Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 janv. 2026, n° 24/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 mars 2024, N° 23/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01304 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFFY
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
19 mars 2024
RG :23/00044
S.A.S. [7]
C/
[J]
Grosse délivrée le 20 JANVIER 2026 à :
— Me QUOIREZ
— Me [Localité 15]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 19 Mars 2024, N°23/00044
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [J]
né le 20 Décembre 1971
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [J] a travaillé pour le compte de la SAS [7], qui exploite une activité de boulangerie pâtisserie artisanale, à compter du 03 mai 2019 en qualité de boulanger-pâtissier sans contrat de travail écrit.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 (IDCC 843).
Par requête réceptionnée par le 25 janvier 2023, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, qu’il soit que la résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l’employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [J] avec la SAS [7] à compter de date du présent jugement ;
— dit que la résolution judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 978 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 326 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 32,60 euros de congés payés afférents ;
— condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 163 euros nets d’indemnité de licenciement ;
— condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la SAS [7] à supporter la charge des entiers dépens,
— condamné la SAS [7] à verser à 1.500 euros à M. [I] [J] au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leur demande. »
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 avril 2024, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 mai 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2025, reportée à l’audience du 18 septembre 2025 puis à celle du 04 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [7] demande à la cour de:
— ordonner à M. [I] [J] de produire ses relevés pôle emploi et son relevé de carrière pour la période de mai 2019 à avril 2022 et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [J] de ses demandes au titre:
* des rappels de salaire pour requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
* de sa prime de fin d’année,
* de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [J] aux torts de la société [7] et condamné cette dernière à lui verser les sommes de :
* 978 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 326 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 32,60 euros de congés payés afférents,
* 163 euros nets indemnité de licenciement,
— condamné la SAS [7] à régler à M. [I] [J] la somme de 5000 euros au titre de l’exécution déloyale son contrat de travail,
réformant la décision entreprise :
— débouter M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [I] [J] à régler à la SAS [7] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première et seconde instance.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [I] [J] demande à la cour de :
— déclarer M. [I] [J] recevable et fondé en ses demandes ;
— juger que M. [I] [J] a été engagé par la SAS [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
— juger qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi et ne mentionne la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
— juger que M. [I] [J] a été soumis à d’incessants changements de la durée du travail au cours de la relation contractuelle, de sorte qu’il a dû se tenir en permanence à la disposition de l’employeur jusqu’au 25 avril 2022 ;
en conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le juge départiteur de [Localité 13] le 19 mars 2024, numéro de RG 23/00044 en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [J] avec la SAS [7] à compter de la date du présent jugement ;
— dit que la résolution judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [7] à supporter la charge des entiers dépens;
— condamné la SAS [7] à verser 1.500 euros à M. [I] [J] au titre des frais irrépétibles,
sur l’appel incident de M. [I] [J] :
— déclarer M. [I] [J] recevable dans son appel incident et fondé en ses demandes ;
— juger que le salaire de référence de M. [I] [J] est fixé à la somme de 1.777,57 euros ;
— juger que M. [I] [J] était à la disposition constante de son employeur;
— juger que la SAS [7] a manqué à son obligation légale d’établir le contrat de travail à temps partiel par écrit ;
— juger que la SAS [7] n’a pas respecté le salaire horaire mensuel minimum prévu par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ;
— juger que la SAS [7] a modifié unilatéralement la durée du travail mensuelle de M. [I] [J] ;
— juger que la SAS [7] a manqué à son obligation de fournir du travail à M. [I] [J] ;
— juger que la SAS [7] a manqué à son obligation de verser les salaires à M. [I] [J] ;
— juger que la SAS [7] n’a jamais versé à M. [I] [J] de prime de fin d’année, en violation des dispositions de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ;
en conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le juge départiteur de [Localité 13] le 19 mars 2024, numéro de RG 23/00044 en ce qu’il a :
