Infirmation 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 23/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 12 janvier 2023, N° 20/00766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 18 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01314 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 20/00766, en date du 12 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13] (55)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Y] [V]-[G]
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [W] [V]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [J]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [A] [J]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame [C] [J]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [N] [J]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [J]
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] (55)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [M] [L], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[K] [V] et son épouse [R] [S] épouse [V] ont eu cinq enfants :
— Monsieur [W] [V]
— Monsieur [F] [V]
— Monsieur [P] [V]
— Madame [Y] [V]
— Madame [O] [V]
[K] [V] est décédé le [Date décès 9] 1971. [R] [S] épouse [V] est décédée le [Date décès 11] 2017.
Leur fille, [O] [V] est décédée le [Date décès 8] 2016.
Les époux [V]-[S] laissent pour recueillir leur succession :
— leurs quatre enfants [W], [F], [P] et [Y] [V],
chacun héritier du 5/25ème de la succession ;
— leurs petits enfants, venant par représentation de leur mère [O] [V] épouse [G]
soit [U], [A], [C], [N] et [T] [J], chacun héritier à concurrence de 1/25ème de la succession.
Par assignation du 20 octobre 2020, Monsieur [F] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Verdun aux fins d’obtenir dans le litige qui l’oppose à ses co-héritiers :
— l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de ses parents [K] [V] et [R] [S] épouse [V],
— la désignation du président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations,
— la reconnaissance à son profit d’une créance de salaire différé sur une période de plus de sept ans à charge pour le notaire de calculer le montant de cette créance,
— le rapport à la succession des primes des deux contrats d’assurance vie souscrits par sa mère au profit de sa fille [Y] [V] pour un montant total de 43964,64 euros.
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré recevable la demande en partage ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [K] [V] et de [R] [S], ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux ;
— commis Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de liquidation partage avec pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, d’établir l’état liquidatif, les comptes entre les copartageants et la composition des lots ;
— rappelé que les désaccords entre les parties ou leurs carences ne peuvent dispenser le notaire du dépôt de son rapport incluant un état liquidatif ;
— désigné en qualité de juge commis Madame Sylvie Guillard, juge au tribunal judiciaire de Verdun pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
— dit que Monsieur [F] [V] bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période allant du 14 décembre 1971 au 31 janvier 1974 et pour la période allant du 1er février 1975 au 31 décembre 1975 ;
— dit que Monsieur [P] [V] bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période du 21 février 1975 au 31 décembre 1978 ;
— dit que Monsieur [W] [V] bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période allant du 1er août 1969 au 31 décembre 1970 ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul actualisé du montant de ces créances de salaire différé ;
— dit que la prime de 19000 euros versée par [R] [V] sur son contrat d’assurance-vie présente un caractère manifestement exagéré ;
— dit en conséquence, que Madame [Y] [V] sera tenue de rapporter à la succession de [R] [V] la somme de 19000 euros ;
— dit n’y avoir lieu à revalorisation du prix de la vente de l’immeuble situé [Adresse 10], reçue par acte notarié du 25 octobre 1979 ;
— dit que Monsieur [F] [V] et Monsieur [P] [V] sont tenus, chacun pour moitié, de rapporter à la succession la somme de 110 000 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 1er janvier 1990 et ce pour une durée de cinq ans ;
— déboute Madame [Y] [G] née [V], Monsieur [W] [V], Madame [U] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [T] [J], de leur demande d’indemnisation des travaux d’amélioration réalisés par [R] [V] sur l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— dit que la troisième et dernière page du courrier manuscrit de [R] [V] du 3 octobre 2005 sera qualifiée de disposition testamentaire, et que le notaire commis devra, le cas échéant sous réserve de l’interprétation qui pourrait en être donnée par le tribunal en cas de contestation, en faire application dans ses opérations de liquidation ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (…)
Par statuer ainsi le tribunal a :
— s’agissant de la créance de salaire différé de Monsieur [F] [V], considéré que pour la période postérieure au 31 décembre 1975, il était déclaré co-exploitant avec sa mère et versait des cotisations en qualité de chef d’exploitation ; sa qualité d’aide familial n’est par conséquent pas établie pour cette période ;
