Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 23/05114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA [ Adresse 9 ], la SA CITE NOUVELLE, S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
N° RG 23/05114 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBT7
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] au fond du 22 février 2023
RG : 21/04161
[Z]
C/
S.A. ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Décembre 2025
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 10 Avril 1963 à [Localité 12] (Italie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005831 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représenté par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 1770
INTIMÉE :
La SA [Adresse 9] venant aux droits de la SA CITE NOUVELLE, société anonyme d’HLM, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 960 506 152 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 03 Décembre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d'[Adresse 10] a consenti à M. [L] [Z] une location portant sur un garage fermé situé [Adresse 1] à [Localité 13] et, depuis juin 2021, la SA d’HLM Alliade Habitat vient aux droits de la société [Adresse 7] comme propriétaire de l’immeuble.
Prétendant que l’accès au garage loué avait été empêché par l’installation d’échafaudage pendant huit mois, sans que la société Alliade Habitat n’y ait remédié et affirmant que les véhicules de collection s’y trouvant avaient été endommagés par leur immobilisation et par une inondation, M. [Z] a, par exploit du 28 avril 2021, fait assigner la société bailleresse afin d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a, par jugement contradictoire du le 22 février 2023, condamné la société Alliade Habitat à payer à M. [Z] la somme de 315 € en remboursement des loyers du 10 juin au 14 octobre 2018, débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et condamné la société Alliade Habitat aux dépens.
Par déclaration en date du 23 juin 2023, M. [L] [Z] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2025 (conclusions d’appelant n°3), M. [L] [Z] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 22 février 2023,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a :
Condamné la société Alliade Habitat à payer à M. [Z] la somme de 315 € en remboursement des loyers du 10 juin au 14 octobre 2018,
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la société Alliade Habitat venant aux droits de la société Cite Nouvelle engage sa responsabilité à l’encontre de M. [Z] sur le fondement de l’article 1719 du code civil en raison de ses manquements à son obligation de délivrance et son obligation d’assurer à son preneur la jouissance paisible de la chose louée,
Condamner la société Alliade Habitat venant aux droits de la société Cite Nouvelle à indemniser M. [Z] des préjudices résultant des manquements commis à ses obligations contractuelles de délivrance et de jouissance paisible, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 mars 2021, soit :
La somme de 6'880,51 € arrêtée au 31 août 2025, somme à parfaire jusqu’à l’arrêt à intervenir, en remboursement des loyers versés à compter du 10 juin 2018,
La somme de 675 € en remboursement des frais d’assurance payés en pure perte pour les deux véhicules immobilisés,
La somme de 6 310 € en remboursement de l’impossibilité pour M. [Z] de donner à la location la voiture Citroën CX Leader D, laquelle était louée en moyenne 4 à 5 fois par an,
La somme de 633,06 € au titre ds frais à engager pour le remorquage des véhicules,
La somme de 20'000 € au titre des frais de réparation des véhicules,
La somme de 1'000 € par mois en réparation de la privation de jouissance des véhicules depuis le 10 juin 2018, soit 87'000 € arrêtée au 31 août 2015, somme à parfaire jusqu’à l’arrêt de la cour à intervenir,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira, spécialisée en expertise automobile, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
Se rendre sur les lieux situés résidence [Adresse 8], à [Localité 13],
Examiner les véhicules de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 5] et Mercedes immatriculé [Immatriculation 6],
Consulter tous documents, entendre tous sachants, et opérer toutes vérifications,
Décrire les véhicules en cause dans leurs caractéristiques administratives et établir leur chronologie,
Décrire l’état des véhicules de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 5] et Mercedes immatriculé [Immatriculation 6],
Déterminer les défauts ou les pannes affectant les véhicules,
Rechercher l’origine et les causes des défauts ou des pannes affectant les véhicules et donner son avis technique sur les responsabilités pouvant être engagées,
Décrire et évaluer les travaux de réparations permettant de remettre les véhicules en l’état de fonctionnement,
Evaluer les préjudices subis par M. [Z],
Répondre aux observations des parties après leur avoir imparti un délai pour répondre,
Dire que M. [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensé de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
Débouter la société Alliade Habitat de ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions, et de son appel incident,
