Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 24 avr. 2025, n° 24/07095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 avril 2024, N° 23/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/221
Rôle N° RG 24/07095 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEIE
[C] [M]
C/
[U] [E]
Commune COMMUNE DE [Localité 16]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00315.
APPELANTE
Madame [C] [M]
intimée dans le dossier n° 24/7136
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 13] (Pologne) de nationalité Polonaise, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [U] [E]
appelante dans le dossier n° 24/7136
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Commune de [Localité 16]
représentée par son Maire en exercice
domicilié en cette qualité [Adresse 12]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2019, madame [C] [M] a acquis une maison de village avec jardin attenant sise [Adresse 14], commune de [Localité 16], et cadastrée section AW numéros [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1].
Cette propriété jouxte celle de madame [U] [E] cadastrée section AW n° [Cadastre 5] et [Cadastre 2] notamment.
Au cours de l’année 2022, cette dernière a décidé de scinder sa propriété en deux afin de louer sa partie Nord, c’est-à-dire la partie jouxtant la propriété de Mme [M], notamment en procédant à des travaux de ravalement de façades, de toiture et, surtout, d’aménagement et agrandissement de plusieurs pièces qui servaient à l’origine de caves afin de les rendre habitables. Un appentis délabré a été par ailleurs transformé en studio.
Ces travaux ont été réalisés malgré deux arrêtés de refus et un arrêté interruptif pris par la Commune de [Localité 16] les 16 février, 22 février 2022 et 28 juin 2022.
Lui reprochant d’avoir opéré un changement de destination d’un appentis en le transformant en habitation, d’avoir dénaturé la parcelle n°[Cadastre 2] en la transformant en décharge de gravas, d’avoir installé un nouveau portail sur le chemin de servitude AW n° [Cadastre 8], d’avoir occasionné des désordres sur sa toiture, d’avoir passé outre les décisions de la commune refusant les demandes de permis de construire, ainsi que des nuisances sonores et olfactives du fait de la mise en location de l’ancien appentis, Mme [M] a, par actes de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, fait assigner Mme [E], au contradictoire de la commune de [Localité 16], devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre condamner Mme [E] à :
— remettre en état les lieux avant travaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— supprimer la ventilation de la fosse septique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— lui payer la somme provisionnelle de 2 500 euros au titre des désordres constatés et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui rembourser le coût du constat d’huissier dressé par Me [X] et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté les moyens tirés de la nullité de l’assignation et du défaut de qualité et intérêt à agir de Mme [U] [E] ;
— dit Mme [C] [M] irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 480-14 du code de l’urbanisme ;
— débouté Mme [M] de ses demandes fondées sur le trouble du voisinage ;
— dit la Commune de [Localité 16] recevable en ses demandes ;
— condamné Mme [U] [E] à remettre en état l’habitation ayant fait l’objet de transformation et la partie de sa propriété sur laquelle elle a mis en place un portail, comme avant tous travaux (en ce compris la suppression de la ventilation et de la fosse septique), dès la signification de son ordonnance et sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant 4 mois ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit aux prétentions principales de Mme [M] ;
— condamné Mme [E] à payer à la Commune de [Localité 16] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] à payer à Mme [M] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
Il a notamment considéré que :
— l’acte d’assignation mentionnait les dispositions et fondements juridiques sur le fondement desquels les prétentions étaient formées, à savoir le trouble anormal de voinsage et le fait de construire sans autorisation, tous constitutifs de troubles manifestement illicites ;
— seule la Commune de [Localité 16] avait qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l’article 480-14 du code de l’urbanisme en vue de faire ordonner, par le juge judiciaire, la démolition ou mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci ;
— les constructions réalisées par Mme [E] étaient contraires aux décisions prises par la commune et donc manifestement illicites ;
— les demandes de suppression de la ventalition et de la fosse septique de Mme [M] étaient incluses dans la demande, plus générale, de remise en état du bien comme avant les travaux (point précisé dans le dispositif de sa décision).
Selon déclarations reçues au greffe le 5 juin 2024, Mme [M] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 7 juin 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/7095 et et 24/7136 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous sa référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 16] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté Mme [M] de ses demandes sur le trouble du voisinage, n’a pas condamné Mme [E] à remettre le logement créé dans le bâtiment d’habitation situé au Nord de la parcelle en état comme avant tous travaux, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la signification de la décision, et, statuant à nouveau :
— la reçoive en son appel incident ;
— juge qu’elle ne formule aucune demande nouvelle en cause d’appel ;
— juge recevable sa demande tendant à la condamnation de Mme [U] [E] à remettre le logement créé dans le bâtiment d’habitation situé au Nord de la parcelle en état comme avant tous travaux, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamne Mme [E] à remettre le logement créé dans le bâtiment d’habitation situé au Nord de la parcelle en état comme avant tous travaux, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamne Mme [E] au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [U] [E] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 février 2025.