— condamné la société [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 978 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 326 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 32,60 euros de congés payés afférents ;
— condamné la société [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 163 euros nets d’indemnité pour licenciement ;
— condamné la société [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
et, statuant à nouveau,
— condamner la SAS [7] à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes : * 44.428,08 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2020 à avril 2022 ;
* 4.442,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la SAS [7] à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes : * 697,54 euros bruts au titre de la prime de fin d’année de 2020 ;
* 69,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 749,43 euros bruts au titre de la prime de fin d’année de 2021 ;
* 74,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 259,05 euros bruts au titre de la prime de fin d’année de 2022 ;
* 25,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— condamner la SAS [7] à verser à M. [I] [J] les sommes suivantes :
* 1.777,57 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 3.555,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 355,51 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 2.814,48 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SAS [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 10.665,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— condamner la SAS [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pout exécution fautive du contrat de travail et violation des dispositions conventionnelles ;
en tout état de cause :
— condamner la SAS [7] à remettre à M. [I] [J] ses documents de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation [14]) conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification dudit jugement ;
— juger que la cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte ;
— juger que la condamnation de la SAS [7] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— condamner la SAS [7] à verser à M. [I] [J] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel ;
— condamner la SAS [7] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur la sommation faite à M. [I] [J] de communiquer les relevés [14]:
Moyens des parties :
La SAS [7] indique à titre liminaire avoir fait sommation à M. [I] [J] de communiquer l’état de ses relevés [14] pour la période de mai 2019 à avril 2022, que M. [I] [J] prétend s’être toujours tenu à sa disposition depuis son embauche intervenue en mai 2019, que rien n’est plus faux puisqu’il a indiqué à M. [T], son responsable, qu’il percevait des indemnités versées par [14] et qu’il ne souhaitait pas que ce versement soit remis en cause par son emploi au sein de la SAS [7].
M. [I] [J] prétend que la SAS [7] tente d’inverser sciemment la charge de la preuve alors qu’il revient à l’employeur de démontrer qu’il a répondu à ses obligations en fournissant au salarié du travail et que celui-ci a refusé de l’exécuter ou ne s’est pas tenu à sa disposition. Il soutient qu’il démontre avoir été engagé le 03 mai 2019 sans contrat de travail écrit, de sorte que la relation contractuelle doit nécessairement s’analyser en un contrat de travail à durée indéterminée, lequel n’a jamais été rompu, que de ce fait, il résulte de ce contrat des obligations réciproques, pour le salarié celle d’exécuter les tâches confiées et pour l’employeur celle de fournir du travail, qu’en l’espèce, la SAS [7] ne démontre pas avoir rempli ses obligations.
Il conclut qu’il importe peu qu’il verse ou non au débat ses relevés pôle emploi dans la mesure où il revient à la SAS [7] de démontrer avoir rempli ses obligations en matière de fourniture de travail, ce qu’elle ne fait pas.
Réponse de la cour :
La demande de sommation de payer présentée par la SAS [7] n’apparaît pas essentielle à la résolution du litige, en sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet :
Moyens des parties :
La SAS [7] fait valoir qu’il faut relever deux période distinctes d’emploi de M. [I] [J], la première allant du 03 mai 2019 au 31 juillet 2020, la seconde du 15 avril 2021 au 30 novembre 2021. Elle conteste les affirmations de M. [I] [J] selon lesquelles il aurait été soumis à d’incessants changements dans sa durée de travail, indique que le salarié s’est au contraire abstenu de fournir sa prestation de travail, à sa demande, qu’il n’a jamais remis en cause l’absence de prestation de travail alors qu’il recevait chaque mois ses bulletins de salaire portant les mentions de son absence autorisée et d’une rémunération nulle, pas plus qu’il n’a jamais prétendu se tenir à disposition de son employeur. Elle ajoute que M. [I] [J] n’a jamais remis en cause la rupture intervenue en juillet 2020 emportant versement de l’indemnité de précarité.
S’agissant de la période d’août 2020 à mars 2021, elle fait valoir que M. [I] [J] n’était plus salarié de l’entreprise et ne saurait dans ces conditions revendiquer le moindre salaire, qu’il ne saurait prétendre qu’il aurait accepté de ne percevoir aucun revenu pendant près de neuf mois, qu’il sollicitera et obtiendra de se faire réembaucher par M. [T] à compter du mois d’avril 2021.