Condamner la société Alliade Habitat à verser à Me Cognon, avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la société Alliade Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Marie-Laure Cognon, avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2023 (conclusions d’intimée et appel incident), la SA d’HLM Alliade Habitat demande à la cour':
A titre principal,
Infirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu’il a condamné la société Alliade Habitat à payer à M. [Z] la somme de 315 € en remboursement des loyers du 10 juin au 14 octobre 2018,
Infirmer le jugement du 22 février 2023 en ce qu’il a débouté la société Alliade Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Alliade Habitat aux entiers dépens,
En conséquence, condamner M. [Z] à régler à la société Alliade Habitat la somme de 3'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2'000 € supplémentaire en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance, y compris en cause d’appel, ce comprenant notamment le timbre fiscal,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la responsabilité de la société Alliade Habitat :
Confirmer purement et simplement le jugement du 22 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [Z] de l’ensemble du surplus de ses demandes, limitant le préjudice indemnité à la somme de 315 € en remboursement des loyers du 10 juin au 14 octobre 2018,
Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses autres demandes indemnitaires,
En tout état de cause, débouter purement et simplement M. [Z] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamner M. [Z] à régler à la société Alliade Habitat la somme de 3'500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l’instance y compris en cause d’appel, ce comprenant notamment le timbre fiscal.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le ou les manquements contractuels du bailleur':
Le juge de première instance a retenu que l’accès au garage a été bloqué du 10 juin au 14 octobre 2018 de manière certaine de sorte que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance.
M. [Z] considère que la société Alliade Habitat a manqué à ses obligations de délivrance et d’assureur au preneur la jouissance paisible de la chose louée. Il expose que la configuration e l’échafaudage installé pour les besoins de la rénovation du pignon empêchait toute entrée ou sortie de ses véhicules stationnés à l’intérieur du garage et il rappelle que la société bailleresse n’a pas répondu à sa première réclamation du 10 juin 2018. Il déplore avoir dû faire une lettre de relance en septembre 2018, puis en octobre 2018 et il affirme que ce n’est que le 19 janvier 2019 que l’accès a été libéré. Il dénonce la mauvaise foi dont a fait preuve la société bailleresse dans ses réponses puisqu’elle a contesté l’impossibilité pour lui d’utiliser les lieux, faisant valoir qu’il n’était pas légitime, comme locataire, à demander aux ouvriers un retrait de l’échafaudage. Il considère que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les photographies qu’il produit montrent que les véhicule étaient à l’intérieur du garage.
La société Alliade Habitat forme appel incident du chef du jugement attaqué qui a retenu un manquement de sa part alors que l’obligation de délivrance lui incombant suppose uniquement qu’elle donne les clés au locataire, ce qui est incontestablement le cas puisque M. [Z] utilise le garage depuis plusieurs années. Elle estime qu’en réalité, l’appelant confond obligation de délivrance, dont la preuve pèse sur le bailleur, et jouissance paisible des lieux, dont la preuve d’un manquement pèse sur le locataire, et elle estime que M. [Z] est totalement défaillant à rapporter cette preuve, n’apportant aucune nouvelle pièce devant la cour d’appel. Elle juge curieux que l’intéressé n’ait engagé une action que trois ans après les faits, alors que si le garage avait été inaccessible, il aurait dû agir immédiatement en référé. Elle souligne que le procès-verbal d’huissier de justice produit est postérieur à la période de travaux de sorte que ce document est sans aucun intérêt. Elle considère que les lettres de réclamation dont M. [Z] se prévaut sont en réalité à entête d’une société CDE & [Z]. Elle relève ensuite qu’aux termes de son premier courrier, M. [Z] se plaignait uniquement de ne plus avoir accès à du matériel professionnel. Elle conteste la valeur probante des photographies produites dès lors qu’elles sont datées par M. [Z] lui-même. Elle ajoute que l’une des lettres de réclamation n’est pas datée. Elle affirme n’avoir reçu qu’un unique courrier et y avoir répondu que la distance de 2,90 mètres entre les pieds de l’échafaudage et la porte du garage permettait d’entrer et de sortir une voiture, outre que l’échafaudage, monté dans les règles de l’art en l’état de la distance respectée, avait été démonté la semaine du 1er octobre 2018. Elle affirme que l’appelant produit des photographies établissant que les véhicules n’étaient pas stationnés dans le garage. Elle relève pour finir que le procès-verbal de constat ne démontre aucune inaccessibilité puisque à la date du 16 mai 2019, il n’y avait aucun échafaudage et que cet acte ne constate aucune inondation.
