, chacune, la somme de 5 000 en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner les parties succombantes à payer à la SCI Médicat 2006 et à la SARL Super Buffet, chacune, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 avril 2024.
MOTIFS
Les opérations d’expertise
Sur la nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 175 du code de procédure civile : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Ainsi, la demande de nullité du rapport d’expertise doit être soulevée avant toute défense au fond.
Le tribunal a justement apprécié que devant la cour d’appel de Montpellier ont été évoqués le rapport [F] et celui du son sapiteur et ainsi l’arrêt du 27 octobre 2016 s’est fondé sur ces rapports pour allouer indemnités et provisions.
Le contenu de ces rapports ayant été discutés devant la cour, les demandes tendant à se prévaloir de l’irrégularité de l’expertise sont irrecevables.
Il sera remarqué que cet arrêt est définitif a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a aboutit un rejet des causes du pourvoi.
La demande de nullité du rapport est donc irrecevable.
Avant-dire droit : la demande de complément d’expertise pour établir le préjudice réel
La SARL Coordination Catalane, la SMABTP, M. [X] et son assureur la MAF estiment que compte tenu le temps passé depuis les rapports d’expertise ayant servi de base à l’évaluation des préjudices, eux-mêmes fondés sur des documents comptables antérieurs à la réalisation des travaux en 2014, un complément d’expertise s’avère nécessaire pour évaluer le montant réel des préjudices de la SCI Médicat 2006 et de la SARL Super Buffet.
Il importe de souligner qu’il s’agit pour la SCI d’une perte de loyers qui contient des termes précis, soit entre le 1er janvier 2009 et mai 2012, et donc ne concerne en aucun cas la période postérieure à 2014, et concernant la SARL Super Buffet, il s’agit d’une perte qui concerne l’impossibilité d’utiliser la cuisine en sous-sol dont tous les éléments comptables et autres justificatifs ainsi que les préjudices financiers ont été discutés en première instance après avoir été relevés par l’expert, détaillés par son sapiteur.
Dès lors un complément d’expertise s’avère non pertinent et sera rejeté.
II. Sur les préjudices :
Le préjudice moral
Le tribunal avait débouté la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet qui n’avaient pas démontré la preuve d’un préjudice moral.
La SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet sollicitent la somme de 5 000 euros chacune et considèrent subir depuis onze année les conséquences du sinistre provoqué par les locateurs d’ouvrages ainsi que des man’uvres de retardement de leur part et de celle de leurs assureurs, tels que les pourvois en cassation.
Qu’il paraît qu’un sinistre datant de 2008 qui n’a connu aucune indemnisation totale et intégrale depuis presque 20 ans conduit à une incertitude d’exploitation et ne peut se résumer et leur interdire ce préjudice au seul titre de la qualité de professionnelles de l’immobilier et de la restauration.
Enfin il sera souligné que par arrêt du 27 octobre 2016, la cour a déjà noté aucune immixtion fautive du maître de l’ouvrage et de la SCI Médicat 2006 et de la SARL Super Buffet.
Enfin ce préjudice moral, dont une personne morale peut obtenir réparation, ne fait pas double emploi avec les conséquences comptables s’agissant des multiples errements et retards de cette indemnisation intégrale, ce préjudice accessoire étant en complément des désordres matériels et du préjudice immatériel dont la discussion ne saurait constituer une demande nouvelle.
En conséquence, les sociétés SARL Pollestres Construction, la SA Generali Iard, la SAS Asten et la SA AXA France Iard, la SMABTP assureur de la SARL Coordination Catalane, Monsieur [L] [X] et la MAF seront condamnés in solidum à régler 4 000 euros à chacune des sociétés demanderesses , la SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet.
Les préjudices de la SCI Médicat 2006
1-La perte des loyers
Le montant du loyer mensuel
Le tribunal considère que l’arrêt de 2016 a autorité de la chose jugée quant à l’appréciation du montant mensuel des loyers perdus.