S’agissant de la période d’avril 2021 à novembre 2021, elle soutient que M. [I] [J] n’a travaillé que durant les mois d’avril, août et octobre 2021, que le reste du temps, il se trouvait en absence autorisée comme cela était mentionné sur ses bulletins de salaire de paie qu’il n’a jamais contestés.
A l’appui de ses allégations, la SAS [7] verse notamment au débat :
— les bulletins de M. [I] [J] de :
* mai 2019 qui mentionne une date d’entrée au 03 mai 2019, l’emploi : boulanger, une rémunération brute de 401 euros sur la base de 40 heures travaillées,
* juin 2019 qui mentionne un salaire brut de 200,60 euros sur la base de 20 heures travaillées,
* juillet 2019 qui mentionne un salaire de 0 euros et 40 heures d’absence non justifiée,
* août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, janvier, février, mars, avril et mai 2020 qui mentionnent un salaire de 0 euro et 40 heures d’ 'absence autorisée',
* juin 2020 qui mentionne un salaire brut de 439,80 euros sur la base de 43,33 heures travaillées
* juillet 2020 qui mentionne un salaire brut de 750,89 euros, une indemnité de précarité, une indemnité de congés payés,
* 15/04/2021 au 30/04/2021 qui mentionne une date d’entrée au 15 avril 2021, l’emploi de boulanger, et un salaire brut de 246 euros pour 24 heures travaillées,
* mai, juin et juillet 2021 qui mentionnent 43,33 heures d’ 'absence autorisée’ et 0 euro de salaire,
* août 2021 qui mentionne un salaire brut de 444,13 euros,
— la liste des salariés présents du 01 mai 2019 au 30 novembre 2023 parmi lesquels figure M. [I] [J] , engagé en contrat à durée déterminée du 03/05/2019 au 31/07/2020, puis en contrat à durée déterminée du 15/04/2021 au 30/11/2021,
— la [8] de M. [I] [J] effectuée auprès de l’Urssaf [11] le 15 avril 2021.
M. [I] [J] fait valoir qu’il a été engagé par la SAS [7] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de boulanger-pâtissier, à compter du 03 mai 2019, qu’aucun contrat de travail n’a été établi et ne lui a été remis ce qui n’est pas contesté par l’appelante et reconnu par le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 19 mars 2024, que seule une attestation d’emploi lui a été remise le 29 juillet 2020, laquelle confirme la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée par les parties à compter du 03 mai 2019.
Il ajoute que le bulletin de salaire de mai 2019 témoigne de l’exécution du contrat de travail dans le cadre d’un temps partiel.
Il soutient qu’en l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L.3126-3 du code du travail, qu’en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il est fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
A l’appui de ses allégations, M. [I] [J] verse notamment au débat :
— une attestation d’emploi établie le 29 juillet 2020 par la SAS [7] : M. [H] [T], le responsable de la société atteste que M. [I] [J] a été engagé depuis le 03 mai 2019 en qualité de boulanger sous contrat à durée indéterminée,
— l’avenant n°122 du 16 janvier 2019 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2019 qui fait apparaître un taux horaire minimum de 10,27 euros et de 10,37 euros pour le coefficient 160 (personnel de fabrication),
— l’avenant n°128 du 24 mars 2020 relatif aux salaires au 1er mars 2020 qui fait apparaître un taux horaire minimum de 10,42 euros, de 10,52 euros pour le coefficient 160 et de 10,73 euros pour le coefficient 170,
— l’avenant n°124 du 12 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021, qui fait apparaître un taux horaire minimum de 10,52 euros et de 10,83 euros pour le coefficient 170,
— l’avenant n°125 du 15 octobre 2021 relatif au salaire horaire minimum au 1er novembre 2021 qui fait apparaître un taux horaire minimum de 10,68 euros et de 11 euros pour le coefficient 170,