de plus la créance est prévelée sur l’actif de la succession et ne constitue pas une dette entre co-héritiers ;
— la créance de salaire différé de Monsieur [P] [V] non contestée par les parties, sera admise et il y a lieu de rappeler que sa charge incombe à la succession ; il en est de même pour Monsieur [W] [V] pour la période réclamée ;
— s’agissant de la demande de rapport à la succession des primes d’assurance-vie, la somme de 19000 euros a été retenue comme disproportionnée par rapport aux revenus de [R] [V] à l’exclusion de toute autre somme ; la qualification de donation rémunératoire réclamée par Madame [Y] [V] a été exclue, faute de démontrer que sa présence auprès de sa mère ait permis de compenser une aide extérieure ;
— s’agissant du paiement du prix de la vente de la maison à [F] et [P] [V], le tribunal a considéré que le prix de 100000 francs n’avait jamais été payé par les bénéficiaires, qui ne justifiaient pas cependant disposer d’une créance équivalente relative au paiement d’emprunts pour le compte de leur mère, non mentionné dans l’acte authentique de vente, ce qui exclut leur demande de compensation ; il a relevé que les emprunts des deux frères étaient concomitants à l’achat de terres ce qui vient contredire leurs affirmations sur l’affectation des emprunts par eux contractés ;
Il a en revanche, écarté le moyen des consorts [V]-[J] relatif à la minoration volontaire de la valeur de l’immeuble, en relevant qu’il était grevé d’un droit d’usage et d’habitation en faveur de [R] [V] alors agée de 55 ans, il ne constituait pas ainsi une donation indirecte en l’absence de preuve de l’existence d’une intention libérale ; en revanche la condamnation au paiement porte sur 110000 euros, outre les intérêts au taux légal, monnaie pour laquelle aucune conversion n’a été faite ;
— enfin la demande des consorts [V]-[J] portant sur l’existence d’un enrichissement sans cause des frères [V] relatif au bénéfice de travaux exécutés sur la maison et financés par leur mère, dès lors que ce dernier fait n’est pas établi et qu’au demeurant l’existence de travaux portant sur le confort de la maison, n’est pas exclu même de la part de l’usufruitière ;
— en dernier lieu, la lettre du 3 octobre 2015 écrite par [R] [V] en page 3 comportant des dispositions qui peuvent être qualifiées de testamentaires, seront prises en compte par le notaire, 'sous réserve d’interprétation du tribunal’ et ne constituent pas des dispositions préciputaires.
Par déclaration du 21 juin 2023, Monsieur [F] [V] a fait appel de ce jugement portant sur la période pour laquelle il bénéficie d’une créance de salaire différé, l’obligation à rapport de la somme de 110000 euros ainsi que le fait que le courrier manuscrit du 3 octobre 2005 (page 3) émanant de sa mère soit qualifié de testament.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, les consorts [V]-[J] sollicitent de la cour qu’elle :
— confirme le jugement du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que Messieurs [F] et [P] [V] sont tenus de rapporter à la succession la somme de 110000 euros, correspondant à la dette résultant du prix de vente impayé et en ce qu’il a rejeté la demande fondée au titre de l’enrichissement sans cause ;
Statuant à nouveau,
— condamne Messieurs [P] [V] et [F] [V] à rapporter à la succession le prix de vente non payé et actualisé de l’inflation de la maison sise [Adresse 10] à [Localité 13] acquise le 25 octobre 1979, soit 55776 euros qui devra être augmenté de cinq années d’intérêts au taux légal ;
— condamne Messieurs [P] [V] et [F] [V] à rapporter à la succession la somme de 77326 euros correspondant à la différence entre le prix de vente du bien immobilier visé dans l’acte du 25 octobre 1979 et actualisé de l’inflation et sa valeur réelle et actualisée, et à titre subsidiaire, dire qu’il y a eu donation déguisée rapportable à la succession en raison de la sous-évaluation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 13] et dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur dudit bien en 1979 ;
— dise que Messieurs [P] et [F] [V] sont débiteurs d’une indemnité d’enrichissement sans cause d’un montant de 24508 euros envers la succession, pour les travaux financés en 1991 et 1999 par [R] [V] dans un bien ne lui appartenant pas ;
— condamne Monsieur [F] [V] à verser à chacun des défendeurs, à savoir Madame [Y] [V]-[G], Monsieur [W] [V], Madame [U] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [T] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [F] [V] aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire,
— confirme le jugement du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2024, Monsieur [P] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été jugé que Monsieur [F] [V] et Monsieur [P] [V] sont tenus chacun pour moitié de rapporter à la succession la somme de 110000 euros, outre les intérêts au taux légal dus à compter du 1er janvier 1990 et ce pour une durée de 5 ans et,
sauf en ce qu’il a dit que la 3ème et dernière page du courrier manuscrit de [R] [V] du 3 octobre 2005 sera qualifiée de dispositions testamentaires et que le notaire commis devra, le cas échéant sous réserve de l’interprétation qui pourrait en être donnée par le tribunal, en cas de contestation, en faire application dans ses opérations de liquidation.
