Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 27 novembre 2024, N° 2023f477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDNC
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 27 novembre 2024
RG : 2023f477
ch n°
SA à Conseil d’Administration LYONNAISE DE BANQUE
C/
S.A.S. BRASSERIE DES NOTES EN BULLES
S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
La SA LYONNAISE DE BANQUE,
Société Anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL [X] & ASSOCIES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 190.000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, prise en la personne de maître [D] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS BRASSERIE DES NOTES EN BULLES, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 23 novembre 2022.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470, avocat postulant et de Me Grégoire BES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Brasserie des notes en bulles exploite une activité de production, de fabrication et de commercialisation de bière artisanale, ainsi que de négoce de tous produits similaires ou connexes.
Sur la période de février 2019 à décembre 2021, la société CIC Lyonnaise de banque (ci-après la Lyonnaise de banque) a consenti cinq prêts professionnels et deux prêts garantis par l’Etat à la société Brasserie des notes en bulles.
Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Brasserie des notes en bulles et a désigné la SELARL [X] et associés, prise en la personne de Me [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, la Lyonnaise de banque a déclaré sa créance pour un montant de 37 449,56 euros à titre chirographaire et pour un montant de 19 555,84 euros à titre privilégié, au titre du nantissement du compte n°1801600078583901 sur lequel les prêts étaient prélevés.
Par requête du 13 janvier 2023, la Lyonnaise de banque a saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Brasserie des notes en bulles d’une demande d’attribution judiciaire du compte nanti, pour un montant de 19 555,84 euros.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge-commissaire a rejeté la demande d’attribution judiciaire du compte nanti formulée par la Lyonnaise de banque, et lui a enjoint de procéder au versement, sous astreinte, du solde créditeur du compte au liquidateur judiciaire.
Par acte du 10 mai 2023, la Lyonnaise de banque a formé opposition à cette ordonnance.
Le 11 mai 2023, la banque a procédé au versement du solde créditeur du compte nanti, à hauteur de 19 555,84 euros, entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— débouté la Lyonnaise de banque de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire 2023JC106 du 28 avril 2023,
— réformé partiellement l’ordonnance 2023JC106 du 28 avril 2023, le juge-commissaire ne pouvant pas enjoindre la Lyonnaise de banque « à verser entre les mains de la SELARL [X] et associés, en qualité de liquidateur de la société Brasserie des notes en bulles, le solde créditeur du compte n°1801600078583901, après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard »,
— confirmé l’ordonnance 2023JC106 rendue le 28 avril 2023 en ce qu’elle rejette la demande d’attribution judiciaire du solde du compte n°1801600078583901 présentée par la Lyonnaise de banque,
— débouté la Lyonnaise de banque de sa demande de restitution, par la SELARL [X] et associés, ès qualités, de la somme de 19 555,84 euros correspondant au solde du compte nanti n°1801600078583901,
— condamné la Lyonnaise de banque à payer à la SELARL [X] et associés, ès qualités, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Lyonnaise de banque aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, la société Lyonnaise de banque a interjeté appel de ce jugement, portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
— débouté la Lyonnaise de banque de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire 2023JC106 du 28 avril 2023,
— confirmé l’ordonnance 2023JC106 rendue le 28 avril 2023 en ce qu’elle rejette la demande d’attribution judiciaire du solde du compte n°1801600078583901 présentée par Lyonnaise de banque,
— débouté la Lyonnaise de banque de sa demande de restitution, par la SARL [X] et associés, ès qualités, de la somme de 19 555,84 euros correspondant au solde du compte nanti n°1801600078583901,
— condamné la Lyonnaise de banque, à payer à la SELARL [X] et associés, ès qualités, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Lyonnaise de banque aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 137,06 euros,
— débouté la Lyonnaise de banque du surplus de ses demandes.