— l’avenant n°128 du 31 janvier 2022 relatif au salaire horaire minimum qui fait apparaître un taux horaire minimum de 10,84 euros et de 11,16 euros pour le coefficient 170,
— plusieurs factures de [12] [Localité 13] du :
31/10/2020 d’un montant de 21,13 euros
02/07/2021 d’un montant de 61,93 euros se rapportant à des produits alimentaires sucrés,
19/07/2021 d’un montant de 220,47 euros
02/08/2021 d’un montant de 142,50 euros,
09/08/2021 d’un montant de 146,75 euros
30/08/2021 d’un montant de 166,89 euros,
11/09/2021 d’un montant de 79,80 euros,
25/09/2021 d’un montant de 119,11 euros,
02/10/2021 d’un montant de 196,08 euros se rapportant à des produits de pâtisserie,
30/10/2021 d’un montant de 79,10 euros se rapportant à des produits de pâtisserie
Réponse de la cour :
Selon l’article L3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée (contractuelle) de travail est inférieure :
— à 35 heures par semaine ou à la durée hebdomadaire inférieure, fixée par accord de branche ou d’entreprise, ou appliquée dans l’établissement ;
— ou à 151,67 heures par mois ou à la durée mensuelle inférieure, fixée par accord de branche ou d’entreprise, ou appliquée dans l’établissement ;
— ou à 1 607 heures par an ou à la durée annuelle inférieure, fixée par accord de branche ou d’entreprise, ou appliquée dans l’établissement.
Conformément à l’article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel peut être à durée déterminée, comme le contrat à temps plein ; quelle que soit sa forme, le contrat de travail des salariés à temps partiel doit être écrit. L’exigence de l’écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi aux avenants qui modifient la durée du travail ou sa répartition.
L’absence d’un écrit constatant l’existence d’un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu pour un horaire à temps complet.
Pour échapper à la requalification en temps plein, l’employeur doit prouver, d’une part, la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise.
En l’espèce, force est de constater que la SAS [7] indique distinguer deux périodes d’emploi de M. [I] [J], sans pour autant préciser dans ses conclusions dans quel cadre ce dernier a été embauché le 03 mai 2019 puis le 15 avril 2021.
Il résulte du bulletin de paie de mai 2019, que M. [I] [J] a été engagé le 03 mai 2019 en qualité de boulanger pour une durée de travail inférieure à la durée légale ; les bulletins de salaire des périodes suivantes établissent suffisamment que la durée de travail à temps partiel a varié de façon substantielle selon les mois.
Si les bulletins de salaire mentionnent le nombre d’heures travaillées ou le nombre d’heures d’ 'absence autorisée', il n’en demeure pas moins que la SAS [7] ne produit aucun élément de nature à déterminer, d’une part, la durée exacte de travail mensuelle convenue avec M. [I] [J], celle-ci variant sur la période de mai 2019 à juillet 2020 entre 20h, 40h et 43,33 heures par mois, sans conclusion préalable d’avenants écrits, d’autre part, sa répartition sur la semaine ou sur le mois.
La SAS [7] ne rapporte pas non plus la preuve que M. [I] [J] n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Les seules mentions 'absences non justifiées’ et 'absence autorisée’ qui sont apposées sur plusieurs bulletins de salaire ne permettent pas d’établir que ces absences auraient effectivement été demandées par le salarié, et qu’il ne se serait pas trouvé à sa disposition.
En outre, les documents produits par M. [I] [J], notamment les factures [12] qui se rapportent à l’achat de produits alimentaires utilisés habituellement en pâtisserie, confortent les affirmations du salarié selon lesquelles il a travaillé de façon effective en octobre 2021.
La SAS [7] ne parvenant pas à renverser la présomption, il convient dans ces conditions de requalifier le contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps complet.
