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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 février 2025, N° 23/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
[E] [S]
C/
S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE
CCC délibrées
le : 06/11/2025
à : Me MARQUE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : Me ALEMANY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWQW
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 17 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00166
APPELANTE :
[E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Rémi BOUBALS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] a été embauchée par la SAS Dentsply Sirona France (ci-après DSF) en contrat à durée indéterminée le15 février 2004, initialement en qualité de commerciale responsable de secteur puis de spécialiste, Niveau VIII, Échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié le 28 juin 2022.
Le 23 novembre 2023, Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon en vue d’obtenir la condamnation de la société DSF à l’indemniser de l’exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 17 février 2025, la juridiction prud’homale, jugeant irrecevable, à raison de la prescription, sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail l’a débouté ses demandes, la condamnant à payer à la société DSF 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le 18 mars 2025, Madame [S] a relevé appel de cette décision.
Maitre Luc Alemany s’est constitué dans les intérêts de la société DSF, devant la cour, le 10 avril 2025.
Le 5 juin 2025, le conseil de Madame [S] a transmis au greffe de la chambre, par voie électronique ses conclusions d’appelante.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la société DSF a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcée la caducité de la déclaration d’appel et obtenir la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le conseiller de la mise en état, après avoir retenu que l’appelante n’avait pas communiqué au greffe ses conclusions avant le 18 juin 2025 à minuit a, par application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, constaté la caducité de la déclaration d’appel et mis à la charge de Madame [S] le paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Le 4 août 2025, Madame [S] a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans le dernier état de ses conclusions sur déféré, notifiées par voie électronique le 28 août 2025 Madame [E] [S] entend voir la cour :
— Annuler l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juillet 2025,
— À titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juillet 2025,
— Dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 18 mars 2025,
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société DSF de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société DSF ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions sur déféré notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société DSF sollicite que la cour :
— À titre principal,
o Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 juillet 2025,
o Juge en application de l’article 908 du code de procédure civile, que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter du 18 mars 2025 pour communiquer ses conclusions,
o Juge que l’appelante n’a pas conclu dans le délai imparti
o Juge la déclaration d’appel n°25/00492 en date du 18 mars 2025 caduque portant l’extension de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00 186,
— À titre subsidiaire et en cas d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance :
o Juge en application de l’article 908 du code de procédure civile, que l’appelante disposait d’un délai de trois mois à compter du 18 mars 2025 pour communiquer ses conclusions,
o Juge que l’appelante n’a pas conclu dans le délai imparti
o Juge la déclaration d’appel n°25/00492 en date du 18 mars 2025 caduque emportant l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00 186,
— En tout état de cause :
o Condamne Madame [E] [S] à payer à la société Dentsply Sirona France la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais par devant le conseiller de la mise en état, outre une indemnisation complémentaire sur le même fondement à hauteur de 2500 €,
o Condamne Madame [E] [S] aux entiers dépens.
La cour entend expressément se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait articulés par les parties.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état :
Madame [S] soutient que l’intimée a déposé des conclusions d’incident le 3 juillet 2025 aux fins de caducité de la déclaration d’appel ; que l’ordonnance est intervenue sur cette demande le 24 juillet 2025 sans qu’elle ait été invitée à présenter ses observations écrites sur la demande adverse et sans qu’aucune audience n’ait été fixée ce qui est contraire au respect du principe du contradictoire que le juge doit respecter lui-même en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La société DSF objecte que la caducité de la déclaration d’appel à raison d’un défaut de communication de conclusions dans le délai de trois mois est une sanction automatique relevée d’office par le conseiller de la mise en état et qu’au surplus l’appelante a disposé de près d’un mois entre la notification des conclusions d’incident déposées par la société et la décision du conseiller de la mise en état pour émettre ses éventuelles observations ce qu’elle n’a pas fait. Qu’en tout état de cause aucun texte ne sanctionne la violation du principe du contradictoire de la nullité.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, doit, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués produits par les parties que si celles-ci ont été en mesure d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état statue sur la caducité de l’appel après avoir sollicité les observations écrites des parties.
L’ordonnance de caducité de l’appel rendue en violation du principe du contradictoire est nulle.
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de la procédure, en particulier de la consultation des éléments enregistrés au RPVA concernant l’affaire en cause, enregistrée sous le numéro 25/186, que le 3 juillet 2025 la société DSF a déposé au greffe des conclusions d’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel par application de l’article 908 du code de procédure civile, le 24 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a rendu l’ordonnance déférée. Entre ses deux dates il n’apparaît aucune demande d’observation à l’appelante à l’initiative du conseiller de la mise en état.
