Irrecevabilité 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 févr. 2026, n° 25/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/136
Rôle N° RG 25/04407 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVTA
[O] [A]
[E] [X]
C/
[Z] [D]
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 25 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02192.
APPELANTS
Monsieur [O] [A]
né le 25 Avril 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [X]
née le 13 Juin 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [Z] [D]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [D]
née le 22 Février 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023, monsieur [Z] [D] et madame [R] [D] ont donné à bail d’habitation à monsieur [O] [A] et madame [E] [X] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 1 120 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, M. et Mme [D] ont fait délivrer à M. [A] et Mme [X] un commandement de payer la somme principale de 2 311,44 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, M. et Mme [D] ont fait délivrer à M. [A] et Mme [X] un commandement d’avoir à cesser les troubles et fournir l’attestation d’assurance, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [A] et Mme [X], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 février 2025, ce magistrat a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties était intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonné à M. [A] et Mme [X] de quitter les lieux immédiatement ;
— ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de M. [A] et Mme [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dit que le sort des meubles serait régi par les articles L433-l à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement M. [A] et Mme [X] à payer à M. et Mme [D] la somme provisionnelle de 5 778,60 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à janvier 2025 inclus ;
— condamné solidairement M. [A] et Mme [X] à payer à M. et Mme [D] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 155,72 euros dès février 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
— condamné in solidum M. [A] et Mme [X] à payer à M. et Mme [D] la somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris le coût des commandements ;
— rejeté les autres demandes.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. [A] et Mme [X] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié.
Par déclaration transmise le 10 avril 2025, M. [A] et Mme [X] ont interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [A] et Mme [X] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— leur accorder les plus larges délais de paiement ;
— juger qu’ils s’engagent à verser la somme de 400 euros par mois en sus de leur loyer principal ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— condamner M. et Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
— constater la résiliation du bail les liant à M. [A] et Mme [X] ;
— ordonner l’expulsion de M. [A] et Mme [X] ainsi que celle de
tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [X] au paiement de la somme de 6 029,99 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités impayées jusqu’à janvier 2025 inclus ;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 183,30 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
* à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail les liant à M. [A] et Mme [X] ;
— ordonner l’expulsion de M. [A] et Mme [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [X] au paiement de la somme de 6 029,99 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités impayées jusqu’à janvier 2025 inclus ;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1 183,30 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ;
* en toute hypothèse :
— condamner in solidum M. [A] et Mme [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Magne, avocat, sur son affirmation de droit ;
— rejeter les autres demandes.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 janvier 2026.
Par soit transmis en date du 19 janvier 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle entendait soulever d’office la question de la recevabilité de l’appel en l’absence de paiement du timbre fiscal par M. [A] et Mme [X], en application des dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 26 janvier 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
La cour n’a été destinataire d’aucune note.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, M. [A] et Mme [X] ne se sont pas acquittés du droit de timbre malgré deux rappels, envoyés les 4 novembre 2025 et 14 janvier 2026, à leur conseil faisant suite à celui du 30 avril 2025, inséré dans l’avis de fixation lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 19 janvier 2026, l’obligation de s’acquitter de ce droit et les sanctions encourues.
Dès lors, leur appel doit être déclaré irrecevable.
La cour précise que si M. et Mme [K] ont procédé à une actualisation des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au mois de janvier 2025 ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation et sollicitent la condamnation des appelants au paiement de ces dettes réactualisées, ils n’ont formulé aucune demande d’infirmation de l’ordonnance déférée de sorte qu’aucun appel incident n’a été formulé. En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile qui prévoit que l’appel incident n’est pas recevable si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc, un appel incident formulé, dans des conclusions transmises le 18 juillet 2025 soit hors du délai d’appel, est aussi irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, qui ont dû constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] et Mme [X] supporteront, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [O] [A] et Mme [E] [X] ;
Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [E] [X] à payer à M. [Z] [D] et Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [A] et Mme [E] [X] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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