Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 3 déc. 2025, n° 22/04822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04822 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] – RG n° 17/10154
APPELANTS
Monsieur [B] [V] [W]
né le 28 juin 1959 à [Localité 7] (59)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
S.C.I. LA POMMARDIERE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 380 794 743, représentée par M. [B] [W], son gérant, domicilié en cette qualité au même siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEE
Société G IMMO
SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 481 581 650, représentée par ses gérants, Mme [S] [E] et M. [N] [R], élisant domicile au même siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R0110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 1] était soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [W] en était le syndic bénévole depuis 1998. Son mandat a été renouvelé constamment, notamment lors de l’assemblée générale du 21 décembre 2009, et pour la dernière fois le 20 décembre 2012 jusqu’au 31 juillet 2014.
Par un arrêt du 20 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a annulé l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mars 2010 désignant en qualité de syndic la société G. Immo.
Par jugement en date du 8 juillet 2014, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la nullité des assemblées générales des 8 décembre 2010, 21 juillet 2011 et 11 juin 2012 désignant la société G. Immo en qualité de syndic.
Le 11 juin 2013, l’assemblée générale des copropriétaires a désigné la société G. Immo en qualité de liquidateur jusqu’à l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2013, précisant une fin du mandat au 30 juin 2013.
Le 31 juillet 2014, l’assemblée générale a désigné M. [W] en qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires jusqu’à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’année 2016 et au plus tard le 31 juillet 2017.
Le 14 octobre 2014, l’assemblée générale a confirmé le mandat de liquidateur confié à M. [W], sans remise en cause des comptes établis par la société G. Immo.
A la suite d’un arrêté de péril pris par la préfecture de police de [Localité 8] le 24 octobre 2012 et d’un arrêté d’interdiction d’habiter du 19 décembre 2013, l’immeuble situé [Adresse 1] a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation au profit de la société anonyme de requalification des quartiers anciens (SO.RE.QA) du 6 décembre 2012, publiée le 23 mars 2013.
L’immeuble a été démoli et le terrain vendu à la régie immobilière de la ville de [Localité 8], le 22 décembre 2015.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 3 juin 2017 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son liquidateur M. [W], et M. [W] lui-même ont assigné la société G. Immo en paiement de la somme de 36 171,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2014.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 novembre 2018.
Par conclusions du 29 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son action.
Le même jour, M. [W] a notifié par le RPVA une « requête aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats » afin de faire admettre les conclusions de désistement du syndicat et les conclusions d’intervention volontaire de la SCI La Pommardière de Paris.
M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris ont, par conclusions du même jour, déposé des conclusions aux termes desquelles, notamment, la SCI La Pommardière de Paris intervenait volontairement à l’instance.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI La Pommardière de Paris,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité relative à l’autorité de la chose jugée,
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [W],
— constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], le dit parfait,
— débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté la société G. Immo de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [W], à payer à la société G. Immo la somme de 3 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à allouer aucune somme a la société La Pommardière de [Localité 8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens,
— autorisé Maître Dubois avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par lesquelles M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8], appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1341-1 du code civil, à :
— infirmer le jugement du 11 janvier 2022, sauf en ce qu’il a déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires, rejeté l’exception d’irrecevabilité relative à l’autorité de la chose jugée et débouté la société G. Immo de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dire et juger les appelants, ou subsidiairement M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] en son intervention volontaire recevables et bien fondés en leurs demandes,
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner la société G. Immo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], ou subsidiairement à M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] solidairement, la somme de 36 171,08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2014,
— dire que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la société G. Immo à M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] solidairement la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société G. Immo à verser solidairement à M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] la somme de 3 000 euros suivant l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 juin 2025 par lesquelles la société G. Immo, intimée, invite la cour, au visa des articles 329, 480, 554 et 802 nouveau (783 ancien) du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il a jugé l’intervention de la société La Pommardière de [Localité 8] irrecevable,
subsidiairement,
— juger que l’intervention volontaire de la société La Pommardière de [Localité 8] devant la cour est irrecevable, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires et de droit d’agir relativement à ces prétentions,
— infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société G. Immo,
statuant à nouveau,
— juger que les demandes formulées par M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] se heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont en conséquence irrecevables,