Elle reproche au premier juge une motivation contradictoire dès lors que l’absence de véhicules stationnés dans le garage est retenu mais que néanmoins, le remboursement de loyers a été ordonné. Elle estime que le premier juge n’a pas pris en considération le fait que les dates attribuées aux photographies produites par M. [Z] ne sont pas vérifiables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment de délivrer au preneur la chose louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, la circonstance que les courriers de réclamations de M. [R] soient à entête «'CDE & [Z]'» ne conduit en aucun cas à douter de l’identité de leur expéditeur, ni même du garage concerné par l’allégation de blocage de son accès. En effet, il est manifeste que le locataire, qui exerce une activité professionnelle sous une enseigne portant son nom patronymique, expose clairement dans ses courriers stocker du matériel professionnel dans le garage donné à bail. Il n’est en outre pas établi par la société Alliade Habitat que cette destination professionnelle des lieux serait prohibée, étant observé notamment que, s’agissant d’un bail dont le loyer inclut la TVA, ce bail n’est absolument pas accessoire à un logement.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de douter des dates auxquelles les photographies produites par M. [Z] ont été prises, d’abord parce que, dès sa première réclamation du 10 juin 2018, le locataire joignait une photographie à son envoi, ensuite parce ce qu’il n’est sérieusement concevable que l’appelant ait été en mesure d’installer lui-même un échafaudage pour les besoins de la prise de photographies. De même, il n’y a pas lieu de douter que le second courrier de réclamation, même non-daté, a été rédigé début septembre 2018 puisque M. [Z] produit l’accusé de réception de ce courrier supportant le cachet du bailleur à la date du 10 septembre 2018.
Enfin, et contrairement ce qu’a retenu le premier juge, la circonstance que M. [Z] ait plus spécialement évoqué du «'matériel'» «'à l’intérieur du garage'» aux termes de son premier courrier de réclamation du 10 juin 2018 ne permet pas de conclure qu’aucun véhicule n’y était stationné. Au contraire, les deux véhicules évoqués par l’appelant constituent eux-mêmes des objets nécessaires à son activité professionnelle.
En réalité, les photographies produites établissent que l’échafaudage implanté le 10 juin 2018 l’était de telle sorte qu’il empêchait de man’uvrer la porte métallique du garage et la société Alliade Habitat, qui affirme qu’il serait positionné à une distance de 2,9 mètres, ni n’en rapporte la preuve, ni ne démontre que cette distance ménagerait la possibilité d’ouvrir la porte du garage pour permettre l’entrée et la sortie de véhicules.
Les photographies prises le 13 octobre 2018 et accompagnant le courrier de réclamation du même jour montrent que si l’échafaudage qui longeait la porte du garage avait été déposé à cette date, un autre échafaudage demeurait sur le mur d’à côté, empêchant toujours d’ouvrir la porte du garage si ce n’est partiellement. Or, les photographies montrent que l’ouverture partielle seule possible est insuffisante à permettre la sortie des véhicules dont l’un est clairement visible à l’intérieur du garage, confirmant au passage que les véhicules de M. [Z] y étaient immobilisés depuis le 10 juin 2018.
