Infirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 6 mars 2024, n° 23/00383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00383 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIONE
AFFAIRE :
Mme [R] [U] [P] [I] épouse [O]
C/
M. [K] [W]
GS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Notifications délivrées le
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 MARS 2024
— --==oOo==---
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [R] [U] [P] [I] épouse [O]
née le 02 Août 1941
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] [O], son époux, en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE d’une décision rendue le 04 AVRIL 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Monsieur [K] [W]
né le 09 Décembre 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852023005004 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2024 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2019, la Commission de surendettement de la Creuse a déclaré recevable la demande de M. [K] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 19 décembre 2019 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [R] [O], créancière de M. [W] au titre de loyers, a contesté cette mesure.
Par jugement du 4 juin 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a considéré que la situation de M. [W] n’était pas irrémédiablement compromise et il a renvoyé son dossier devant la Commission de surendettement.
Saisi par M. [W] d’une demande de vérification de son passif, le tribunal judiciaire de Guéret a par jugement du 24 octobre 2022 devenu définitif, fixé la dette locative de celui-ci au montant de 1 132,92 euros, le passif étant constitué de cette seule dette.
Le 18 novembre 2022, la Commission de surendettement a élaboré un plan d’apurement de cette dette par mensualités de 32 euros sur une durée de 36 mois.
Ce plan a été notifié le 23 novembre 2022 à M. [W] qui l’a contesté au motif que sa capacité de remboursement aurait été surévaluée.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W] dont la situation lui est apparue irrémédiablement compromise après comparaison de ses revenus et charges mensuels.
Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Mme [O], représentée à l’audience de la cour d’appel par son mari muni d’un pouvoir spécial, demande la confirmation de la décision de la Commission de surendettement du 18 novembre 2022 prévoyant un apurement du passif de M. [W] par mensualités de 32 euros sur une durée de 36 mois. Elle fait valoir qu’il résulte du propre état des ressources et charges mensuelles établi par M. [W] que celui-ci bénéficie d’un reste à vivre de 472 euros par mois, ce qui lui permet d’assumer les mensualités de 32 euros prévues par le plan. Elle ajoute que les problèmes de santé de son débiteur ne sont pas de nature à l’exonérer du paiement de sa dette locative.
M. [W] est représenté à l’audience de la cour d’appel par Me Amandine DOUNIES qui précise ne pas contester la recevabilité de l’appel de Mme [O]. Il conclut à la confirmation du jugement et sollicite 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble de ses préjudices.
MOTIFS
Par jugement du 24 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Guéret a fixé la dette de M. [W] à l’égard de Mme [O] au montant de 1 132,92 euros, son passif étant constitué de cette seule dette.
Il résulte du propre état des ressources et charges mensuelles établi par M. [W] lui même (pièce n° 1 de son dossier) que celui-ci bénéficie de revenus mensuels pour un montant de 1 221,65 euros -ce qui correspondait au chiffre retenu par le premier juge mais que ses charges mensuelles (loyer, assurances, eau, électricité, chauffage et téléphone) s’élèvent au montant total de 749,65 euros. Ce comparatif fait apparaître l’existence d’un reste à vivre au profit de M. [W] d’un montant de 472 euros par mois, ce qui lui permet d’assumer les mensualités de remboursement 32 euros sur une durée de 36 mois, telles que prévues par le plan établi le 18 novembre 2022 par la Commission de surendettement pour l’apurement de son passif, étant ici observé que les problèmes de santé du débiteur ne sont pas de nature à l’exonérer du paiement de sa dette locative. Le jugement sera réformé en ce sens.
La demande de Mme [O] ne tend qu’à obtenir le paiement de sa créance. Son appel ne présente aucun caractère abusif ou malveillant. En l’absence de toute faute de sa part, M. [W] ne peut prétendre à l’octroi de dommages-intérêts en réparation de préjudices qui ne sont, au demeurant, aucunement caractérisés.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret;
Statuant à nouveau,
DIT que M. [K] [W] devra apurer son passif de 1 132,92 euros à l’égard de M. [R] [O] conformément au plan établi par la commission de surendettement de la Creuse du 18 novembre 2022, soit par mensualités de 32 euros sur une durée de 36 mois;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Laetitia LUZIO SIMOES. Corinne BALIAN.
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