'
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 455 et 458 du code de procédure civile, 2360 et 2365 du code civil, L. 642-20-1 du code de commerce et 55 l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
' débouté la Lyonnaise de banque de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire 2023JC106 du 28 avril 2023,
' confirmé l’ordonnance 2023JC106 rendue le 28 avril 2023 en ce qu’elle rejette sa demande d’attribution judiciaire du solde du compte n°1801600078583901,
' débouté la Lyonnaise de banque de sa demande de restitution, par la SARL [X] et associés, ès qualités, de la somme de 19 555,84 euros correspondant au solde du compte nanti n°1801600078583901,
' condamné la Lyonnaise de banque à payer à la SELARL [X] et associés, ès qualités, une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Lyonnaise de banque aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe taxés et liquidés à 137,06 euros,
' débouté la Lyonnaise de banque du surplus de ses demandes.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 27 novembre 2024 en ce qu’il a :
' réformé l’ordonnance 2023JC106 du 28 avril 2023 pour juger qu’il ne pouvait être fixé d’astreinte par une décision ultra petita,
Et en réformation :
— annuler l’ordonnance du juge-commissaire 2023JC 106 du 28 avril 2023,
— lui attribuer le solde du compte nanti n° 18016 00078583901 ouvert au nom de la société Brasserie des notes en bulles et arrêté au 22 novembre 2022, soit 19 555,84 euros,
— retrancher du dispositif de l’ordonnance du juge-commissaire du 28 avril 2023 l’injonction faite de « verser entre les mains de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [X] et associés en qualité de liquidateur de la société Brasserie des notes en bulles le solde créditeur du compte n° 18016 00078583901, après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard » comme étant une disposition statuant ultra petita dépassant la saisine du tribunal,
— ordonner à la SELARL [X] et associés, ès qualités, de lui restituer la somme de 19 555,84 euros correspondant au solde du compte nanti n° 18016 00078583901 en principal, assortie des intérêts au taux légal depuis le jour du versement à la liquidation,
— condamner la SELARL [X] et associés, ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Et en tout état de cause :
— condamner la SELARL [X] et associés, ès qualités, à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SELARL [X] et associés, ès qualités, aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [X] et associés, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 4, 6 et 455 du code de procédure civile, L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, 2333, 2355 et 2287 du code civil, L.622-7 et L.642-20-1 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement du 27 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, dans toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause :
— débouter la Lyonnaise de banque de l’intégralité de ses demandes et moyens,
— condamner la Lyonnaise de banque à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Lyonnaise de banque aux entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026, les débats étant fixés au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de motivation de l’ordonnance du juge-commissaire du 28 avril 2023
La société Lyonnaise de banque conclut à la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 28 avril 2023.
Elle conclut à la nullité de cette ordonnance sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile, en l’absence de toute motivation.
Elle rappelle que l’obligation de motivation des décisions de justice est l’une des exigences essentielles découlant du statut de juge et une composante du droit à un procès équitable, la motivation permettant aux parties de vérifier qu’elles ont été entendues.
Elle relève que l’ordonnance litigieuse se contente de rappeler les arguments des parties avant de lui donner tort dans son dispositif, en adoptant le point de vue du liquidateur sans la moindre analyse ou motivation.
Elle ajoute que la Cour de cassation considère qu’un jugement qui se borne à reproduire les conclusions du demandeur sur le seul point en litige, sans aucune autre motivation, est dépourvu de motivation, en reprochant au tribunal d’avoir validé ce procédé en retenant que le juge commissaire s’était fondé sur le rapport du Président de la République relatif à l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, lequel est dépourvu de valeur légale.
La SELARL [X] et associés, ès qualités, considère que l’ordonnance du juge-commissaire satisfait à l’obligation de motivation prévue par l’article 455 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la jurisprudence admet qu’une ordonnance du juge-commissaire puisse se référer à la requête qui la précède, sans que cela ne constitue un défaut de motivation et fait valoir que l’appelante assimile une motivation qu’elle désapprouve à une absence de motivation.
Elle soutient que l’ordonnance litigieuse relève expressément les moyens juridiques de chacune des parties avant de les critiquer, et de motiver sa décision par un argumentaire reprenant leurs motivations respectives.
En réponse à l’appelante qui affirme que le juge-commissaire s’est fondé sur un texte dépourvu de valeur légale, le liquidateur soutient que le juge-commissaire a repris l’ensemble des moyens et des fondements juridiques soulevés par les parties, et que la reprise de l’argumentaire d’une partie ne constitue pas une absence de motivation.
L’ordonnance du juge-commissaire dont la banque sollicite l’annulation expose les moyens développés par chacune des parties au soutien de leurs prétentions et, se référant aux dispositions des articles 55 de l’ordonnance du 23 mars 2006 et L.642-1 du code de commerce invoquées par la SELARL [X] et associés, ès qualités, a répondu aux prétentions et moyens de la banque en déduisant de ces textes que l’attribution judiciaire prévue par l’article L.642-1 du code de commerce est réservée au seul créancier gagiste, ce qui ne permettait pas à la Lyonnaise de banque de retenir, depuis l’ouverture de la procédure collective, le solde créditeur du compte nanti n° 18016 00078583901 ouvert au nom de la société Brasserie des notes en bulles.
La décision a ainsi satisfait à l’exigence de motivation de l’article 455 du code de procédure civile et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la Lyonnaise de banque de sa demande d’annulation de cette ordonnance.
Sur la demande d’attribution judiciaire du compte nanti
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’attribution du compte bancaire nanti, la Lyonnaise de banque prétend que l’article 2360 du code civil permet au créancier nanti d’opposer le nantissement à la procédure collective et que l’article 2365 du même code lui permet d’en demander l’attribution judiciaire.