— juger que les demandes formulées par la société La Pommardière de [Localité 8] sont irrecevables, parce que prescrites,
— juger que les demandes de M. [W] et de la société La Pommardière de [Localité 8] sont irrecevables en raison du conflit d’intérêts existant entre M. [W] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] et confirmer le jugement du 11 janvier 2022 sur ce point,
— juger que les conditions d’exercice de l’action oblique ne sont pas réunies et qu’en conséquence, les demandes de M. [W] et de la société La Pommardière de [Localité 8] sont irrecevables,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que les demandes de M. [W] et de la société La Pommardière de [Localité 8] sont recevables,
— juger que le solde bancaire du syndicat des copropriétaires tel qu’il ressort de la balance comptable établie par la société G. Immo fait apparaître un solde nul,
en conséquence,
— juger qu’il n’existe aucun fonds disponible à remettre à M. [W] ès qualités,
— juger qu’il appartient à M. [W] ès qualités de fusionner les deux comptabilités du syndicat des copropriétaires, à savoir celle tenue par ses soins d’une part et celle tenue par la société G. Immo d’autre part,
en conséquence,
— débouter M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] de leur demande tendant à obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 36 171,08 euros, outre intérêts et sous astreinte,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W] à son encontre,
subsidiairement,
— débouter M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] de leur demande tendant à obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouter M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] de leur demande tendant à obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— infirmer le jugement du 11 janvier 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— juger que la société G. Immo a subi un préjudice du fait de l’engagement de cette nouvelle procédure à son encontre, qui manifeste un acharnement judiciaire caractérisé et sans fondement, constitutif d’une faute,
en conséquence,
— condamner in solidum M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive,
plus généralement,
— débouter M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions,
— condamner in solidum M. [W] et la société La Pommardière de [Localité 8] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [W] et la société La Pommardière de Paris aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Dubois, avocat au barreau de Paris ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité de l’action de la SCI La Pommardière de Paris
M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le code de procédure civile ne prévoit pas de forme particulière pour la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Ils font valoir par ailleurs que c’est également à tort que le tribunal a retenu que la qualité de tiers de la SCI n’était pas établie régulièrement.
La société G. Immo allègue que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être faite que par voie de conclusions, que dès lors le tribunal n’était pas régulièrement saisi d’une telle demande et ne pouvait donc retenir l’intervention volontaire de la SCI La Pommardière de Paris puisque celle-ci était intégrée dans des conclusions de fonds irrecevables et que le tribunal ne pouvait retenir qu’une seule partie des conclusions.
Sur ce,
L’article 802 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ['] ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 alinéas 2 et 3 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
Il ressort de ces dispositions qu’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture doit être formée par voie de conclusions (Civ. 2ème, 1er avril 2004, n° 02-13.996).
En l’espèce, bien qu’aucune des parties ne produisent en cause d’appel la « requête aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture », les parties s’accordent pour dire que cette demande a été faite par courrier et non par conclusions.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
En revanche, il en ressort également qu’une demande d’intervention volontaire est recevable même en l’absence de demande de révocation de l’ordonnance de clôture régulièrement formée.
En outre, la recevabilité porte sur l’intervention volontaire elle-même et non pas les conclusions qui la supportent, de sorte qu’il importe peu que cette intervention volontaire soit sollicitée dans le corps de conclusions portant également sur les demandes de fond d’une autre partie, contrairement à ce que soutient la société G. Immo.
Rappelant, sur le fondement des articles 63 et 326 du code de procédure civile, que l’intervention volontaire est la demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, le tribunal a considéré que la qualité de tiers au procès n’était pas établie régulièrement au motif que la SCI La Pommardière de Paris est intervenue dans des conclusions communes avec M. [W].
Néanmoins, M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris indiquent que la qualité d’intervenante de la SCI était clairement indiquée dans les conclusions et qu’il est incontestable qu’elle n’était pas partie à la procédure, ce que la société G. Immo ne conteste pas.
En outre, la SCI apparaît comme une entité propre copropriétaire dans l’immeuble sur les procès-verbaux des assemblées générales.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a déclaré l’intervention volontaire de la SCI La Pommardière de Paris irrecevable.
Le jugement doit être infirmé sur ce point et l’intervention volontaire de la SCI La Pommardière de Paris doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
La société G. Immo allègue que les demandes dont la cour est saisie sont les mêmes que celles qui ont été formulées par M. [W] dans les diverses procédures l’ayant opposé à elle, de sorte qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont sont revêtues les diverses décisions de justice rendues depuis 2015.
M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris soutiennent que les décisions évoquées par l’intimée, définitives ou exécutoires, les ont déclarés irrecevables afin de les renvoyer devant le juge du fond, ce qui est l’objet de la présente procédure.
