Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 13 déc. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 44
DOSSIER: N° RG 24/00091 – N° Portalis DBV6-V-B7I-[E]
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 13 Décembre 2024 à 16 heures
[P] [X]
Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
né le 21 Août 1981 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'[Localité 5],
comparant en personne, assisté de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée à l’audience par Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
Appelant d’une ordonnance rendue le 28 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10]
ET :
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D'[Localité 5], demeurant [Adresse 8]
non comparant
— MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
— MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 4], demeurant [Adresse 9]
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 Décembre 2024 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 à 16 heures ;
'
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12I du code de la santé publique qui dispose que 'Le juge du tribunal judiciaire de Tulle dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme’ et que la 'saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ; […]" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 28 Novembre 2024 dont appel à laquelle il convient de renvoyer pour l’exposé des faits et prétentions des parties.
Vu l’audience de ce jour lors de laquelle [P] [X] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet, maintenant que s’il avait bénéficié d’une sortie thérapeutique, il avait trèbuché sur le quai du métro et avait malencontreusement porté sa main sur les fesses d’une infirmière qui l’accompagnait et que depuis, il avait été injustement réintégré en UMD;
Vu la plaidoirie de son avocate qui a plaidé et conclu que l’ordonnance ne pouvait se fonder sur ses antécédents psychiatriques, conformément à ce qui avait été jugé par la cour d’appel de Versailles dont elle produit l’arrêt, qui avait ordonné la main-levée de l’hospitalisation complète de M. [X]; elle a ajouté que même à supposer l’agression sexuelle établie, ces faits n’avaient pas de lien avec sa maladie. Elle a sollicté la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète, et à tout le moins le retrait de son affectation en UMD.
Vu l’avis de l’avocat général en date du 6 décembre 2024, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
SUR QUOI,
Il résulte des éléments médicaux produits que [P] [X] qui est hospitalisé depuis 2004 suite à un homicide dont il a été déclaré pénalement irresponsable, a été admis en hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 5] – [Localité 7] début septembre 2024 suite à une agression sexuelle sur une soignante de son hôpital d’origine ([Localité 3]) lors d’une sortie accompagnée.
Le Dr [S] mentionne dans son certificat du 23/10/2024: 'il subsiste un vécu de persécution préoccupant. On observe une banalisation et une rationalisation des troubles ayant été présentés. Au total il existe à ce jour une dangerosité persistante nécessitant des soins contraints dans l’unité. M. [X] n’est pas en mesure de consentir de façon libre et éclairée aux soins'.
Les médecins psychiatres qui l’ont examiné depuis (Dr [U] et [R] le 21/11/2024, [U] et [H] le 25/11/2024 et [U] et [Z] le 10/12/2024 concluent pour les mêmes raisons à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. Ils ajoutent notamment: 'le travail sur l’anosognosie est à poursuivre pour pouvoir envisager un projet de réhabilitation perenne et pour réduire le risque de récidive'.
Au vu de ces éléments, il est à retenir que [P] [X] présente un danger de passage à l’acte hétéro-agressif et justifie du maintien de la mesure d’hopitalisation complète. En effet, les faits d’attouchement sexuel dont il ne conteste pas la matérialité mais l’intention volontaire, signent quoi qu’il en dise le risque précité, ses explications confirmant sa tendance à banaliser ses comportements et sa faible conscience de sa maladie.
La décision de maintien en hospitalisation complète doit donc être confirmée, autant que son affectation en unité de malades difficiles, qui reste en l’état l’unique moyen de préserver l’ordre public de ses agissements.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. [P] [X];
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Tulle en date du 28 novembre 2024 ;
Y AJOUTANT,
REJETONS la demande de main-levée de la mesure de placement en Unité de Malades Difficiles ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M. [P] [X],
— Me Anna KOENEN,
— Mme la Procureure Générale,
— Monsieur le préfet de la [Localité 4],
— M. le directeur du centre hospitalier du pays d'[Localité 6].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Stéphane REMY
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