Elle rappelle que chacun des prêts consentis à la société débitrice comporte une clause de nantissement des comptes en application des articles 2355 à 2366 du code civil, comportant notamment les mentions suivantes :
« l’emprunteur remet en nantissement au profit du prêteur, à titre de sûreté, le compte sur lequel sont ou seront domiciliés les remboursements du crédit objet des présentes, et plus généralement l’ensemble des comptes présents ou futurs ouverts sur les livres du prêteur, ceci sans préjudice de toute autre garantie spécifique qui pourrait le cas échéant être spécialement affectée par ailleurs à la garantie du crédit.
(…..)
De même, le prêteur pourra se prévaloir du nantissement en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et d’isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ».
Elle souligne que le créancier bénéficiaire du nantissement étant également le teneur du compte, il est à la fois titulaire de la créance garantie et débiteur de la créance nantie, et que, lors de la constitution du nantissement du compte, le constituant, le créancier garanti et le débiteur de la créance nantie étant présents, la notification prévue par l’article 2363 du code civil était inutile en application de l’article 2362 du code civil.
Elle invoque également l’article L.642-20-1 du code de commerce qui prévoit que le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire avant la réalisation, l’attribution judiciaire, et l’article 55 de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, qui assimile le nantissement au gage lorsque la sûreté a pour objet un bien meuble corporel.
Elle ajoute que l’article 2286 alinéa 4 du code civil confère expressément un droit de rétention au créancier bénéficiaire d’un gage sans dépossession et, qu’en application de l’article 55 de l’ordonnance susvisée, le bénéficiaire d’un nantissement sans dépossession peut également s’en prévaloir, l’article 2355 du même code précisant que cet article s’applique au nantissement de créance dont fait partie le nantissement de compte courant, à l’exclusion de celui qui porte sur d’autres meubles incorporels.
Elle fait également valoir, qu’en application de l’article 2361 du code civil, le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte, en soulignant que la liquidation judiciaire n’est pas un tiers puisqu’elle représente le débiteur dessaisi, lequel a signé le contrat de prêt dans lequel figure la clause de nantissement, ce qui vaut notification.
Enfin, elle affirme que le droit de rétention du créancier nanti, consacré par l’article 2363 du code civil, n’est pas un paiement mais une garantie établie par le versement au créancier de fonds qui échappent au concours des autres créanciers et qui ne se heurte pas à la règle d’interdiction des paiements.
La SELARL [X] et associés, ès qualités, prétend que le nantissement de compte bancaire ne permet pas au créancier de contourner les règles d’ordre public applicables aux procédures collectives et que le droit de rétention fictif de l’article 2286 alinéa 4 du code civil ne s’appliquant qu’aux meubles corporels, il est exclu pour le nantissement, en relevant en outre que le gage sans dépossession, pour être opposable à la procédure collective, doit faire l’objet d’une publicité au greffe du tribunal de commerce.
Elle ajoute que l’article L.642-20-1 du code de commerce ne concerne que le créancier gagiste, et donc une sûreté portant sur un bien mobilier corporel, et qu’il ne vise pas le créancier titulaire d’un nantissement de compte bancaire, en reprochant à l’appelante de faire une interprétation de l’article 55 de l’ordonnance du 23 mars 2006 contraire à l’esprit et au texte lui-même, cet article ne pouvant être interprété comme permettant l’application des droits du créancier gagiste au profit du créancier nanti.
Le liquidateur judiciaire rappelle que le créancier titulaire d’une sûreté ne peut pas s’affranchir des règles de la procédure collective et considère qu’autoriser la banque appelante à s’attribuer le solde créditeur du compte nanti reviendrait à admettre qu’elle puisse se faire payer par priorité, au détriment des autres créanciers de la procédure collective, en violation des dispositions du livre VI du code de commerce, alors que la clause du contrat de prêt, intitulée « nantissement de compte » lui permet uniquement de déclarer sa créance à titre privilégié, à hauteur du crédit constituant l’assiette de celle-ci.
Il ajoute que l’article 3 des conditions générales exclut tout droit de rétention en prévoyant que le nantissement n’emporte pas le blocage des comptes en laissant à l’emprunteur la liberté de disposer des fonds.
Il se prévaut d’un arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Colmar, qui a retenu que les stipulations du contrat de nantissement autorisant la banque à isoler les soldes créditeurs d’un compte nanti sur un compte spécial bloqué à son profit, et à exercer un droit de rétention sur les fonds, sont contraires aux dispositions d’ordre public applicables aux procédures collectives.