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 110000 euros au titre du paiement du prix de vente de la maison ;
— à titre subsidiaire,
juger que le montant du rapport sollicité par les consorts [V]-[J] ne peut être supérieur à la somme de 110000 francs soit 16769,39 euros,
— débouter Monsieur [W] [V], Madame [Y] [V] [G], les consorts [J] [U], [A], [C], [N] et [T] de leur demande de rapport à la succession d’une quelconque somme au titre du paiement du prix de la vente de la maison, ainsi que toutes leurs demandes formées à hauteur d’appel,
— débouter les consorts [V] et [J] [U], [A], [C], [N] et [T] de leur demande tendant à voir dire que le notaire devra respecter le testament de [R] [V] du 3 octobre 2005 sur les points qui ne seront pas tranchés par la décision à intervenir,
— dire qu’en tout état de cause, ces dispositions n’ont aucun caractère préciputaire,
— condamner Monsieur [F] [V], Madame [Y] [V] [G] et les consorts [J] [U], [A], [C], [N] et [T] à verser in solidum à Monsieur [P] [V] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2024, Monsieur [F] [V] demande à la cour de :
— juger Monsieur [F] [V] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [V] du bénéfice d’une créance de salaire différé pour la période allant du 1er janvier 1976 au 5 octobre 1979, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [F] [V] et Monsieur [P] [V] seront tenus chacun pour moitié de rapporter à la succession la somme de 110000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990 et ce pour une période de 5 ans,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation,
— déclarer Monsieur [F] [V], titulaire d’une créance de salaire différé allant du 14 décembre 1971 au 31 janvier 1974 et pour la période allant du 1er janvier 1975 au 25 octobre 1979,
— juger irrecevables Madame [Y] [V], Monsieur [W] [V], Madame [U] [J], Monsieur [B] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [T] [J] en leur demandes de condamnation de Messieurs [F] et [P] [V] à rapporter à la succession les sommes de 55776 euros au titre de l’actualisation du prix de vente impayé de la maison et 77326 euros au titre de la différence entre le prix de vente et « sa valeur réelle et actualisée », faute d’avoir sollicité l’infirmation du jugement de ces chefs,
— débouter Monsieur [W] [V], Madame [Y] [V] et les consorts [J] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 110000 euros au titre du paiement du prix de vente de la maison,
— débouter les consorts [V]-[J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que Monsieur [F] [V] s’en rapporte à prudence de justice quant à la qualification de dispositions testamentaires de la troisième page de la correspondance de [R] [V] en date du 3 octobre 2005,
— juger qu’en tout état de cause, ces dispositions testamentaires n’ont pas de caractère préciputaire et que les biens visés seront attribués sur la part réservataire des légataires nommés,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 12 janvier 2023 pour le surplus,
À défaut, à titre subsidiaire,
— juger que le montant du rapport sollicité par les consorts [V] [J] ne peut être supérieur à la somme de 110000,00 francs, soit 16769,39 euros
— débouter les consorts [V] [J] de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— débouter Monsieur [P] [V] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Monsieur [F] [V],
— condamner in solidum Monsieur [W] [V], Madame [Y] [V] et les consorts [J] au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 5000 euros ;
— juger que les dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue seront employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 août 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 16 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [F] [V] le 16 juin 2024, par Monsieur [P] [V] le 16 mai 2014 et par les consorts [V]-[J] le 27 juin 2024, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur l’irrecevabilité opposée aux demandes des consorts [V]
