Infirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 juil. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 235
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRCL
AFFAIRE :
ODHAC – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 87
C/
Mme [N] [V]
CB/EH
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
— --==oOo==---
Le ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
ODHAC – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 87,
ayant pour adresse [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 24 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET
Madame [N] [V]
née le 24 Janvier 1984 à [Localité 3] (77),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Mai 2024 en application des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2020 à effet au 13 novembre 2020, l’ODHAC 87 a donné à bail à Madame [N] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 333,14 €, outre la somme de 116.83 € à titre de provision sur charges.
Suivant acte d’huissier en date du 24 mai 2023, Madame [N] [V] s’est vu signifier par son bailleur un commandement de payer une dette locative d’un montant de 1354,86 € arrêtée au 9 mai 2023.
Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, l’ODHAC 87 a par acte d’huissier du 28 août 2023 assigné Madame [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES statuant en matière référé, pour notamment :
— voir constater la résiliation de plein droit et à la date du 24 juillet 2023, du bail consenti à cette dernière, et ce par le jeu de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat de bail, et voir ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef;
— la voir condamner à lui payer à titre provisoionnel, la somme de 1371,76 € au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer ;
— la voir condamner au paiement d’une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2024,le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
— déclaré recevable la demande de l’ODHAC 87 au vu des diligences accomplies par le bailleur à l’égard de la Préfecture de la Haute-Vienne comme de la CAF ;
— débouté l’ODHAC 87 de ses demandes principales aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Madame [N] [V] et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation, après avoir retenu que le bail conclu entre les parties le 6 novembre 2020 et versé aux débats, ne contenait aucune clause résolutoire ;
— condamné Madame [N] [V] à verser à l’ODHAC 87:
* à titre provisionnel, la somme de 4032,09 € (décompte arrêté au 7 décembre 2023), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamné Madame [N] [V] à supporter les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 6 février 2024, l’ODHAC 87 a interjeté appel de cette décision, en limitant son recours aux dispositions de l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 l’ayant débouté de ses demandes principales aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Madame [N] [V] et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisioins des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
Il sera statué par arrêt de défaut à l’égard de Madame [N] [V] qui n’a pas constitué avocat, sachant :
— que l’acte d’huissier du 22 février 2024 délivré à la requête de l’ODHAC 87 aux fins de signification à son adversaire de la déclaration d’appel du 6 février 2024 et de l’avis de fixation à bref délai du 15 février 2024, a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses ;
— que les conclusions d’appel déposées par l’ODHAC 87 lui ont été signifiées par acte d’huissier du 5 mars 2024 établi selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 4 mars 2024, l’ODHAC 87 demande en substance à la Cour :
— de faire droit à son appel limité aux dispositions de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES datée du 24 janvier 2024, l’ayant débouté de ses demandes principales aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Madame [N] [V] et de condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— statuant à nouveau,
* de constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [N] [V] le 6 novembre 2020, et ce à la date du 24 juillet 2023 et par le jeu de la clause résolutoire insérée dans ledit contrat de bail ;
* et par voie de conséquence, d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [V], et de condamner cette dernière à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme du loyer, soit la somme de 348,87 €, outre les charges et taxes récupérables, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés ;
— de condamner Madame [N] [V] à lui verser une indemnité supplémentaire de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la résiliation du bail consenti à Madame [N] [V] suivant contrat de location daté du 6 novembre 2020 :
De la simple lecture des conditions générales de location annexées au contrat de bail conclu le 6 novembre 2020 entre l’ODHAC 87 bailleur et Madame [N] [V] locataire, il ressort que le bail consenti à cette dernière contenait une clause résolutoire :
— stipulant clairement que le contrat de location sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer délivré pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, et demeuré infructueux ;
— parfaitement opposable à Madame [N] [V] en sa qualité de signataire desdites conditions générales de location.
Il s’ensuit :
— que le commandement de payer délivré le 24 mai 2023 à la demande de l’ODHAC 87 et à destination de Madame [N] [V], en vertu du bail consenti à cette dernière le 6 novembre 2020, pouvait valablement viser la clause résolutoire insérée audit bail ;
— que le défaut de paiement par Madame [N] [V] de l’arriéré locatif visé dans ledit commandement et dans les deux mois qui lui était imparti, légitime la demande de l’ODHAC 87 aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail consenti à sa locataire suivant contrat du 6 novembre 2020, et ce à la date du 25 juillet 2023 et par le jeu de la clause résolutoire contenue dans ledit contrat de location, sachant que par suite de cette résiliation, l’ODHAC 87 est bien fondé:
— d’une part, en sa demande d’expulsion de Madame [N] [V] ;
— d’autre part, en sa demande de condamnation de cette dernière à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme du loyer, soit la somme de 348,87 €,outre les charges et taxes récupérables, et ce à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés.
La décision querellée sera donc réformée en ce sens.
2) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’ODHAC 87 la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra octroyer une indemnité de 800 € pour ses frais irrépétibles d’appel, en sus de la somme de 500€ allouée par le premier juge.
Le fait pour l’ODHAC 87 d’avoir prospéré en son recours justifie de condamner Madame [N] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, susceptible d’opposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par l’ODHAC 87 ;
RÉFORME partiellement l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [N] [V] suivant contrat du 6 novembre 2020, et ce à la date du 25 juillet 2023 et par le jeu de la clause résolutoire contenue dans ledit contrat de location ;
CONDAMNE Madame [N] [V] à régler à l’ODHAC 87 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme du loyer, soit la somme de 348,87 €,outre les charges et taxes récupérables, et ce à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés ;
CONFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [N] [V] à verser à l’ODHAC 87 la somme de 800 € pour ses frais irrépétibles d’appel ;
LA CONDAMNE à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 24 mai 2023.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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