L’intimée affirme que l’article 2360 du code civil n’instaure pas un droit de rétention au bénéfice du créancier nanti mais prévoit l’assiette de la créance que pourra faire valoir celui-ci dans le cadre de sa déclaration de créance et souligne que le nantissement de compte bancaire n’implique pas un transfert de propriété à des fins de garantie, une telle interprétation étant contraire aux dispositions de l’article L.622-7 du code de commerce, qui interdit toute clause de type pacte commissoire dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.
En tout état de cause, elle relève que les fonds litigieux sont aujourd’hui entre ses mains et qu’en demandant leur restitution, la banque contrevient à la règle d’interdiction de paiement des créances antérieures.
Elle considère que l’articulation des dispositions du code civil relatives au nantissement et celles du livre VI du code de commerce empêche le créancier nanti d’un compte bancaire d’obtenir l’attribution judiciaire des sommes y figurant, dès lors que ces sommes ont déjà été appréhendées par l’effet réel de la procédure collective à la date du jugement d’ouverture.
L’article 2355 du code civil énonce que « le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
(…)
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286. »
L’article 2360 du même code précise que « Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. »
Selon l’article 2363 du même code, « Après notification, le créancier nanti bénéficie d’un droit de rétention sur la créance donnée en nantissement et a seul le droit à son paiement tant en capital qu’en intérêts. »
Enfin, l’article 2365 prévoit que « En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.»
L’article 2287 dispose cependant que les dispositions du livre IV relatif aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (…).
Enfin, l’article L.642-20-1 du code de commerce énonce, qu'« A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L.641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.»
Le nantissement de compte courant est un nantissement conventionnel de créance au sens de l’article 2355 du code civil, régi par les dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil.
L’article 2360 alinéa 2 du code civil définit l’assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier nanti dans le cadre de sa déclaration de créance.
La clause de séquestre litigieuse autorise la banque à isoler sur un compte spécial bloqué à son profit le solde créditeur du compte nanti existant à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Or, l’article 2363 du code civil reconnaît expressément un droit de rétention au profit du créancier nanti, la notification prévue par ce texte n’étant pas contestée par le liquidateur judiciaire, le débiteur de la créance nantie étant intervenu à l’acte de prêt incluant la garantie.
Il s’agit d’un droit de rétention réel et non fictif comme celui reconnu au bénéfice du créancier gagiste sans dépossession par l’article 2286 alinéa 4 du code civil, dont il est inutile de discuter l’application en l’espèce.
Par ailleurs, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Brasserie des notes en bulles a emporté déchéance du terme des cinq prêts garantis par le nantissement consenti au prêteur sur le compte n°1801600078583901 sur lequel les remboursements des prêts étaient prélevés, et les soldes de ces prêts sont ainsi devenus exigibles en application de l’article L.643-1 du code de commerce.
L’article 2363 susvisé permet ainsi à la Lyonnaise de banque, créancier nanti sur solde de compte, de retenir les sommes y figurant au jour du jugement d’ouverture, aucune des règles d’ordre public applicables en matière d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne s’y opposant et notamment celles issues de l’article L.622-7 du code de commerce qui énonce que le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, comme le soutient le liquidateur judiciaire, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
La dette de restitution du créancier nanti et sa créance garantie, si elles sont nées de contrats distincts, d’une part le contrat de nantissement et d’autre part les contrats de prêts garantis, concourrent à la réalisation d’une même opération économique globale, ce qui est un cas de connexité des créances.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Lyonnaise de banque de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire du 28 avril 2023, et l’ordonnance réformée en toutes ses dispositions, et il sera fait droit à la demande d’attribution judiciaire du solde du compte nanti n°1801600078583901 ouvert au nom de la société Brasserie des notes en bulles arrêté au 22 novembre 2022, pour le montant de 19 555,84 euros formée par la Lyonnaise de banque.
L’ordonnance du juge commissaire étant infirmée en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rectification de cette décision formée par l’appelante.
La société Lyonnaise de banque demande qu’il soit ordonné au liquidateur judiciaire de lui restituer la somme de 19 555,84 euros correspondant au solde du compte nanti, qu’elle a versée en exécution de l’ordonnance du juge commissaire, assortie des intérêts au taux légal depuis le jour du versement à la liquidation.
Or, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
En outre, les sommes qui doivent être restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les frais et les dépens
L’intimée qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable de laisser à la charge de la société appelante l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, sauf en ce qu’il a débouté la Lyonnaise de banque de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge commissaire du 28 avril 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire du 28 avril 2023,
Attribue à la société Lyonnaise de banque le solde du compte nanti n°1801600078583901 ouvert au nom de la société Brasserie des notes en bulles arrêté au 22 novembre 2022, pour le montant de 19 555,84 euros,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de l’appelante aux fins de rectification de l’ordonnance du juge commissaire et de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour,
Met les dépens à la charge de la société intimée, es qualités, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lyonnaise de banque.
La greffière La présidente
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