Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 22/00221
CPH Poitiers 19 janvier 2022
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CA Poitiers
Infirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'anxiété en raison de l'exposition à des substances nocives et a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé des salariés.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action malgré la forclusion

    La cour a estimé que le salarié a été informé du risque élevé de développer une pathologie grave seulement lors de la remise des attestations, rendant sa demande recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété

    La cour a jugé que le préjudice d'anxiété doit être indemnisé et a fixé la créance à 5 000 euros au passif de la liquidation.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante, à la silice et au diméthylformamide durant son emploi au sein de la société [24]. Le conseil de prud'hommes avait déclaré son action irrecevable pour cause de forclusion et de prescription, le déboutant ainsi de ses demandes.

La cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que l'action de Monsieur [M] était recevable. Elle a estimé que la forclusion ne pouvait lui être opposée car le risque révélé était postérieur à l'établissement du relevé des créances salariales, et que la prescription n'était pas acquise car il n'avait eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave qu'à la date de remise de son attestation d'exposition, moins de deux ans avant sa saisine.

La cour d'appel a fixé la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [24] à 5 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété lié à l'exposition à la silice. Cependant, elle a jugé que l'Unédic Délégation [10] [Localité 16] ne serait pas tenue de garantir cette créance, le fait générateur du préjudice (la connaissance du risque) étant postérieur à la période de maintien d'activité.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 22/00221
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/00221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 19 janvier 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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