Par dernières conclusions transmises le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [M] sollicite de la cour qu’elle ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture, réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a dite irrecevable en ses demandes fondées sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, l’a déboutée de ses demandes fondées sur le trouble de voisinage, a dit n’y avoir lieu de faire droit à ses prétentions principales, et, statuant à nouveau :
— condamne Mme [E] à remettre en état les lieux avant travaux (studio Nord) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamne Mme [E] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre des désordres constatés ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [E] à lui rembourser le coût du constat d’huissier dressé par Maître [X] et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [E] sollicite de la cour qu’elle :
— révoque l’ordonnance de clôture ;
— avant dire droit, prononce un sursis à statuer en l’état de ce qu’un recours administratif est actuellement en cours en suite de l’arrêté de non-opposition tacite de la commune en date du 24 novembre 2024 ;
— à titre principal :
' réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité ;
' prononce la nullité de l’assignation pour absence de motivation ;
— subsidiairement :
' confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit Mme [C] [M]
irrecevable en ses demandes fondées sur l’article 480'14 du code de l’urbanisme ;
' confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [C] [M]
de ses demandes fondées sur le trouble du voisinage ;
— plus subsidiairement :
' la déboute de l’ensemble de ses demandes en l’état de l’existence de nombreuses contestations sérieuses s’y opposant et de l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ;
' réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à remettre en état l’habitation ayant fait l’objet de transformations et la partie de sa propriété sur laquelle elle a mis en place un portail, comme avant tous travaux (en ce compris la suppression de la ventilation et de la fosse septique), dès la signification de la 'présente ordonnance’ et sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant 4 mois ;
' statuant à nouveau, déboute la Commune de [Localité 16] de l’ensemble de ses demandes en l’état de l’existence de nombreuses contestations sérieuses s’y opposant et de l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ;
' relève, au besoin d’office, que la demande de la Commune de [Localité 16] tendant à « remettre le logement créé dans le bâtiment d’habitation situé au Nord de la parcelle en état comme avant tous travaux, sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à compter de la signification de l’arrêt » constitue une demande nouvelle en cause d’appel ;
' déboute, en conséquence, la Commune de [Localité 16] de sa demande, au demeurant injustifiée ;
— très subsidiairement :
' déboute Mme [M] et la Commune de [Localité 16] purement et simplement en l’état de ce qu’une régularisation administrative est tout à fait envisageable ;
' déboute Mme [M] et la Commune de [Localité 16] purement et simplement en l’état de ce que faire droit à la demande de démolition porterait une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de la vie privée et à son domicile ;
— réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la Commune de [Localité 16] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer à Mme [C] [M] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau :
' condamne solidairement Mme [M] et la Commune à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne solidairement Mme [M] et la Commune aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, l’ensemble des avocats des parties, présents ou représentés, ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas au rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises, les 24 et 27 février 2025, par mesdames [M] et [E].
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose : Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Mme [E] sollicite le sursis à statuer au motif qu’elle a déposé un recours contre l’arrêté d’opposition de la Commune en date du 12 novembre 2024 qui ne lui a été notifié que le 27 novembre 2024 (date d’oblitération du courrier) alors qu’il aurait dû l’être dans le mois du dépôt de pièces complémentaires sollicitées, soit le 24 novembre précédent.
Il convient néanmoins de souligner que cette décision n’est que la reprise d’un précédent arrêté de refus en date du 29 juin 2022, portant sur le même bien (corps de bâtiment Sud) auquel elle renvoie expressément en précisant qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation gracieuse ou contentieuse de la part du pétitionnaire. Exécutoire tant qu’elle n’a pas été annulée, elle est motivée par une violation du PLU, en sorte qu’il convient à ce stade de considérer comme recevables les assertions de la Commune selon lesquelles aucune régularisation n’est envisageable.
Enfin, comme cela sera rappelé infra, la cour statuant en référé sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile doit se placer au jour où le premier juge a statué pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite ou dommage imminent, en sorte que les évènements survenus postérieurement au 23 avril 2024, date de l’ordonnance entreprise, sont indifférents au présents débats.
