Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 avril 2025, N° F23/18244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02293 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUQ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 23/18244
APPELANTE :
S.A. [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SPEED [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DANET substituant Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Depuis août 2018, la SAS Speed [J] entretenait des relations commerciales avec la SA [H].
Par e-mail du 24 mars 2023, la société Speed [J] a informé la société [H] que cette dernière avait perçu un indu d’un montant total de 92 341,75 euros étalé sur les années 2019 à 2022.
Par lettre recommandée du 15 mai 2023, la société de recouvrement Allianz-Trade, mandatée par la société [H], a réclamé à la société Speed [J] la somme de 82 863,75 euros au titre de factures impayées de janvier à mars 2023.
Par lettre recommandée du 25 mai 2023, la société Speed [J] a répondu à la société [H] ne rien lui devoir, et a maintenu sa position concernant le trop-perçu.
Par exploit du 3 juillet 2023, la société [H] a assigné la société Speed [J] en paiement.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a
condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478,00 euros, avec intérêt au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures impayées;
débouté la société [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
et condamné la société [H] à payer la somme de 2 000 euros à la société Speed [J] au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2025, la SA [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 juillet 2025, elle demande à la cour de :
dire l’appel tel qu’interjeté régulier en la forme et justifié au fond ;
y faisant droit, en infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouter la société Speed [J] de sa demande en restitution et en compensation ;
la condamner à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 82 863,75 euros ;
les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures impayées en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu des articles 1231 et 1344 du code civil ;
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 24 octobre 2025, la société Speed [J] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240, 1302, 1342-8 et 1353, et de l’article L 442-6-I-2° a) du code de commerce, de :
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478 euros, et débouté la société Speed [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
le confirmer pour le surplus ;
débouter la SA [H] de l’ensemble de ses demandes ;
faisant droit à l’appel incident et statuant à nouveau,
condamner la SA [H] à lui rembourser la somme totale de 92 341,75 euros, indûment perçue avec intérêts aux taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de la lettre recommandée faisant état de cette somme et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement
La société [H] fait valoir que la société Speed [J] lui doit la somme de 82 863,75 euros au titre de factures impayées de janvier à mars 2023 ainsi que le solde débiteur à la charge de la société Speed [J] dans ses livres de compte.
La société Speed [J] soutient à l’opposé que la société [H] ne justifie de la réalité de cette créance à son égard et qu’au contraire, cette dernière bénéficie d’un trop-perçu à hauteur de 92 341,75 euros dont elle est en droit d’en réclamer la restitution.
Il est constant que les sociétés [H] et Speed [J] entretiennent des relations commerciales depuis plusieurs années.
Pour justifier de sa créance, la société [H] produit ses livres de compte concernant la société Speed [J] pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 avec les factures et duplicata des tickets magasin associés. Elle verse également les factures et les duplicata des tickets correspondants pour la période de janvier à mars 2023.
Pour sa part, la société Speed [J] verse aux débats les relevés de ses comptes bancaires de septembre 2019 à décembre 2022 ainsi que la copie de plusieurs chèques dont le bénéficiaire est la société [H].
En comparant les livres de comptes avec les factures associées ainsi que les relevés bancaires de la société Speed [J], il apparait effectivement que deux chèques datés du 30 août 2019 d’un montant de 7 100,50 euros et 8 274,10 euros, dont la société [H] est bénéficiaire, ont été encaissés sur le compte bancaire de la société Speed [J], même s’il n’ont pas été repris dans la comptabilité de la société [H], et que cette dernière est taisante sur ces deux chèques.
Concernant les autres prélèvements, virements bancaires et chèques apparaissant sur les relevés bancaires de la société Speed [J], ceux-ci ne sauraient justifier un trop-perçu au bénéfice de la société [H], dans la mesure où ils correspondent à des factures et comptabilisés dans les livres de la société [H] pour diminuer le solde débiteur de la société Speed [J].
Par ailleurs, la société Speed [J] invoque vainement une remise de 5% qui aurait été omise sur des factures ainsi qu’une remise de 1 902,95 euros sur la facture d’avril 2022, alors que ces remises n’ont reçu aucune quelconque validation de la part de société [H]. Par ailleurs, le bon d’achat de 92,40 euros a bien été déduit par la société [H] dans son calcul final.
Ainsi, la société [H] justifie de sa créance à hauteur de 67 489,15 euros (82 863,75 ' [7 100,50 + 8 274,10]).
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [H] à régler par compensation des créances à la société Speed [J] la somme de 9 478,00 euros et c’est la société Speed [J] qui sera condamnée à payer à la société [H] la somme de 67 489,15 euros assortie des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective de chacune des factures impayées en vertu de l’article L.441-10 du code de commerce.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu du sens de présent arrêt, la société Speed [J] qui succombe ne saurait prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive ; et ni davantage la société [H] dont les demandes ont prospéré en première instance.
Le jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires sera néanmoins entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Speed [J] à payer à la SA [H] la somme de 67 489,15 euros assortie des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter de l’échéance respective des factures impayées ;
Rejette les demandes des parties tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Speed [J] aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Speed [J], et la condamne à payer à la SA [H] la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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