Sur le rappel de salaire calculés sur la base d’un temps complet :
M. [I] [J] est en droit de solliciter un rappel de salaire d’un montant de 44 428,08 euros pour la période comprise entre janvier 2020 et avril 2022, période non prescrite, dont les calculs présentés de façon détaillée dans ses conclusions, ne sont pas sérieusement remis en cause par la SAS [7], outre 4 402,80 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Sur le rappel de prime de fin d’année:
Moyens des parties
La SAS [7] soutient qu’il s’agisse de l’une ou de l’autre des deux périodes d’emploi, M. [I] [J] ne répondait ni au critère de l’ancienneté d’un an, ni au critère de présence dans l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée.
M. [I] [J] fait valoir qu’il n’a jamais perçu la moindre prime de fin d’année, que le versement de cette prime est soumis à la seule condition d’une ancienneté au moins équivalente à une année au moment du versement, qu’il disposait bien d’un an d’ancienneté au 03 mai 2020 en sorte qu’il est parfaitement éligible à la prime à compter de cette année.
Réponse de la cour :
— l’article 42 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976 dispose qu’aprés 1 an de présence dans l’entreprise, il est accordé aux salariés une prime de fin d’année.
Cette prime est due aux salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre et devra être payée au plus tard le 15 janvier.
Le montant de cette prime est fixé en pourcentage du montant du salaire brut payé au salarié du ler janvier au 31 décembre.
Ce pourcentage est fixé a :(…) 3,84 % a partir du ler janvier 1996.
Elle est versée proportionnellement au temps de présence pour les départs au service militaire, en préretraite, à la retraite et pour le licenciement économique en cours d’année.
Cette prime d’ancienneté est fixée à 3,84 %.
Les salariés embauchés suite à un licenciement pour motif économique recevront cette prime au prorata du temps de présence dans l’entreprise.
Exceptionnellement les salariés qui ne sont pas occupés par l’entreprise le 31 décembre, soit parce qu’ils sont partis effectuer leurs obligations légales de service militaire en cours d’année, soit parce qu’ils ont fait l’objet d’un licenciement économique en cours d’année, soit parce qu’ils ont quitté volontairement ou non l’entreprise pour bénéficier de leurs droits à la retraite ou à une préretraite et qui, au moment de leur départ, avaient une année de présence dans l’entreprise, recevront cette prime dont le montant sera alors calculé à partir du montant du salaire brut payé au salarié du ler janvier au moment de leur départ de l’entreprise.
L’avantage résultant de la création de cette prime ne peut en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant aux avantages de même nature déja accordés en fin d’année… dans certaines entreprises ou certains départements.
En l’espèce, M. [I] [J] avait a acquis une ancienneté d’un an le 03 mai 2020 et ayant été occupé le 31 décembre 2020 par la SAS [7], il est en droit de solliciter le paiement de cette prime pour les années 2020, 2021 et 2022.
Il convient en conséquence de faire à droit à la demande de M. [I] [J], le montant des sommes présentées par le salarié dans ses conclusions n’étant pas sérieusement contesté par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire :
Moyens des parties :
La SAS [7] fait valoir que outre l’absence de fondement aux réclamations de M. [I] [J] mise en exergue par le juge départiteur, il y a lieu de relever que l’absence de contrat écrit n’empêchait en rien la poursuite du contrat de travail de l’intéressé et ne pouvait pas justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Elle ajoute qu’en tout état de cause et si par extraordinaire la cour devait estimer que la rupture du contrat de travail de M. [I] [J] en novembre 2021 était intervenue à tort en dehors de toute procédure de licenciement, il conviendra de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par ce dernier, étant rappelé que la moyenne des rémunérations de M. [I] [J] sur la période d’avril 2021 à octobre 2021 s’élève à 163 euros bruts par mois.