Il n’y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 … un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, tout en sollicitant l’annulation de l’acte introductif d’instance, Mme [E] ne le verse pas aux débats mais se contente de produire (sa pièce n° 8) les conclusions en répliques subséquentes, déposées et notifiées le 25 septembre 2023 par Mme [M]. La cour ne peut donc pas vérifier si l’assignation critiquée répondait aux exigences de l’article 56, précité, du code de procédure civile.
Elle est en revanche en mesure d’apprécier que, dès leur page 3, les conclusions de Mme [M] faisaient la distinction entre la création d’un logement ou studio Nord, par l’aménagement de 'caves', et celle d’un studio, au niveau de l’entrée Sud de la propriété, par la transformation d’un 'appentis délabré'.
Il y était également fait état de la proximité de la bouche de dégazage de la fosse sceptique du mur séparatif de propriété et de la création d’un portail supplémentaire, le tout étant accompagné de photographies, pour certaines légendées, particulièrement explicites. Etait également cité, en pages 8, l’article 835 du code de procédure civile, à l’évocation de la possibilité pour le juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état, nécessaires à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Mme [E] était donc en mesure de connaître, dans le cadre de la première instance, l’objet et/ champ de la remise en état des lieux sollicitée, ainsi que son fondement juridique, en sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 : l’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Comme l’a relevé le premier juge, seule la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14, précité, du code de l’urbanisme. Ce faisant, selon une jurisprudence constante, elle n’a pas à faire la preuve d’un préjudice, le seul constat de l’illicéité des constructions critiquées suffisant à fonder sa demande de démolition ou mise en conformité.
En revanche, Mme [M] est parfaitement recevable à agir sur le fondement du second des textes précités. Elle doit alors rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un trouble anormal du voisinage. Dans la première de ces hypothèse, le caractère illicite du trouble peut résider dans l’absence d’autorisation administrative des constructions qui le causent.
Le débat ne relève donc pas de la qualité ou intérêt à agir de Mme [M], qui n’est ni discutable ni discutée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, mais du bien fondé des moyens qu’elle entend articuler.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a dit Mme [C] [M] irrecevable en ses seules demandes fondées sur l’article 480-14 du code de l’urbanisme avant d’examiner celles fondées sur le 'trouble du voisinage'.
Sur le troubles manifestement illicites
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate (Civ 2, 15 novembre 2007, pourvoi numéro U 07-12.304).
Sur l’aménagement d’un nouvel appartement au Nord de la propriété de Mme [E]
Il convient de préciser, à titre liminaire, que dans ses conclusions de première instance n° 3, notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la Commune de [Localité 16] faisait bien la différence entre le 'studio Sud', au sujet duquel elle produisait plusieurs photographies antérieures et postérieures aux travaux, et l’appartement créé au Nord de la parcelle. En effet, son conseil écrivait en page 3 desdites conclusions : Il doit être ajouté que Mme [E] a créé un deuxième logement supplémentaire dans le bâtiment d’habitation situé au Nord de la parcelle : l’existence de ce logement supplémentaire, dont l’accès se fait par un portail posé sans autorisation, a été constatée par la police municipale dans un procès-verbal d’infraction du 24 mai 2024, transmis au procureur de la République.
Sa demande de 'remise en état des lieux’ incluait donc ces deux logements, créés sans autorisation administrative, en sorte que l’on ne peut considérer comme nouvelle, en cause d’appel, celle portant sur le 'studio Nord’ et ce, même si le premier juge n’a statué que sur le studio 'Sud’ et la partie de (la) propriété sur laquelle (Mme [E]) a mis en place un portail … en ce compris la supression de la ventilation et de la fosse septique.
Comme l’indique la Commune de [Localité 16], la pièce n° 20 de Mme [M], correspondant à une annonce location atteste de l’aménagement par Mme [E] d’un logement, en forme de 'maison mitoyenne’ de 75 m2, adjaçant à son propre logement.
Néanmoins les pièces versées aux débats, au premier rang desquelles le procès-verbal de constat dressé par Maître [X] le 21 juin 2022, ne permettent pas de savoir, avec l’évidence requise en référé, si ce local d’habitation a été créé, dans des caves préexistantes, comme soutenu par Mme [M], ou s’il s’est simplement agi, pour l’intimée, de rénover un appartement préexistant.