Ce constat découle tout simplement de la lecture de l’arrêt à la page 17 qui fixe à 3000 euros le montant du loyer mensuel.
Au regard de l’autorité de la chose jugée, ce montant sera retenu concernant l’évaluation de ce montant.
La durée de la perte de loyer
Le jugement a modifié la base de calcul de la durée du montant en estimant que la lenteur de la mise en 'uvre des travaux incombe à la SCI Medicat qui percevant la somme de 71 605 euros pour le montant des travaux, le 6 juin 2013, a attendu pour procéder aux travaux de réparation, ce qui l’a conduit à terminer les travaux en juillet 2014.
Toutefois cette situation était connue lors des débats devant la cour d’appel qui a aboutit à l’arrêt du 27 octobre 2016, dès lors le jugement ne pouvait « réformer » l’arrêt, en retenant une durée d’indemnisation différente de celle retenue en 2016.
A défaut, d’autres éléments, la somme de 174 000 euros sera retenue au titre et le jugement confirmé.
2-La réduction des loyers due à l’impossibilité d’utiliser le sous-sol en cuisine
Le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être reproché à la SCI Médicat 2006 et à la SARL Super Buffet de n’avoir pas résilié le bail suite au sinistre, la victime d’un dommage n’étant pas tenue de limiter son préjudice. Il a considéré que cette indemnité ne faisait pas double emploi avec le préjudice locatif car elle vise à compenser la perte d’utilisation du sous-sol pour son objet initial.
Mais il rejette l’indemnisation au motif que :
la SCI Médicat 2006 n’a pas justifié avoir été contrainte, par un avenant au bail, de procéder à la diminution du loyer ;
les derniers comptes de la SARL Super Buffet pour les exercices 2017-2018 établissent un versement annuel de 36 000 euros à titre de loyers, la SCI ne peut pas prétendre avoir consentit une réduction de loyer qui est non effective.
Les explications de la SCI Médicat 2006 en appel qui estime que les 36 000 euros intégrés au compte de résultat ne traduisent pas un paiement effectif, sont sans fondement ne pouvant remettre en cause une pièce comptable par une simple affirmation.
Le jugement sera donc confirmé
3- La perte due à l’impossibilité d’utiliser la cuisine en sous sol
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 85 170 euros en distinguant selon l’indisponibilité d’un demi niveau, la cour d’appel ayant déjà alloué une indemnité provisionnelle de 58 170 euros estimant de manière définitive que ce préjudice ne se confond pas avec la perte de loyers ;
La SCI sollicite la somme de 90 871, 44 euros du fait principalement de la justification de la nécessité d’exposer des frais spécifiques d’installation du laboratoire en sous sol soit 27 000 euros.
Compte tenu du calcul de la SCI, il sera retenu la somme de 90 871,44 euros.
4- Les frais financiers de l’emprunt
Le tribunal reprend l’évaluation de l’expert de cette indemnité à 5 125 euros à la date du 31 décembre 2013 et estime qu’il y a lieu de tenir compte de la période restant à courir jusqu’à la fin de l’emprunt.
Il considère que la SCI Médicat 2006 ne donne aucune indication précise sur la durée de 142 mois du préjudice allégué et reprend l’analyse de la SMABTP et de la SARL Coordination Catalane selon laquelle le préjudice financier ne saurait être supérieur à 25 300 euros, montant qu’il fixe.
Cette évaluation sera maintenue au regard des constations de l’expert, le jugement confirmé.
5- Assujettissement de la SCI Médicat à la TVA
Le tribunal considère qu’indépendamment de savoir si la SCI Médicat 2006 a opté ou non pour l’assujettissement à la TVA, il a constaté que l’arrêt rendu en 2016 est définitif et que ni Générali, ni Pollestres Construction n’invoquent de fondement juridique précis à l’appui de leur demande de paiement de l’indu, sauf à déduire que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier serait susceptible d’avoir engendré un paiement de l’indu, ce qui ne repose sur aucun fondement juridique.
