Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 23/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 novembre 2023, N° 2023L00999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Madame [D] [P]
C/
Monsieur [C] [J]
Monsieur [Y] [X]
S.E.L.A.R.L. [8]'
— ---------------------
N° RG 23/05510 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRDK
— ---------------------
DU 29 NOVEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Mathieu MARZILGER de la SARL LEGAL ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 2023L00999) rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 05 décembre 2023,
à :
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Monsieur [Y] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Non comparant
S.E.L.A.R.L. [8]' ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 27 juillet 2022.
[Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 22 Octobre 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
Statuant dans le cadre de l’instance engagée par la SELARL [8]', ès qualités de mandataire liquidateur de la société [5] à l’encontre et M. [J], Mme [P] et M. [X], concernant des fautes de nature à engager la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 13 novembre 2023 :
Constaté la non-comparution de M. [C] [J], Mme [D] [P] et M. [Y] [X],
Condamné solidairement M. [C] [J], Mme [D] [P] et M. [Y] [X] à payer à la SELARL [8]' ès qualités de liquidateur de la société [5] SAS la somme de 380 000 euros,
Condamné solidairement M. [C] [J], Mme [D] [P] et M. [Y] [X] à payer à la SELARL [8]' ès qualités de liquidateur de la société [5] SAS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Patrick Trassard, avocat à la cour,
Condamné solidairement M. [C] [J], Mme [D] [P] et M. [Y] [X] à payer à la SELARL [8]' ès qualités de liquidateur de la société [5] SAS aux dépens de la première instance.
Par déclaration du 5 décembre 2023, Mme [D] [P] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024, la SELARL [8]' a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 514, 526 et 554 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée auprès de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 23/05510,
Condamner Mme [D] [P] à payer à la SELARL [8]', es qualités de liquidateur judiciaire de la société [5], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident responsives notifiées le 24 juin 2024, Mme [D] [P] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Débouter la SELARL [8]' es qualités de liquidateur de la SAS [5] de sa demande de radiation,
Dire n’avoir lieu à statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
La SELARL [8]', intimée et demanderesse à l’incident sollicite la radiation du rôle de l’affaire au motif que Mme [P] n’a pas exécuté la décision de première instance ainsi que sa condamnation à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [P], appelante et défenderesse à l’incident réplique se trouver dans une situation financière précaire et soutient être dans l’impossibilité d’exécuter, même partiellement, la décision de première instance. Elle sollicite que la SELARL [8]' soit déboutée de sa demande de radiation du rôle et de sa demande au titre des frais irrépétibles, la radiation étant une mesure d’administration judiciaire.
Sur ce :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. Il résulte de l’article 524 du même code que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 novembre 2023, Mme [P] a été condamnée solidairement à payer la somme de 380 000 euros.
Il ressort des pièces versées au débat que les revenus imposables de Mme [P] se sont élevés à 7 300 euros au titre de l’année 2022, et à 7224 euros en 2023.
Mme [P] produit des relevés bancaires, laissant apparaître :
Sur le compte Lydia ([9]), un solde débiteur de 3,40 euros au 21 juin 2024 ;
Sur le compte courant détenu au sein de la [6], un solde débiteur de 123,05 euros au 6 juin 2024 ;
Sur le Livret A détenu au sein de la [6], un solde créditeur de 152,88 euros au 6 juin 2024.
En outre, Mme [P] déclare être parent célibataire avec à sa charge deux enfants mineurs; elle était allocataire du RSA en décembre 2022, puis a déclaré 60 euros de bénéfices non commerciaux en janvier 2023 dans le cadre du régime de micro-entreprise (sans aucun autre revenu sur les mois de février à avril 2023). Une rémunération de 485 euros net lui a été versée par l’entreprise [7] le 1er mars 2024 pour 29 heures de travail en qualité de juriste.
Au regard du montant de la condamnation mise à la charge de Mme [P] et des pièces produites, l’appelante justifie être dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
En conséquence, la demande de radiation de l’affaire du rôle sera rejetée.
Dès lors que la radiation constitue une simple mesure d’administration, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire,
Rejetons la demande formée par la SELARL [8]' es-qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisson les dépens de l’incident à la charge de la SELARL [8]' es qualités.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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