M. [I] [J] soutient que la SAS [7] n’a pas respecté les exigences légales relatives aux mentions sur la durée et la répartition du temps de travail, qu’elle n’a pas non plus respecté le salaire horaire minimum conventionnel, qu’il n’a jamais obtenu le versement de la prime de fin d’année prévue par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie, que les modifications de la durée de travail sont intervenues en l’absence de régularisation d’un avenant écrit et en l’absence de son accord, ce qui constitue une faute de l’employeur, que la SAS [7] ne démontre pas qu’elle avait réduit la durée du temps de travail à sa demande, que l’employeur a également manqué à ses obligations en ne lui fournissant plus de travail pendant plusieurs mois. Il ajoute que l’employeur ne démontre pas qu’il a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition. Il prétend avoir travaillé en octobre 2020, de juillet à octobre 2021 mais ne pas avoir été rémunéré, que compte tenu des périodes de dispense d’activité et des variations incessantes de la durée du travail, il a été amené à rechercher une nouvelle activité professionnelle. Il affirme que selon la jurisprudence constante, le manquement de l’employeur à son obligation de fournir au salarié le travail convenu constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
Il explique que pour justifier de l’accomplissement de ses missions de boulanger-pâtissier de juillet à octobre 2021, il verse aux débats des factures du grossiste alimentaire [12] et que depuis le mois de novembre 2021, la SAS [7] ne lui a plus fourni aucun travail, que cependant, la SAS [7] n’a jamais mis un terme au contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que la relation contractuelle perdure toujours. Il affirme qu’il ne pouvait pas bénéficier des aides de retour à l’emploi de [14], que les manquements de l’employeur sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et que c’est à bon droit que le juge départiteur l’a prononcée et a dit que cette résiliation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de ses allégations, M. [I] [J] verse notamment au débat :
— l’article 9 de la convention collective applicable qui dispose que le personnel des boulangeries et boulangeries pâtisseries est répartie en personnel de fabrication, personnel de vente, personnel de services, personnel d’encadrement.
Personnel de fabrication :
coefficient 155 : personnel de fabrication sans CAP, personnel de fabrication titulaire du BEP;
coefficient 160 : personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou du CQP 'Tourier’ ;
coefficient 170 : personnel de fabrication titulaire d’un CAP ou d’un CQP 'Tourier’ après un an au coefficient 160 ; personnel de fabrication titulaire d’un BEP après 2 ans au coefficient 155, personnel de fabrication n’étant pas susceptible de tenir tous les postes ou travaillant sous le contrôle effectif du chef d’entreprise ou d’un ouvrier plus qualifié ;
— un curriculum vitae de M. [I] [J] qui mentionne un CAP obtenu au CFA d'[Localité 5] – octobre 1990 à mai 1992 -.
Réponse de la cour :
Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce à la condition que le contrat de travail n’a pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur. Si les parties ont cessé leur collaboration au moment où la résiliation juidiciaire est prononcée, il ya lieu de faire remonter les effets demande à la cour de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au débat que la SAS [7] a modifié de façon substantielle la durée de travail de M. [I] [J] au cours de la relation de travail sans conclusion préalable d’avenants, qu’elle ne lui a pas versé la prime de fin d’année alors qu’il remplissait la condition d’ancienneté, n’a pas respecté le montant du salaire minimum conventionnel comme le démontre la comparaison entre le taux horaire conventionnel applicable et celui fixé par l’employeur sur les bulletins de salaire, ne lui a pas fourni du travail sur plusieurs périodes et ne l’a pas licencié.
Ces nombreux manquements qui n’ont incontestablement pas un caractère ponctuel, et qui n’ont pas été régularisés à la fin de la collaboration entre les deux parties, sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité pour M. [I] [J] de poursuivre le contrat de travail.
M. [I] [J] justifie qu’il a été embauché à compter du 26 avril 2022 en qualité de boulanger auprès de la Boulangerie [6] [Localité 13] [10] à temps complet, en sorte qu’à compter de cette date, il n’était plus à la disposition de la SAS [7].
Il s’en déduit que la demande de résiliation judiciaire présentée par M. [I] [J] est fondée et qu’elle prend effet à la date du 25 avril 2022.
Dans la mesure où la résiliation est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
M. [I] [J] est en droit de solliciter :
* une indemnité compensatrice de préavis :
Moyens des parties
La SAS [7] soutient que selon l’article 32 de la convention collective, il est prévu un préavis d’un mois pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre six mois et deux ans, en sorte que M. [I] [J] ne peut prétendre à une indemnité excédant 163 euros brut outre 16 euros de congés payés y afférents.