La société Générali considère qu’il appartient à la SCI Médicat de démontrer qu’elle ne récupère pas la TVA, dans le cas contraire elle sollicite de ne retenir que le montant hors-taxes des travaux.
Elle estime que la SCI Médicat 2006, à défaut de prouver qu’elle ne récupère pas la TVA, a perçu un indu de 21 494,82 euros et qu’ayant été à hauteur de 55 % pour ce préjudice, elle sollicite le remboursement de la somme de 11 822,15 euros ou, a minima, la déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La SCI Médicat 2006 produit son dire du 8 octobre 2013, adressé au sapiteur mentionnant qu’elle n’avait pas récupéré la TVA, l’administration fiscale lui ayant opposé la taxation des livraisons à soi-même visées par l’article 257 alinéa 3 du code général des impôts.
Cet élément conduit à confirmer le jugement et rejeter la demande de la société Generali.
C. Les préjudices de la SARL Super Buffet
La perte des investissements/le coût des investissements
Le tribunal reprend l’évaluation de l’expert de l’indemnisation des travaux immobiliesr réalisés par la SARL Super Buffet et qui n’ont pu être utilisés dans le cadre de l’acte de l’activité prévue à la somme de 250 414,38 euros.
Il considère qu’il ne peut être reproché l’absence de résiliation du bail sauf à provoquer une cessation des paiements ;
Il considère que l’impossibilité d’exploitation du sous-sol en laboratoire de cuisine en novembre 2011 n’est pas contestée.
La SARL Coordination Catalane demande l’infirmation du jugement mais aussi la SMABTP, M. [X] et la MAF considèrent :
d’une part, que les investissements doivent être distingués selon qu’ils concernent le rez-de-chaussée ou le sous-sol et qu’il appartient à la SARL Super Buffet de rapporter la preuve que leurs investissements sont définitivement perdus.
d’autre part, qu’indemniser les investissements faits outre la perte de chance de réaliser une marge bénéficiaire fait double emploi car cela revient à considérer que la SARL Super Buffet aurait pu réaliser une marge bénéficiaire sans réaliser d’investissements.
Il sera relevé une impossibilité d’exploiter le restaurant et de prendre des mesures adéquates pour céder les différents actifs mobiliers dans les mois qui ont suivi le sinistre, le préjudice doit indemniser l’ensemble de l’investissement, l’exploitation commerciale formant un tout. Cette conclusion est aussi celle du sapiteur (p. 23-24) qui a considéré que l’essentiel des travaux effectués au titre du rez-de-chaussée et du sous-sol était indispensable pour la réalisation de l’immeuble et qu’il y avait lieu, en conséquence, de les affecter à l’ensemble des lots et non pas seulement au rez-de-chaussée et au premier.
Par ailleurs il est justifié l’obtention de crédits bancaires de financement de 60 000 euros puis de 250 000 euros avant le sinistre.
En conséquence la somme de 250 414,38 euros sera confirmée.
2. La perte de chance de marge bénéficiaire
Le tribunal reprend les calculs du sapiteur et estime que la perte de chance de marge bénéficiaire doit être calculée sans déduction de l’impôt, sur la base de 28 305 euros (43 720 euros de résultat d’exploitation avant impôts déduction faite de 15 415 euros au titre des frais financiers liés aux emprunts) en appliquant un multiple de 3.5, soit 99 067,50 euros provision comprise.
Il précise que cette indemnisation ne fait pas double emploi avec la perte des investissements, s’agissant d’un préjudice futur.
La SARL Coordination Catalane demande infirmation du jugement. Elle considère que ce chef de préjudice fait double emploi avec la demande d’indemnisation des investissements inutilisables.
Elle conteste le calcul opéré en considérant qu’il s’est opéré une confusion entre, d’une part l’indemnisation d’une perte d’exploitation qui doit être calculée sans déduction du montant estimé de l’impôt y afférent et d’autre part, le calcul de la valeur de l’entreprise, qui repose sur le résultat après impôt. Elle considère que le résultat d’exploitation prévisionnel a été surestimé en se fondant sur la moyenne nationale de rentabilité plutôt qu’à l’observation des établissements similaires situés à [Localité 15].