Sur ce,
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
La société G. Immo invoque trois décisions ayant statué sur l’objet de la présente procédure :
— l’ordonnance rendue en la forme des référés le 24 septembre 2015 (pièce 31a) : le juge des référés a considéré qu’il existait une contestation sérieuse qu’il n’avait pas le pouvoir de trancher et a dit n’y avoir lieu à référé. C’est donc à tort que la société G. Immo prétend que M. [W] a été débouté de ses demandes ;
— une procédure diligentée en 2015 par un copropriétaire, M. [Y], à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société G. Immo aux fins d’obtenir le remboursement d’un trop perçu de charges. La société G. Immo ne verse pas au débat la décision rendue et, ainsi que l’a relevé le tribunal, aucune autorité de la chose jugée ne peut être invoquée en l’absence d’identité des parties.
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 8 novembre 2018 confirmant le jugement rendu le 14 juin 2017 par le juge de l’exécution : celui-ci a déclaré les demandes de M. [W] en personne et en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires irrecevables, de sorte qu’il n’a pas tranché le fond du litige. La société G. Immo ne peut donc opposer aux appelants l’autorité de la chose jugée du fait de cette décision.
Cette fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de la prescription
La société G. Immo soutient que la SCI La Pommardière de Paris n’a formulé à son encontre aucune demande avant le 22 juin 2022, date de l’assignation à comparaître devant la cour qu’elle lui a délivrée, alors que son mandat avait expiré près de huit ans auparavant. Elle souligne que la prescription décennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable.
Les appelants allèguent que l’action de la SCI est soumise à la prescription décennale et désormais quinquennale de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et n’est pas prescrite, d’autant qu’elle a pris naissance dans le désistement du syndicat des copropriétaires le 29 octobre 2021 lui ouvrant la voie de l’action oblique.
Sur ce,
L’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, que ce soit dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi ELAN ou dans sa version postérieure, s’applique aux actions personnelles « entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ».
Il ne s’applique donc pas à l’action intentée par un copropriétaire ou un syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un syndic, laquelle relève des dispositions de droit commun de la prescription prévues à l’article 2224 du code civil.
En vertu de ce dernier, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 1341-1 code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’action oblique naissant de la carence du débiteur, son point de départ est nécessairement le jour où s’est manifestée cette carence.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant engagé une action contre son ancien syndic, c’est bien le jour où il s’est désisté de son action, le 29 novembre 2021, qui constitue le point de départ de l’action oblique. L’action de la SCI La Pommardière de Paris, engagée le même jour par intervention volontaire à l’instance, n’est par conséquent pas prescrite.
Cette fin de non-recevoir doit par conséquent être rejetée.
Sur le moyen tiré des conditions d’exercice de l’action oblique
La société G. Immo allègue que :
— les appelants ne justifient pas que la créance est certaine, liquide et exigible ;
— les membres d’une personne morale dissoute ne sont pas des créanciers habilités à agir en lieu et place de ladite personne morale ;
— les appelants ne prouvent pas la carence de leur débiteur prétendu ni que cette prétendue carence compromet leurs droits
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1341-1 code civil, le créancier qui entend exercer l’action oblique doit détenir sur son débiteur une créance certaine, liquide et exigible.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il est constant que le syndicat des copropriétaires est en liquidation, M. [W] et la SCI [Adresse 6] de Paris ne produisent aucun élément sur l’état d’avancement de cette liquidation.
En outre, s’ils invoquent une créance du syndicat envers son ancien syndic dont les mandats ont été annulés, la société G Immo, ils ne versent aucun élément permettant de démontrer qu’ils sont eux-mêmes créanciers du syndicat, ni à quelle hauteur.
Ils sont par conséquent irrecevables à agir contre la société G. Immo sur le fondement de l’action oblique, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le moyen tiré du conflit d’intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts des appelants
Les appelants, irrecevables en leur action intentée sur le fondement de l’action oblique, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande.
Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice en vue d’obtenir le dédommagement d’un préjudice qu’elle estime fondé ne saurait constituer un abus, ni celui d’interjeter appel du jugement l’ayant débouté de ses prétentions ; l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, si M. [W] a multiplié les procédures pour obtenir le paiement de la somme objet du présent litige, il apparaît que ses précédentes actions ont échoué en raison de leur mauvaise orientation ou leur irrecevabilité. La société G. Immo ne démontre aucune faute dans l’action au fond intentée par M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI La Pommardière de Paris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI La Pommardière de Paris en première instance ;
Déclare M. [W] et la SCI La Pommardière irrecevables en leur action oblique intentée contre la société G. Immo ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SCI La Pommardière de Paris ;
Condamne in solidum M. [W] et la SCI La Pommardière de Paris aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société G. Immo la somme supplémentaire de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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