Monsieur [F] [V] conclut à l’irrecevabilité des consorts [V]-[J] en leur demande de condamnation de Messieurs [F] et [P] [V] à rapporter à la succession les sommes de 55776 euros au titre de l’actualisation du prix de vente impayé de la maison et 77326 euros au titre de la différence entre le prix de vente et « sa valeur réelle et actualisée », faute d’avoir sollicité l’infirmation du jugement de ces chefs ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ajoute l’article 565 du même code ;
Cependant dans leurs premières conclusions d’intimés du 6 décembre 2023, soit dans les trois mois de celles de l’appelant du 12 septembre 2023, les consorts [V]-[J] avaient formé appel incident comme suit :
'Confirmer le jugement du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a jugé que Messieurs [F] et [P] [V] sont tenus de rapporter à la succession la somme de 110000 euros correspondant à la dette résultant du prix de vente impayé et en ce qu’il a rejeté la demande fondée au titre de l’enrichissement sans cause’ ;
'Statuant à nouveau :
Dire qu’il y a eu donation déguisée rapportable à la succession en raison de la sous-évaluation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 13] et dire que Messieurs [P] [V] et [F] [V] sont tenus de rapporter à la succession la somme de 157610 euros ;
Dire que Messieurs [P] et [F] [V] sont débiteurs d’une indemnité d’enrichissement sans cause d’un montant de 24508 euros, envers la succession pour les travaux financés en 1991 et 1999 par Madame [R] [V] dans un bien ne lui appartenant pas’ ;
Aussi les demandes formulées dans les conclusions 27 juin 2024, tendant à la condamnation au paiement du prix de l’immeuble actualisé, selon une méthode de calcul différente de celle susvisée ainsi que celles faites au titre de l’enrichissement sans cause, dont le total est inférieur à celles mentionnées dans les premières conclusions, seront déclarées recevables, au visa des article 909 et 565 du code de procédure civile ;
Sur les demandes relatives aux créances de salaire différé
Il y a lieu de constater que les créances de salaire différé retenues au bénéfice de Messieurs [P] et [W] [V] ne font pas l’objet d’un recours ;
S’agissant de Monsieur [F] [V], il indique que sont réunies les deux conditions présidant au bénéfice d’une créance de salaire différé, à savoir la participation effective à l’exploitation de la de cujus, en l’absence de toute rémunération, le concernant, y compris après le 31 décembre 1975 ;
Il ajoute que bien qu’installé à titre d’exploitant individuel, c’est lui qui a participé à l’exécution de toutes les tâches et travaux dans la ferme de sa mère, veuve depuis 1971 (traite, alimentation et soins au bétail, récolte des fourrages et moissons) ce qu’il établit par la production d’attestations (pièces 8,9,10,11 et 12 puis 32 et 33) ;
Il indique qu’il n’a perçu aucune rémunération à ce titre ; son installation personnelle n’était pas effective au 1er janvier 1976 bien qu’ayant été déclaré comme tel auprès de la MSA par sa mère ; cela n’entraîne pas pour autant, l’exclusion de cette période s’agissant de la créance de salaire différé qu’il réclame ;
En effet il indique ne pas avoir perçu de revenus pendant cette période et justifie par une attestation du [12] qu’il n’avait pas de compte bancaire avant le 25 mai 1978 (pièce 63) ; il justifie n’avoir repris le cheptel de sa mère que le 9 janvier 1980, moyennant le paiement d’une somme de 87300 francs (pièce 56) ;
Enfin il démontre s’être endetté à compter du 6 septembre 1979 par la souscription de trois emprunts (pièces 57 et 58) ;
Il démontre en dernier lieu, avoir bénéficié d’une dotation au titre de l’aide au jeune agriculteur en 1981, celle-ci supposant que son installation intervienne au plus tard dans les trois années de sa dotation (pièces 59, 60 et 61) ; il affirme que ces éléments établissent que son installation n’est pas intervenue en 1976 mais en 1979 et qu’elle fonde son recours au titre de la créance de salaire différé jusqu’à cette date ;
Les consorts [V]-[J] contestent son recours sur ce point, étant déclaré comme exploitant à la MSA en 1976, ce qui exclut de garder son statut d’aide familial comme en atteste la MSA (pièce 6) ;
De plus il est démontré qu’il a payé des cotisations comme chef d’exploitation en 1978 tel que cela relève également du relevé de carrière que l’appelant produit (pièces 8 et 14) ;