M. [I] [J] fait valoir qu’il a droit une indemnité comprensatrice de préavis de deux mois conformément à l’article L1231-1 du code du travail, calculée sur la base d’un salaire moyen brut de 1777,57 euros.
Réponse de la cour :
L’article 32 de la convention collective applicable prévoit qu’en cas de licenciement ou de démission d’un salarié, la durée du préavis est fixée ainsi qu’il suit :
— si le salarié a moins de 6 mois d’ancienneté, la durée du préavis est d’une semaine réciproquement ;
— si le salarié a plus de 6 mois et moins de 2 années d’ancienneté, l’employeur doit à son salarié 1 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis ;
— si le salarié a plus de 2 années d’ancienneté, l’employeur doit à son salarié 2 mois de préavis, et le salarié doit à son employeur 2 semaines de préavis.
Dans le cas de licenciement par l’employeur, le salarié aura droit, pour rechercher un nouvel emploi, à 2 heures libres par jour au cours de la dernière semaine de préavis.
Les 2 heures seront prises alternativement au choix de l’employeur et du salarié ; toutefois, un accord pourra intervenir permettant, entre autres, de grouper tout ou partie de ces heures.
Seules les heures utilisées seront rémunérées.
En l’espèce, M. [I] [J] ayant acquis plus de deux ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, il convient de faire droit à sa demande d’indemnité compensatrice équivalent à deux mois de salaire, étant précisé que le salaire moyen de référence est celui d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, soit 1777,57 euros.
* une indemnité de licenciement légale ou conventionnelle :
Moyens des parties:
La SAS [7] soutient que selon l’article 33 de la convention collective applicable, l’indemnité légale soumet le versement de cette indemnité à une ancienneté de huit mois au moins, que M. [I] [J] ne disposait pas d’une telle ancienneté et qu’il en sera en conséquence débouté.
M. [I] [J] soutient que le juge départiteur a retenu à tort un salaire moyen de 163 euros alors qu’il doit être fixé à 1777,57 euros, en sorte qu’il est légitime à solliciter une indemnité légale de 2 814,48 euros.
Réponse de la cour :
L’article 33 de la convention collective applicable dispose qu’une indemnité distincte du préavis est accordée en dehors du cas de la faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou de bénéfice des dispositions de l’article D. 351-2 du code de la sécurité sociale) et ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Le montant de l’indemnité de licenciement est déterminé en appliquant les lois et décrets en vigueur.(…)
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté acquise par M. [I] [J] au moment de la rupture, 2 ans et 11 mois, il convient de faire droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 888,78 euros en application des dispositions de l’article L1234-9 du code du travail.
* des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties
La soutient que M. [I] [J] n’apporte pas le plus petit commencement de preuve d’un quelconque préjudice résultant de la rupture de son contrat travail et que sa mauvaise foi dans la narration des faits est confondante.
Elle prétend, à titre subsidaire, que cette indemnité ne saurait excéder un mois de salaire, soit 163 euros.
M. [I] [J] solllicite l’allocation d’une somme de 1777,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour :
M. [I] [J] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle à compter du 26 avril 2022 en qualité de boulanger, le bulletin de salaire de mai 2022 produit au débat mentionne un salaire brut mensuel de 2 060,63 euros sur la base d’un temps de travail complet.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [I] [J] ( 1777,57 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 2 années complètes), dans une entreprise comptant moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [I] [J] doit être évaluée à la somme de 900 euros.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties
La SAS [7] fait valoir qu’au vu des moyens qu’elle a développés, il apparaît que l’élément matériel pas plus que l’élément intentionnel du travail dissimulé ne se trouve qualifié, que le conseil de prud’hommes de Nîmes a, à bon droit, retenu que l’employeur produisait des bulletins de paie pour la période d’août 2021 à novembre 2021 ainsi que la déclaration préalable d’embauche réalisée à la date du 15 avril 2021, qu’en outre, les facturettes produites par M. [I] [J] étaient insuffisantes pour démontrer que ce dernier aurait travaillé aux dates de ces factures sans être rémunéré.
