Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 déc. 2024, n° 23/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 389
N° RG 23/00919 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQVF
AFFAIRE :
Mme [D] [W] épouse [K], M. [V] [K]
C/
Mme [L] [U] épouse [U],
M. [G] [U]
MCS/EH
Demande en bornage ou en clôture
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [D] [W] épouse [K]
née le 06 Mai 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [V] [K]
né le 15 Août 1941 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 09 NOVEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [L] [U] épouse [U]
née le 16 Mai 1953 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [G] [U]
né le 07 Janvier 1950 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [U]-ROBINET sont propriétaires d’une parcelle de terrain sise [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 7].
Les époux [K]-[W] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 8].
Le 18 février 2022, les époux [U] ont fait constater par huissier de justice que les branches d’un certain nombre d’arbres plantés sur la parcelle des époux [K] surplombaient leur terrain.
Une tentative de conciliation a eu lieu mais n’a pu aboutir.
Par acte du 7 avril 2022,les époux [U] ont fait assigner M. [K] devant le Tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir constater l’empiétement des arbres et haies de M. [K] sur leur propriété et condamner ce dernier à procéder sous astreinte à la taille desdits végétaux.
Mme [K] est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le Tribunal judiciaire a constaté que les époux [U] reconnaissaient que consécutivement aux travaux réalisés courant juin 2022, les végétaux de leurs voisins, les époux [K], ne débordaient plus sur leur propriété ,et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats portant sur la hauteur des arbres et haies appartenant aux époux [K], pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le recours à une mesure d’instruction.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Limoges a :
— condamné les époux [K] à procéder à la taille en hauteur des arbres suivants afin de respecter les prescriptions de l’article 671 du code civil :
— cinq sapins situés sur la parcelle n° [Cadastre 8], à moins de 2m de la parcelle n° [Cadastre 7] à savoir du 12° au 15° sapin en comptant depuis la voie publique ;
— le marronnier situé sur la parcelle n° [Cadastre 8], à moins de 2m de la parcelle n° [Cadastre 7] ;
— les thuyas situés sur la parcelle n° [Cadastre 8], à moins de 2m de la parcelle n° [Cadastre 7] ;
— dit qu’a défaut d’avoir exécuté cette condamnation dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les époux [K] seront redevables d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard ;
— condamné les époux [K] aux entiers dépens, et à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 décembre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [K]-[W] ont relevé appel total de ce jugement.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par conclusions signifiées et déposées le 29 février 2024, les époux [K]-[W] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— dire que l’action engagée par les époux [U] est prescrite ;
— les débouter de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 2 mai 2024, les époux [U] -[H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— condamner les époux [K] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par le jugement entrepris, les époux [K]-[W] ont été condamnés, sous astreinte, à procéder à la taille en hauteur des arbres suivants afin de respecter les prescriptions de l’article 671 du code civil :
— cinq sapins situés sur la parcelle n° [Cadastre 8], à moins de 2m de la parcelle n° [Cadastre 7] à savoir du 12° au 15° sapin en comptant depuis la voie publique ;
— le marronnier situé sur la parcelle n° [Cadastre 8], à moins de 2m de la parcelle n° [Cadastre 7] ;
— les thuyas situés sur la parcelle n° [Cadastre 8], à moins de 2m de la parcelle n° [Cadastre 7].
L’article 671 du Code civil dispose notamment qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existant, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Au soutien de leur demande d’infirmation du jugement, les époux [K]-[W] opposent la prescription trentenaire, exposant que les végétaux incriminés sont implantés de façon ancienne, qu’ils ont acquis leur parcelle en 1976, soit depuis près de 50 ans, que les arbres sont plantés depuis presque aussi longtemps, soit en 1982 pour les plus récents, qu’ils ont dépassé rapidement la hauteur de 2 mètres et en toutes hypothèses, depuis plus de 30 ans, ce qui fait obstacle à l’action des époux [U]-[H].
Ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 du Code civil n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé leur hauteur maximum permise ( en ce sens, 3ème Chambre civile, 13 juin 2007 pourvoi n° 06 ' 14. 376 P.)
L’assignation, premier acte interruptif de la prescription trentenaire étant intervenue le 7 avril 2022, il incombe effectivement aux époux [K]-[W] de démontrer que les arbres litigieux avaient atteint une hauteur de plus de 2 mètres avant le 7 avril 1992.
Le premier juge a écarté la prescription au motif qu’ils n’avaient produit aucun élément de preuve de nature à étayer leurs affirmations sur l’ancienneté des arbres à tailler.
En cause d’appel, ils produisent un document intitulé 'rapport d’étude dendrologique’ émanant de Mme [E], membre de la Société française d’arboriculture (SFA), qui aurait la qualité d’expert pour la SFA au vu d’un extrait d’annuaire de cet organisme sans que les époux [K]-[W] n’explicitent davantage ce que recouvre cette qualification, semble-t-il décernée par la SFA, alors même que les époux [U]-ROBINET contestent cette qualité d’expert et font valoir que le travail fourni non signé serait empreint d’amateurisme, et ne porterait en tout état de cause que sur un marronier et un cyprès.
Le rapport produit ne comporte effectivement aucune signature ; il n’est pas daté. Si l’on prend en compte la date de la facture, il a été établi au plus tard le 8 décembre 2023 et les constatations sur le terrain ont été effectuées à une date antérieure ignorée. Il ne porte que sur le marronnier et le cyprès.
Mme [E] indique en conclusion de son rapport que sur les observations du terrain et de l’étude du carottage, les arbres entrent dans la classe de hauteur de 2 à 4 mètres, il y a 30 ans.
Or, ainsi que cela a été rappelé, ci-dessus, son rapport n’est pas daté ; en tout état de cause, son expertise s’est déroulée postérieurement au jugement entrepris du 9 novembre 2023 et antérieurement au 8 décembre 2023, date de la facture, ce qui conduit à considérer que selon les conclusions de Mme [E], la hauteur de 2 mètres a été dépassée entre le 9 novembre 1993 et le 8 décembre 1993.
Dans ces conditions, il ne peut être déduit de ce document que les arbres dont s’agit (le marronnier et les cyprès) avaient atteint la hauteur de plus deux mètres
avant le 7 avril 1992.
Les époux [K]-[W] échouent dans la preuve qui leur incombe,
de sorte que la fin de non- recevoir tirée de la prescription trentenaire sera écartée.
Sur le fond, ils contestent que la distance des plantations des cinq sapins et du marronnier par rapport à la clôture de leurs voisins, soit inférieure à 2 mètres, exposant que l’alignement de la clôture est imparfait avec un aspect rentrant. Or, les époux [U]-ROBINET versent en cause d’appel un procès-verbal de constat établi par Maître [B] le 12 avril 2024, qui contredit cette allégation.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge
lequel a condamné sous astreinte les époux [K]-[W] à faire procéder à l’élagage de cinq sapins, du marronnier et des thuyas au motif qu’ils ne respectaient pas les dispositions de l’article 671 du Code civil.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en leurs prétentions et en leur recours, les époux [K]-[W] supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [U]-ROBINET supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts.
Ainsi outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1500 euros leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les époux [K]-[W] à verser aux époux [U]-ROBINET une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [K]-[W] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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