Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 31 c/ S.A.S.U., S.A. |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 392
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR52
AFFAIRE :
S.C.I. [31]
C/
M. [N] [I], Mme [P] [H],
Société [35], Etablissement Public [40],
S.A. [26], Société [19], Société [44] [Localité 38] [34],
Société [25], Société [Adresse 30], S.E.L.A.R.L. [36],
S.A.S.U. [18], Société [21], M. [E] [U],
Société [24], Société [33], Société [32],
Société [44] [Localité 22] [46], Société [41], Société [27][Localité 20], Etablissement Public [45] [Localité 38]
MCS/EH
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Notification par
LRAR LE 11/12/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. [31],
demeurant [Adresse 16]
représentée par M. [J] [Y] – Gérant de la SCI [31]
APPELANTE d’une décision rendue le 12 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 38]
ET :
Monsieur [N] [I],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, non représenté
Madame [P] [H],
demeurant [Adresse 15]
non comparante, non représentée
Société [35],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, non représentée
Etablissement Public [40],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, non représenté
S.A. [26],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [19],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [44] [Localité 38] [34],
demeurant [Adresse 12]
non comparante, non représentée
Société [25],
demeurant [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Société [Adresse 30],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [36],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. [18],
demeurant [Adresse 43]
non comparante, non représentée
Société [21],
demeurant [Adresse 42]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [U],
demeurant [Adresse 37]
non comparant, non représenté
Société [24],
demeurant Chez [Localité 39] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [33],
demeurant CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Société [32],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société [44] [Localité 23],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, non représentée
Société [41],
demeurant CHEZ IQURA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Société [27][Localité 20],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Etablissement Public [45] [Localité 38],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, non représenté
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 juin 2023, la [29], saisie le 4 avril 2023 par M. [N] [I] et Mme [P] [H], a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs, constatant que leur situation était irrémédiablement compromise et que leur capacité de remboursement était égale à 0 euro.
Par lettre adressée le 20 juillet 2023, la SCI [31], représentée par son gérant M. [J] [Y], créancier bailleur des débiteurs, a contesté l’effacement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a rejeté la contestation formée par la SCI [31] et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par lettre recommandée du 18 avril 2024, la SCI [31] a relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 9 octobre 2024, la SCI [31] est représentée par son gérant, M.[J] [Y].
Elle conteste l’effacement de la dette de loyers de M. [I] (2130 €), invoque la mauvaise foi de celui-ci, exposant que ce dernier qui avait un emploi en contrat à durée déterminée aurait démissionné de cet emploi , serait devenu chômeur et aurait cessé de payer son loyer . La SCI [31] souligne que M.[I] a quitté le logement sans préavis en laissant le logement dégradé. Il expose que ce dernier a souscrit le bail en déclarant être seul et qu’il a, par la suite, déclaré avoir une compagne avec 3 enfants à charge. Il fait valoir également que les loyers étaient destinés à couvrir les échéances du prêt contracté par la SCI [31] pour acquérir l’immeuble et que cet équilibre financier se trouve désormais compromis par la défaillance du locataire.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appel de la SCI [31] interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
Le recours exercé par la SCI [31] porte sur la décision du premier juge de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [I] et de Madame [P] [H] telle que décidée par la [28], ce qui a pour conséquence l’effacement de leur créance arrêtée par la Commission à la somme de 2130 €.
La contestation élevée par la SCI [31] se présente dans les mêmes conditions que devant le premier juge.
Ce dernier a jugé que le fait que Monsieur [I] ait pu dans le même temps démissionner de son emploi et cesser le règlement du loyer,était insuffisant pour établir sa mauvaise foi, cette attitude mettant au plus en évidence des choix inadaptés du débiteur, mais non la volonté d’aggraver sciemment son endettement.
Il a rappelé que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de débiteurs dont la situation est irrémédiablement compromise ne peut, au regard de la loi, être écartée en considération des conséquences sur la situation financière du créancier, de l’effacement de la dette locative.
Il a rappelé la situation des débiteurs lesquels disposent de ressources mensuelles d’un montant de 2387 € (salaire de Monsieur et prestations sociales) pour des charges mensuelles courantes de 2856 €.
Le couple a trois enfants à charge.
L’état des créances au 22 juin 2023 est de 29 341,31€.
Au résultat de ces divers éléments de fait et de droit, le premier juge a considéré à juste titre que les consorts [I] -[H] au regard de leur situation financière étaient dans l’impossibilité de dégager une capacité de remboursement et qu’ils se trouvaient par suite dans une situation irrémédiablement compromise.
Il n’a pu, dans ces conditions, que rejeter le recours de la SCI [31] et confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] [I] et de Madame [P] [H] prononcée par la Commission de surendettement de la Haute-Vienne.
Aucun élément nouveau n’ayant été porté à la connaissance de la Cour aux fins d’établir que la situation du couple aurait évolué favorablement, la décision entreprise ne peut être que confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par la SCI [31] contre le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière de surendettement du 12 mars 2024 ;
Au fond, le DIT mal fondé et le rejette ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
LAISSE les frais et dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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