Ils indiquent que Monsieur [F] [V] devait tirer des revenus de la ferme et payer des cotisations ;
Ils relèvent que le notaire a eu la même analyse (pièce 4) ;
Enfin ils affirment que le bénéfice de l’aide jeune agriculteur en 1981 n’est pas de nature à démontrer la date de son établissement, pas plus que celle à compter de laquelle il l’a sollicitée ; il en va de même des autres pièces sur lesquelles il fonde sa demande et qui sont cependant dépourvues d’effet probant à cet égard ;
Les dispositions de l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime énoncent que « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers. »
Aux termes de l’article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, seuls les descendants âgés de plus de 18 ans peuvent bénéficier d’un contrat de travail à salaire différé, outre que cela suppose de la part du descendant une participation directe et effective à l’exploitation ;
La participation doit pouvoir être qualifiée d’effective et sans contrepartie financière, ni association aux résultats de l’exploitation ;
Elle est évaluée à la valeur des 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance ;
Il est constant qu’à compter du 1er janvier 1976, Monsieur [F] [V] a été inscrit à sa MSA en qualité de co-exploitant avec sa mère [R] [V] née [S] alors qu’auparavant il était déclaré comme aide familial (pièce 7 appelant) ;
Cette seule qualité démontre qu’il était associé aux bénéfices de la structure qu’il exploitait, sauf pour lui à démontrer qu’il n’en a tiré aucun revenu ;
Or en l’espèce, ni l’attestation du [12] portant sur la date d’ouverture d’un compte en banque, ni celle relative à la perception d’une aide jeune agriculteur en 1981, ne sont de nature à démontrer que l’installation de Monsieur [F] [V] comme exploitant soit intervenue postérieurement au 1er janvier 1976, date de son inscription à la MSA en tant que chef d’exploitation et non plus d’aide familial comme auparavant ; il ne justifie pas non plus de l’absence de perception de revenus à compter de cette date alors qu’une facture produite – [16]- est établie au nom de [F], [P] et [R] [V] ;
De même la date d’acquisition du cheptel de sa mère, en 1980, ne constitue pas une preuve s’agissant de la date de son installation, mais plutôt de la fin de celle de sa mère ;
Au vu de ces éléments, la preuve de l’existence d’une créance de salaire différé pour la période en litige n’est pas rapportée ;
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté toute demande au titre de la créance de salaire différé postérieure au 31 décembre 1975 ;
Sur les demandes relatives à la maison d’habitation
Les consorts [V]-[J] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 110000 euros la somme que Messieurs [F] et [P] [V] devront rapporter à la succession, celle-ci devant être portée à 132102 euros ; ils relèvent que la maison a été cédée à Messieurs [F] et [P] [V] pour un prix dérisoire, qui au demeurant n’a jamais été payé (pièces 22, 23) fait qu’ils n’ont connu qu’en 2005, époque à laquelle [R] [V] a rédigé son testament ;
De plus ils considèrent que le prix initial doit être actualisé tel qu’admis par la majorité des héritiers ;
Ils ajoutent que l’existence d’une compensation convenue avec la prise en charge d’emprunt incombant à [R] [V] n’est aucunement établie, en l’absence de mention dans l’acte authentique passé à une date postérieure ; en fait ils affirment que ces emprunts ont servi aux deux frères à acquérir des terres pour un prix de l’ordre de 112000 francs chacun et non au paiement allégué de dettes qui n’est justifié ni par [F], ni par [P] qui au demeurant ne sont pas d’accord sur le nombre d’emprunts concernés ;
le fait que la maison n’ait pas été payée est en revanche reconnu ;
Messieurs [P] et [F] [V] dont les intérêts convergent sur ce point, affirment que la maison familiale située à [Localité 13], leur a été vendue par [R] [V], suivant acte reçu par Maître [E] [D], notaire à [Localité 14], le 25 octobre 1979, moyennant un prix fixé à l’époque de 110000 francs, soit 16769,39 euros.