Le caractère provisoire du plateau d’échafaudage, simplement allégué par la société Alliade Habitat, n’est en revanche pas établi de sorte qu’il n’est pas démontré que M. [Z] pouvait utiliser le garage loué pour l’entrée et la sortie de ses véhicules après que l’échafaudage central ait été déposé.
Enfin, M. [Z] expose que le dernier échafaudage empêchant l’ouverture complète de la porte du garage loué n’a été déposé que le 19 janvier 2019 et la société Alliade Habitat ne rapporte pas la preuve d’une dépose qui serait intervenue antérieurement.
En l’état de ces éléments, il est suffisamment établi que la société bailleresse a manqué, non pas à son obligation de délivrance puisque le locataire a continué d’entreposer ses effets personnels dans le garage, mais qu’elle a manqué à son obligation d’assurer une jouissance paisible des lieux puisque, ne pouvant plus faire entrer et sortir ses véhicules dans le garage, M. [Z] a été privé de la possibilité d’utiliser dans des conditions normales les lieux loués, et ce, du 10 juin 2018 au 19 janvier 2019.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a retenu que la société bailleresse a engagé sa responsabilité, est confirmé dans son principe mais infirmé concernant l’obligation inexécutée et concernant la période retenue. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dit que le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux est caractérisé pour la période du 10 juin 2018 au 19 janvier 2019.
Sur les demandes indemnitaires et, à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise':
Le juge de première instance a retenu qu’il y avait lieu de condamner la société bailleresse à rembourser les loyers perçus sur la période retenue mais il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires aux motifs que sur aucune des photographies produites, les véhicules ne se situent à l’intérieur du garage pendant la période de présence des échafaudages, que seul du matériel y était entreposé selon les termes du courrier de M. [Z] du 10 juin 2018 et que l’inondation alléguée, qui n’est évoquée qu’en mai 2019, n’est pas établie.
M. [Z] demande l’infirmation du jugement qui a rejeté la plupart de ses demandes indemnitaires. Il expose que les travaux l’ont empêché d’utiliser le garage du 10 juin 2018 au 19 janvier 2019, sollicitant le remboursement des loyers réglés depuis le 10 juin 2018 jusqu’à l’arrêt à intervenir. Concernant les cotisations d’assurance, il déplore les avoir payés en pure perte puisque les véhicules sont désormais hors d’état de fonctionnement. Concernant la perte de loyer, il affirme qu’il donnait le véhicule Citroën en location quatre à cinq fois par an et il expose, qu’outre l’impossibilité pendant la période de présence de l’échafaudage, le véhicule s’est dégradé et n’est plus en état de fonctionnement ce qui justifie son indemnisation pour les années postérieures. Concernant les frais de remorquage à engager, il produit des devis. Concernant le coût de réparation des véhicules et son préjudice de jouissance, il affirme que ces véhicules sont hors d’état de fonctionner du fait leur immobilisation prolongée. Il estime que le lien de causalité est établi puisque les photographies versées au débat démontrent la présence des véhicules dans le garage pendant les travaux.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire à l’effet de voir constater l’état des véhicules, de déterminer les causes de leurs défaut et/ou pannes et d’évaluer ses préjudices.
La société Alliade Habitat demande à la cour de confirmer la décision attaquée qui a rejeté les demandes indemnitaires de M. [Z] en les jugeant fantaisistes. Elle considère que les préjudices évoqués par M. [Z] sont dénués de fondements puisqu’il ne démontre pas que les véhicules ont été immobilisés, ni qu’il donnait en location l’un d’eux quatre à cinq fois par an. Elle considère particulièrement fantaisiste la demande de 34'000 € au titre d’un préjudice de jouissance alors que M. [Z] verse lui-même des pièces établissant que ses véhicules n’étaient pas stationnés dans le garage. Elle souligne que l’appelant se plaint d’une inondation sans en justifier, pas même par une déclaration de sinistre.