La SMABTP sollicite le rejet de la demande en reprenant en substance les moyens de la SARL Coordination Catalane. Elle sollicite par ailleurs des explications sur :
la production de biens comptabilisés au cours des exercices 2009-2010 et 2014-2015 ;
les loyers comptabilisés par la SARL Super Buffet mais non encaissés par la SCI Médicat ;
l’opération comptable d’un montant de 40 000 euros « VIR SARL BRAFAC » dans l’exercice 2011.
Elle estime enfin que le pourcentage de 50 % de perte de chance est excessif dès lors qu’au jour du sinistre, la SARL Super Buffet n’avait pas véritablement commencé son activité et n’avait pas fourni d’étude de marché élaboré par un organisme spécialisé.
M. [X] et son assureur la MAF sollicitent l’infirmation et reprennent en substance les moyens de la SARL Coordination Catalane et de la SMABTP.
Il sera remarqué que dans ses motivations, le premier juge répond en grande partie aux objections des appelants et ainsi distingue clairement les pertes des investissements et les pertes de marge bénéficiaire qui sont des préjudices distincts : l’objet d’une société commerciale étant bien entendu de dégager des marges bénéficiaires (préjudice futur) du fait d’investissements initiaux antérieurs. La SARL produisant ses comptes annuels de 2011 à 2018 confirmant l’absence d’activité si ce n’est la perception d’indemnités fixées par la cour.
La somme de 99 067,50 euros sera retenue selon calcul de l’expert au titre de la perte de chance de marge bénéficiaire.
3. Le coût financier d’investissement
Le tribunal reprend l’estimation du sapiteur qui a fixé le coût des emprunts à la somme de 72 250 euros au 31 décembre 2013 en prorogeant la durée du préjudice jusqu’au terme des travaux, soit la somme de 83 416,89 euros en juillet 2014.
La SARL Coordination Catalane conteste le montant et la durée du préjudice retenue par le tribunal et sollicite une expertise judiciaire pour fixer l’indemnisation sur la base de données réelles et non sur celles des estimations préalablement effectuées.
La SMABTP reprend à son compte ces critiques et demandes et M. [X] et la MAF contestent les modalités du calcul opéré par le tribunal.
Il sera relevé que le sapiteur évalue ce préjudice à la somme de 72 250 euros et le premier juge a réactualisé la somme à la date de juillet 2014, soit 83 416,89 euros et le débat instauré en appel a déjà été évoqué devant le sapiteur qui fait remarquer : « la société et les associés ont dû rembourser l’emprunt sans aucune versement ni indemnisation alors même qu’ils ont apporté en trésorerie de la société pour rembourser les échéances du prêt. »
La somme de 83416,89 euros sera confirmée.
D- Sur la demande de la SMABTP, assureur de la SARL Coordination Catalane au regard de la garantie des autres constructeurs.
Le partage de responsabilités et garanties mentionnés par le jugement qui se réfère à l’arrêt de la cour d’appel du 27 octobre 2016 qui est définitif sera bien évidemment confirmé.
E- Sur la demande Generali d’inopposabilité des limites de garantie de la SMABTP
La SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’elle était en droit d’opposer son plafond de garantie au titre des préjudices immatériels à la somme de 305 000 euros.
Il sera relevé que la SMABTP fonde sa limite de garantie sur des conditions particulières issues d’un contrat en date de 1995, d’ailleurs libellé en francs et invoque un plafond de garantie au titre de la responsabilité de l’ingénierie du bâtiment, autant d’éléments incertains qui enlèvent toute force probante à cette limite de garantie, le jugement étant infirmé en ce sens.
F ' Sur la mise hors de cause de la SA MAAF et Qualiconsult
L’arrêt du 27 octobre 2016 a déjà statué sur ce point est définitif : aucune faute n’est caractérisée à l’égard de Qualiconsult, contrôleur technique qui est mis définitivement hors de cause.