Cette maison dont le prix a été fixé dans un acte authentique n’est pas réévaluable ;
En outre, la maison qui nécessitait un très grand nombre de travaux, ne disposait d’aucun confort et son prix n’était donc pas fixé en dessous du prix du marché, ce qui exclut l’allégation relative au caractère dérisoire du prix ainsi mentionné ainsi qu’à l’existence d’une donation déguisée ; enfin leur mère, [R] [V] bénéficiait d’un droit d’usage d’une partie de la maison, ce qui en a réduit nécessairement la valeur ;
Les deux acquéreurs affirment s’être acquittés des dettes de leur mère afférentes à l’exploitation, par la souscription d’emprunts familiaux et bancaires (en 1971 et 1979) ce qui justifie qu’ils ne sont pas redevables du prix de vente de l’immeuble ;
Aussi ils réclament l’infirmation du jugement déféré et subsidiairement, la réduction de la condamnation à la somme de 100000 francs soit 16769,39 euros ;
Les parties s’opposent sur les conséquences résultant de l’absence de paiement du prix de la vente du 25 octobre 1979 ;
Ainsi les consorts [V]-[J] affirment que le montant de la vente est dérisoire ce qui justifie de retenir l’existence d’une donation déguisée ; en tout état de cause le prix de vente doit être réactualisé ;
En revanche Messieurs [F] et [P] [V] affirment pour leur part, que prix a été payé par compensation en faisant état de la prise en charge de dettes de leur mère [R], financées par la souscription d’emprunts personnels dont ils se sont acquittés ; au surplus, ils affirment que s’agissant d’un acte notarié, le prix prévu n’est pas réévaluable ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Il résulte du courrier daté du 3 octobre 2005 émanant de [R] [V] que la vente de l’immeuble familial sis à [Localité 13] à ses fils [P] et [F] qui ont repris la ferme, a été mentionnée dans un acte de Maître [D], notaire, afin qu’ils bénéficient d’un bien à donner en garantie à un emprunt, sans que le prix de vente ne lui soit payé pas plus que les intérêts de retard (pièce 66 [F] [V]) ;
Aussi l’intention libérale de [R] [V] s’agissant de sa maison n’est pas démontrée ; il ne s’agit pas d’une donation déguisée, la venderesse n’ayant pas renoncé à l’exigibilité du paiement du prix ;
S’agissant de l’allégation par Messieurs [F] et [P] [V] de l’existence d’une compensation entre l’obligation au paiement du prix de vente de l’immeuble de famille, par la reprise des dettes de la de cujus, il résulte de l’historique des emprunts consentis à la famille [V] de 1971 à 1979 (pièce 59bis HA) qu’aucun des prêts consentis que ce soit à [R], à [W] ou encore à [F] et [P] [V], n’a servi à financer autre chose que des prêts ou le rachat de prêts ayant servi à l’achat de terres agricoles en leur faveur ;
Ainsi dans ce document, les lots désignés n° 1 et 2 ont été acquis en 1971 par Monsieur [W] [V] ont été rachetés par Monsieur [F] [V] qui a souscrit en 1979 un emprunt de 69800 francs en capital ; le lot n° 3 qui appartenait à [R] [V] a été revendu en 2004 à [F] et [P] [V] pour un montant de 32200 euros, certes payé par compensation ; cependant, il s’agit là encore de terres agricoles (pièces n° 27, 41 et 44 [F] [V] et n° 9 [P] [V]) ;
Il est également justifié que la souscription en 1979 de trois emprunts chacun, par Messieurs [P] et [F] [V] (pièces n° 9 et 20 [P] [V] et n° 27 [F] [V]), pour des montants en capital respectivement de 48800 francs, 66300 francs et 69800 francs, lesquels ont permis également l’acquisition de terres agricoles sises à [Localité 15], désignées lots n° 4 et 5 dans ce même document (pièces n°13, 18 et 19 [P] [V] et n° 36, 39, 40 et 41 [F] [V]) ;