Elle considère que l’expertise sollicitée constitue la reconnaissance par M. [Z] qu’il ne rapporte pas la preuve de ses préjudices.
Sur ce,
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il a été retenu ci-avant que la période au cours de laquelle la porte du garage ne pouvait pas être ouverte de manière à permettre l’entrée et la sortie de véhicules n’était pas limitée à la période du 10 juin au 14 octobre 2018 comme retenu par le premier juge mais qu’elle recouvrait la période du 10 juin 2018 au 19 janvier 2019. S’il est exact qu’à compter de début octobre 2018, M. [Z] pouvait néanmoins ouvrir partiellement cette porte comme l’illustre les photographies qu’il produit, il a été retenu ci-avant que cette ouverture partielle était insuffisamment large pour permettre la sortie de ses véhicules. Ces éléments caractérisent une impossibilité d’utiliser normalement les lieux loués, justifiant le remboursement intégral des loyers acquittés pour la période considérée. En revanche, M. [Z], dès lors qu’il reconnaît avoir retrouvé l’usage de son garage depuis le 19 janvier 2019, n’est évidemment pas fondé à solliciter le remboursement des loyers échus postérieurement à cette date.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la société Alliade Habitat à rembourser à M. [Z] les loyers acquittés, est confirmé dans son principe mais infirmé dans son quantum. Statuant à nouveau sur ce point et faisant droit partiellement à la demande de l’appelant, la cour condamne la société bailleresse à rembourser à M. [Z] la somme de 560 €.
Le coût de l’assurance des véhicules de l’appelant n’ayant pas été exposé en pure perte s’agissant d’une obligation légale et d’une immobilisation des véhicules qui n’a été que temporaire, M. [Z] n’est pas fondé en sa demande de remboursement des cotisations acquittées.
Par ailleurs, l’appelant, qui invoque une perte de revenus locatifs, ne rapporte pas la preuve qu’il louait de manière habituelle le véhicule Citroën lui appartenant. Dès lors, il échoue à rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque de ce chef.
Enfin, s’agissant des frais de remorquage et de réparation de ses véhicules, M. [Z] procède par affirmation lorsqu’il prétend que les deux véhicules immobilisés dans le garage pendant sept mois ne seraient plus en état de fonctionnement. En effet, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations à ce sujet, le sinistre inondation allégué n’étant étayé par aucun élément de preuve, et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire sur ce point puisque cela reviendrait à suppléer la carence probatoire de M. [Z] qui, si tel était le cas, serait en mesure de démontrer que ses véhicules ne sont plus en l’état de rouler.
Pour finir, la privation de jouissance subie par M. [Z] est établie puisque le locataire n’a plus été en mesure d’utiliser, pendant sept mois, les deux véhicules stationnés dans son garage. Pour autant, dès lors que l’intéressé ne justifie pas de l’usage qu’il entendait faire de ces véhicules, il échoue à établir la preuve que cette privation lui a été préjudiciable.
Au final, la cour rejette la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par l’appelant et confirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [Z].
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société Alliade Habitat, partie perdante, aux dépens de première instance et qui a rejeté les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la société Alliade Habitat, partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Laure Cognon, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la société Alliade Habitat à payer à Maître Marie-Laure Cognon, avocat, la somme de 2'000 € à charge pour cet avocat de justifier avoir renoncé à l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [L] [Z] à la somme de 315 €,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [Z] la somme de 560 € en remboursement des loyers, charges et TVA acquittés du 10 juin 2018 au 19 janvier 2019,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [L] [Z],
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Laure Cognon, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SA d’HLM Alliade Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA d’HLM Alliade Habitat, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître Marie-Laure Cognon, avocat, la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l’indemnité due au titre de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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