M. [I] [J] soutient qu’il est patent, et non sérieusement contestable que M. [I] [J] a fait l’objet d’une [8] le 15 avril 2021 pour une embauche du 03 mai 2019, qu’ainsi, durant plusieurs années l’employeur s’est abstenu d’exécuter cette formalité nécessaire. Il entend faire observer que le code du travail est clair, le fait de se soustraire à la [8] est constitutif de travail dissimulé.
Réponse de la cour :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au cas d’espèce, il est établi que la SAS [7] ne justifie pas avoir procédé à la déclaration préalable à l’embauche de M. [I] avant le 15 avril 2021, alors que ce dernier justifie avoir travaillé de façon effective dès le 03 mai 2019, de sorte que le salarié démontre que l’employeur s’est soustrait volontairement à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable d’embauche. La SAS [7] n’apporte aucune explication sur cette situation et se contente d’indiquer qu’une [8] a été faite le 15 avril 2021, lorsque M. [I] [J] a été 'de nouveau’ embauché à cette date.
Il convient de relever que si sur l’attestation d’emploi produite au débat par le salarié, il est mentionné que l’embauche de M. [I] [J] date du 03 mai 2019 et avait été faite dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le registre du personnel communiqué par l’employeur fait état d’une embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; la SAS [7] n’apporte aucune explication sur ces divergences qui peuvent difficilement être qualifiées de négligeables.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail qui prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [I] [J] de paiement par la société de la somme de 10 665,42 euros correspondant à une indemnité égale à six mois de salaires, dont le montant n’est pas sérieusement contesté par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Moyens des parties
La SAS [7] fait valoir que de façon très surprenante, le juge départiteur a, de façon très laconique, jugé qu’elle aurait exécuté le contrat travail de M. [I] [J] de façon déloyale du seul fait de l’absence de contrat de travail écrit tout en retenant également que M. [I] [J] n’a presque pas travaillé sur l’ensemble de la période durant laquelle il était son salarié, comme en attestent les bulletins de paie versés aux débats, que dans ces conditions, le salarié ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute, tout comme il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
M. [I] [J] fait valoir que la somme de 5 000 euros accordée par le juge départiteur ne correspond pas à la réalité de son préjudice, qu’il a été plongé dans cette situation anxiogène depuis plusieurs années et a souffert du comportement de son employeur.
Réponse de la cour :
M. [I] [J] ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence d’un préjudice subi distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
M. [I] [J] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Enfin, il convient de faire droit à la demande de M. [I] [J] tendant à ce que la SAS [7] soit condamnée à lui communiquer les documents de fin de contrat rectifiés – bulletin de salaire, attestation [9], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte – sans que l’astreinte ne soit justifiée, et à ce que des intérêts soient appliqués sur les sommes auxquelles la SAS [7] a été condamnée à lui régler.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [J] avec la SAS [7],
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [7] à verser à 1.500 euros à M. [I] [J] au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SAS [7] à supporter la charge des entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [I] [J] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
Juge que la résiliation judiciaire prend effet au 25 avril 2022,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
— 44 428,08 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2020 à avril 2022 outre 4 442,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 697,54 euros bruts au titre de la prime de fin d’année de 2020 outre 69,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 749,43 euros bruts au titre de la prime de fin d’année de 2021 outre 74,94 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 259,05 euros bruts au titre de la prime de fin d’année de 2022 outre 25,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10 665,42 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 555,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 355,51 euros de congés payés y afférents,
— 888,78 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Ordonne à la SAS [7] de communiquer à M. [I] [J] les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au dispositif du présent arrêt,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [I] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Avenant n° 122 du 16 janvier 2019 relatif au salaire horaire minimum au 1er janvier 2019
- Avenant n° 123 du 24 mars 2020 relatif aux salaires au 1er mars 2020
- Bouches-du-Rhône Avenant n° 12 du 15 octobre 2021 aux accords conventionnels départementaux du 20 juin 2012 relatif aux salaires au 1er novembre 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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