En conséquence, Messieurs [F] et [P] [V] ne démontrent pas s’être acquittés du prix de l’immeuble familial sis à [Localité 13] (55) dont ils sont propriétaires selon l’acte authentique établi le 25 octobre 1979 en l’étude de Maître [D], alors notaire à [Localité 14], qui tel que relevé par les premiers juges, ne comporte aucune mention relative à un paiement par compensation (pièce 30 – [F] [V]) ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que Messieurs [F] et [P] [V] seront tenus au paiement à la succession de [R] [V] du prix de l’immeuble qu’ils ont ainsi acquis ;
S’agissant de son montant, il était prévu à hauteur de 110000 francs payables au 1er janvier 1980 ;
Il résulte des développements précédents, que celui-ci n’est pas dérisoire motif pour lequel l’hypothèse de la donation indirecte a été écartée ;
En effet la cédante, alors âgée de 55 ans s’était réservée un droit d’usage et d’habitation sur une partie de l’immeuble, à savoir 'une cuisine au rez-de-chaussée, 3 chambres à l’étage, entrée commune avec les autres locataires ou occupants de l’immeuble, 1/2 grenier et cave, WC en commun, garage à proximité ainsi que le reconnaissent les acquéreurs’ (pièce 30 [F] [V]) ;
Ce prix fixé en 1980 qui n’a pas été honoré correspond aujourd’hui à une somme de 61900 euros ;
Les prétentions des consorts [V]-[J] visent en l’espèce à la condamnation de Messieurs [P] [V] et [F] [V] à rapporter à la succession la somme 77326 euros correspondant à la différence entre le prix de vente du bien immobilier visé dans l’acte du 25 octobre 1979 et actualisé de l’inflation et sa valeur réelle et actualisée, et à titre subsidiaire, dire qu’il y a eu donation déguisée rapportable à la succession en raison de la sous-évaluation du bien sis [Adresse 10] à [Localité 13] et dire qu’il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur dudit bien en 1979 ;
Cependant le prix étant fixé entre les parties dans l’acte authentique de vente et exigible au 1er janvier 1980, il ne peut être réévalué si ce n’est au titre de la conversion de monnaie et du cours des intérêts au taux légal exigibles ab initio sous réserve de la prescription ;
Cette affirmation a été également faite dans le courrier adressé le 5 novembre 2020 par Maître [Z] [I], notaire à [Localité 17], à l’attention de Madame [Y] [V] (pièce 4 des consorts [V]-[J]) ;
L’acte authentique valant titre, il appartenait à [R] [V], en l’absence de toute volonté de donation déguisée au bénéfice de ses fils, de l’exécuter afin d’obtenir le paiement ou d’engager, le cas échéant, toute action visant à contester la régularité de cette vente, ce qu’elle n’a pas fait ;
En conséquence, la dette de Messieurs [X] et [P] [V] à l’encontre de la succession de leur mère, s’élève à 110000 francs (et non 'euros’ comme mentionné dans le jugement déféré), soit 16769,39 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1980 ; le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
* Sur l’enrichissement sans cause au titre des travaux réalisés dans l’immeuble et autres demandes
Les prétentions des consorts [V]-[J] visent en l’espèce à ce que la cour dise que Messieurs [P] et [F] [V] sont débiteurs d’une indemnité d’enrichissement sans cause d’un montant de 24508 euros envers la succession, pour les travaux financés en 1991 et 1999 par [R] [V] dans un bien ne lui appartenant pas ;
Aux termes des articles 1303, 1303-1 et 1302-2 du code civil, 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
'L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale’ ;
'Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.