Le délai ayant couru entre la signification des conclusions d’incident et l’ordonnance querellée ne saurait permettre de pallier l’absence de demande d’observation dès lors que cette initiative procédurale relève de la seule compétence du juge et participe du respect de l’article 16 susvisé. Par ailleurs le fait que la caducité de la déclaration d’appel à raison de l’absence de dépôt des conclusions d’appelant dans le délai de 3 mois puisse être relevée d’office ne permet pas d’écarter l’obligation pesant sur le conseiller de la mise en état de solliciter les observations des parties avant de statuer.
En conséquence, constatant qu’aucune demande d’observation n’a été adressée au conseil de Mme [S], l’ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de son appel a été rendue en violation du principe du contradictoire et doit donc être annulée.
La cour constate que les parties ont, en leurs conclusions, développé leurs moyens respectifs s’agissant de la caducité ou de l’absence de caducité de la déclaration d’appel de sorte qu’elle est en mesure de statuer sur l’incident soumis au conseiller de la mise en état.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que sous les sanctions prévues aux article 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour'
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, faute pour l’appelant d’avoir, dans les trois mois de la déclaration d’appel, déposé ses conclusions au greffe et notifié celles-ci aux avocats constitués.
Pour conclure à la caducité de la déclaration d’appel, la société DSF fait valoir :
— Que Madame [S] a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Dijon le 18 mars 2025, qu’elle disposait ainsi d’un délai expirant le 18 juin 2025 à minuit pour remettre ses conclusions,
— Que contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a pas communiqué ses conclusions dans le délai imparti au cabinet Capstan dès lors que le message RPVA produit démontre que les écritures furent adressées à Maitre Boubals lequel n’est pas l’avocat constitué dans les intérêts de la société devant la cour d’appel.
— Que la Cour de Cassation considère que la notification et la communication à un avocat non constitué en appel est une irrégularité de fond tiré du défaut de pouvoir, de sorte que cela s’analyse en un défaut de communication.
— Qu’en l’espèce le seul avocat constitué est Maître Alemany et non Maître Boubals, le fait que ce dernier soit « senior associate » au sein du cabinet Capstan dont il n’est pas associé mais collaborateur étant sans emport sur la régularité de la communication.
Madame [S] réplique :
— Qu’elle a communiqué ses écritures au greffe dans les délais requis mais également au cabinet Capstan constitué pour la société.
— Que l’avocat auquel les écritures furent adressées est membre dudit cabinet et qu’il représentait la société devant les premiers juges.
A l’examen des pièces communiquées il apparait que les conclusions d’appelant furent déposées par voie électronique au greffe dans le délai légal, la difficulté résidant dans la notification des conclusions à l’avocat de l’intimée dans le même délai, la sanction de la caducité étant également encourue dans ce cas art 908 et 911.
Il est établi que la société DSF a constitué avocat devant la cour le 10 avril 2025. La lecture de cette constitution permet d’observer que le conseil ainsi constitué est Maître Alemany, dont il est avéré du Kbis de la société d’avocats Capstan qu’il en est l’un des gérants ce qui n’est pas le cas de Maître Boubals.
La cour observe par ailleurs que les conclusions versées devant les premiers juges mentionnent que Maître Boubals substituait Maître Alemany devant les premiers juges qu’ainsi il n’était pas le conseil de la société en première instance de sorte que l’argument de Madame [S] s’agissant de la représentation de la société en première instance est sans emport.
Il est de droit constant que la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué devant la cour est entachée d’une irrégularité de fond ; que Madame [S] ne conteste pas avoir eu connaissance de la constitution de Maître Alemany ; qu’elle n’invoque ou ne justifie s’être heurtée à un événement insurmontable caractérisant un cas de force majeur l’ayant empêché de communiquer ses conclusions à l’avocat constitué dans les délai requis. Qu’en tout état de cause le fait que Maître Boubals soit collaborateur du cabinet Capstan n’est pas de nature à régulariser la situation. Qu’il en découle de cette notification étant nulle, Madame [S] n’a pas signifié ses conclusions et à ce jour le délai institué à l’article 908 du code de procédure civile est échu.
Il s’ensuit que s’il est démontré que Madame [S] a déposé ses écritures au greffe de la chambre dans les trois mois de sa déclaration d’appel, il n’en est pas de même de la communication de ses conclusions à l’avocat constitué de la société DSF, ce qui a privé cette dernière de la faculté de bénéficier de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Dès lors en application des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il appartient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel régularisée par Madame [S] le 18 mars 2025.
Sur les autres demandes :
Madame [S] qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande que Madame [S] qui succombe participe, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel par la société DSF et ce à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
ANNULE l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juillet 2025,
EVOQUANT sur le fond de l’incident,
CONSTATE que les parties ont conclu sur le fond de l’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel,
CONSTATE que la déclaration d’appel de Madame [S], en date du 18 mars 2025, est caduque,
CONDAMNE Madame [S] à payer à la société SAS Dentsply Sirona France la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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