Enfin aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA MAAF pourtant attraite en appel.
Il sera donné acte de ces situations juridiques.
G- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Coordination Catalane à l’initiative de la mise en cause de la SA MAAF et de société Qualiconsult sera condamnée à payer à chacune des ces parties la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés ;
La SARL Coordination Catalane, succombante en principal et son assureur, seront condamnés à payer la somme de 5 000 euros, à chacune, soit à la société SCI Médicat 2006 et à la société Super Buffet ainsi qu’aux entiers dépens dont il sera fait distraction au profit de la SCP Auché Hedou ;
La SA Generali, Monsieur [X] et la MAF, la SA Asten et la SA AXA France et la SARL [Localité 30] Construction, succombants, seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros, à chacune, soit à la société SCI Médicat 2006 et à la société Super Buffet ainsi qu’aux entiers dépens dont il sera fait distraction au profit de la SCP Auché Hedou.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement du tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 12 mars 2019 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la nullité du rapport d’expertise ;
— Condamné in solidum la société [Localité 30] Construction et son assureur Generali IARD, la société Asten et son assureur AXA France IARD, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP à payer à la SCI Médicat 2006 la somme de 174.000 euros au titre du préjudice locatif ;
— Rejeté la demande de SCI Médicat 2006 au titre de la réduction des loyers due à l’impossibilité d’utiliser le sous-sol en cuisine ;
— Condamné in solidum M. [L] [X] et Ia MAF son assureur, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP à payer en deniers ou quittance à la SCI Médicat 2006 la somme de 85 170 euros au titre du préjudice d’impossibilité d’utilisation de la cuisine et du surcoût des frais de construction et la somme de 25 300 euros au titre du coût financier de l’emprunt ;
— Rejeté la demande de la société Generali au titre de la TVA ;
— Condamné in solidum M. [L] [X] et Ia MAF son assureur, la société Coordination Catalane et son assureur la SMABTP à payer en deniers ou quittances à la SARL Super Buffet la somme de 250 414,38 euros au titre de la perte des investissements et la somme de 99 067,50 euros au titre de la perte de chance de marge bénéficiaire et la somme de 83 416,89 euros au titre du coût financier de l’investissement ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de complément d’expertise ;
Condamne in solidum la SARL Pollestres Construction et la SA Generali IARD, la SAS Asten et la SA AXA France IARD, la SMABTP, Monsieur [L] [X] et la MAF à payer à la SCI Médicat 2006 et à la SARL Super Buffet, à chacune de ces sociétés, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que la SMABTP ne peut pas opposer sa limite de garantie à l’égard de la société Generali ;
Met hors de cause la SA MAAF et la société Qualiconsult ;
Dit que compte tenu de la liquidation de la SARL Coordination Catalane représentée ès qualités par Me [N], les créances que détiennent les SCI Médicat 2006 et la SARL Super Buffet seront fixées au passif de cette procédure collective y compris les sommes au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens exposés ;
Dit que la répartition des garanties réciproques dans leurs rapports internes entre co-débiteurs reste conforme à l’arrêt définitif de la cour d’appel de Montpellier du 27 octobre 2016 ;
Condamne la SARL Coordination Catalane et son assureur la SMABTP à payer à chacune de ces sociétés, soit la SA MAAF et la société Qualiconsult la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens exposés ;
Condamne la SARL Coordination Catalane et son assureur la SMABTP, la somme de 5 000 euros, à chacune, soit à la société SCI Médicat 2006 et à la société Super Buffet ainsi qu’aux entiers dépens dont il sera fait distraction au profit de la SCP Auché Hédou ;
Condamne la SA Generali, Monsieur [X] et la MAF, la SA Asten et la SA AXA France et la SARL Pollestres Construction à payer la somme de 2 000 euros, à chacune, soit à la société SCI Medicat 2006 et à la société Super Buffet ainsi qu’aux entiers dépens dont il sera fait distraction au profit de la SCP Auché Hédou.
le greffier le président
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