L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri’ ;
En l’espèce il résulte des pièces produites et notamment du courrier du 3 octobre 2005 rédigé par [R] [V] (pièce 1 [V]-[J]) qu’elle a fait faire des travaux dans la maison de [Localité 13] qu’elle a partiellement occupée jusqu’à son décès, 'comme (ils) ne faisaient rien’ (ses deux fils) et parce que 'elle pensait que la vente était annulée’ ;
Elle ajoute qu’elle a décidé ' de faire le côté grange, [P] qui loge du côté nord me propose de me donner 8000 francs et que je refasse tout ce que je fis’ ;
Elle a ajouté que sa fille ([Y]) et son gendre ont effectué de nombreux travaux dans la maison : la pose de sept fenêtres, alors qu’elle payait le matériel, le plafond de la cuisine, l’isolation côté mur de façade, les tapisseries, la transformation de la laiterie en salle à manger (sol, murs, décoration) puis la salle de bains (isolation, équipements sanitaires, carrelage et décoration) ; la porte d’entrée a été refaite avec du chêne donné par son gendre pour 1200 francs de 'façon', ainsi que des volets ;
Elle ajoute qu’en 1999 elle a fait installer le chauffage central ; elle en justifie par la production d’une facture du 10 août portant sur une somme de 60360,30 francs (pièce 26) et une autre du 5 mars 1990 de 44065,02 francs, pour la toiture (pièce 25) ;
Aussi contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il y a lieu de constater que les travaux d’amélioration de la maison familiale de [Localité 13] qui appartenait depuis le 10 octobre 1989, à [H] et [P] [V], nus-propriétaires s’agissant des pièces occupées par leur mère sur une partie de cette grande bâtisse, ont été effectués sur les deniers de l’usufruitière, non pas pour son simple confort, mais pour éviter la ruine de l’immeuble (toiture, fenêtres et chauffage central) alors que légalement elle n’en avait pas l’obligation et qu’elle n’était animée d’aucune intention libérale à l’égard de ses deux fils, considérant que la vente de la maison familiale devait être annulée du fait de l’absence de paiement de son prix dans le délai prévu ;
Certes les dispositions du code civil ne sont que subsidiaires ; cependant il est vain de se référer aux règles de droit commun qui régissent le droit d’usage et d’habitation en l’absence de dispositions conventionnelles, d’autant lorsque l’usufruitière a effectué des travaux qui incombent au(x) nu-propriétaire(s) ; aussi ces derniers bénéficient d’un enrichissement sans cause égal à l’appauvrissement de la première, ces dispositions étant applicables au cas d’espèce ;
En conséquence, c’est à bon droit que les consorts [V]-[J] invoquent au profit de la succession, le bénéfice d’une créance à l’encontre de Messieurs [F] et [P] [V] qu’il y a lieu de fixer à la somme de 11362 euros pour l’indemnité due au titre des travaux de toiture, de 13146 euros pour celle au titre du chauffage central, soit une somme totale de 24508 euros ;
C’est également la position adoptée par Maître [Z] [I], dans le courrier sus énoncé ;
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Enfin aucun élément ne justifie d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a, à juste titre considéré que la lettre du 3 octobre 2015 émanant de la main de [R] [V] constitue en sa dernière page, des dispositions testamentaires, dont le notaire chargé de la succession devra tenir compte, sous réserve d’interprétation judiciaire en cas de difficultés ;
En revanche toute demande complémentaire à cet égard, sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu des développements précédents, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
De plus, Monsieur [F] [V] et Monsieur [P] [V] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [V]-[J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes formulées par Madame [Y] [V]-[G], Monsieur [W] [V], Madame [U] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [T] [J] dans leurs conclusions du 27 juin 2024, tendant à la condamnation de Messieurs [F] et [P] [V], au paiement du prix de l’immeuble actualisé, selon une méthode de calcul différente de celle susvisée ainsi que celles faites au titre de l’enrichissement sans cause ;
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qui concerne le montant du rapport à succession du prix de vente de la maison familiale ainsi que la créance au titre de l’enrichissement sans cause,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe à 16769,39 euros (SEIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-NEUF CENTIMES) la somme à rapporter par Monsieur [F] [V] et Monsieur [P] [V] à la succession de [R] [V] née [S], au titre de la vente immobilière du 25 octobre 1999,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1980, ce pour une durée maximale de cinq ans ;
Fixe à 24508 euros (VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT HUIT EUROS), la somme à rapporter par Monsieur [F] [V] et Monsieur [P] [V] à la succession de [R] [V] née [S], au titre de l’enrichissement sans cause résultant des travaux exécutés par leur mère sur l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13] (55) ;
Rejette toutes demandes plus amples et contraires ;
Condamne Messieurs [F] et [P] [V] à payer à Madame [Y] [V]-[G], Monsieur [W] [V], Madame [U] [J], Monsieur [A] [J], Madame [C] [J], Monsieur [N] [J] et Monsieur [T] [J] ensemble, la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Biotope ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Code du travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Eures ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- Identité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Syndic ·
- Nuisance ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Courriel ·
- Dépôt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Consorts ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Ordonnance
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Compagnie d'assurances ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Lettre simple
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Demande de radiation ·
- Bornage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Artisan ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Situation financière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.