S’il est acquis que, pour ce faire, Mme [E] n’a pas sollicité d’autorisation d’urbanisme, les déclarations déposées les 9 février, 22 février et 9 juin 2022 (DP 013 114 22 F 0027, DP 013 114 22 F 0109 et DP 013 114 22 F 0028) ne portant que sur le bâtiment Sud et la création du nouveau portail donnant sur la parcelle [Cadastre 8], l’on ne peut en déduire un changement de destination des lieux et ce, d’autant que la Commune de [Localité 16] ne verse pas aux débats le procès-verbal d’infraction qu’elle a dit avoir dressé au mois de novembre 2024 et transmis au procureur de la République.
En outre, si les articles N1 et N2 du PLU, en vigueur depuis le 11 décembre 2017, interdisent la création de nouveaux logements, le second de ces textes réserve la possibilité, pour les constructions existantes et autorisées, d’une extension de 30 % de la surface de plancher existante, avec un maximum de 150 m2, extension comprise, à la condition que l’extension soit accolée à l’habitation principale. A supposer donc que cet aménagement ait nécessité une autorisation ou déclaration de travaux, ce qui n’est pas établi avec l’évidence requise en référé, la situation serait possiblement régularisable.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de remise en état des lieux, correspondant au logement Nord, fondée par la Commune de [Localité 16] sur les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Cette demande ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque trouble du voisinage au delà de la simple main courante qu’elle a déposée, le 23 septembre 2023, suite à une altercation avec les locataires de Mme [E] au sujet du comportement agressif de leur chien, de race Jack Russel, vis à vis des chats du voisinages et des passants, à l’égard desquels il n’y a néanmoins jamais eu 'd’attaque physique'. De même, le procès-verbal de constat, dressé le 21 juin 2022, n’en établit aucun, autre que le passage des ouvriers de Mme [E] sur son toit et l’apparition subséquente d’infiltrations, griefs qui ne ressortissent en rien du présent litige.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de remise en état des lieux, correspondant au logement Nord formulée tant par la Commune de [Localité 16], sur le fondement de dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que sur celle articulée par Mme [M] sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l’aménagement d’un nouvel appartement au Sud de la propriété de Mme [E]
Il n’est pas contesté que Mme [E] a aménagé son 'studio Sud’ en violation des arrêtés d’opposition (des 16 février et 29 juin 2022) à ses déclarations de travaux, (numéros DP 013 114 22 F 0109 et DP 013 114 22 F 0028) enregistrées les 9 février et 9 juin 2022 et de l’arrêté interruptif de travaux (n° 196 R) du 28 juin 2022. Il n’est, à cet égard, pas indifférent de noter qu’elle avait alors essayé de tromper les autorités municipales sur l’objet et l’ampleur desdits travaux en déclarant que leur finalité était la 'remise en état d’un garage’ et une 'réparation sur construction'.
Elle avait donc conscience, à l’époque, de l’inopérance du moyen tiré du fait qu’au vu du cadastre, il se serait agi d’une simple rénovation de bâtiments d’habitation préexistants. Ledit moyen est d’autant plus inopérant, dans le cadre de la présente instance, qu’un cadastre n’est pas créateur de droit et que les photographies versées aux débats attestent qu’elle a transformé en logement une dépendance et simple abri en état de ruine, et ce en modifiant tant leur toitures que leurs façades.
Alors que les photographies jointes aux dites déclarations de travaux attestent que ce corps de bâtiment était en état de délabrement avancé, elle en a fait un logement tout à fait descent, pourvu d’une porte d’entrée et d’une fenêtre, préalablement inexistantes. Les autres clichés versées aux débats, notamment ceux inclus dans le procès-verbal de constat de Maître [X], attestent également qu’elle a fermé l’appenti par un mur. Elle en a également modifié la toiture.
Comme souligné par la Commune, ces travaux auxquels elle s’est opposée, même sur la base de déclarations mensongères et minorées, ne sont pas régularisables en ce qu’ils contreviennent aux dispositions des articles N1 et N2 du PLU, en vigueur depuis le 11 décembre 2017, qui interdisent, en zone N, la création de nouveaux logements autre que les extensions susévoquées. Les derniers développements relatifs au recours intenté contre le nouvel arrêté d’opposition à travaux, en date du 12 novembre 2024, sont donc indifférents aux présents débats et ce, d’autant que, comme rappelé supra, la cour doit se placer au moment où le premier juge a statué pour apprécier l’existence du trouble manifestement illicite.
La Commune de [Localité 16] était donc bien fondée à solliciter la remise en état des lieux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [U] [E] à remettre en état l’habitation (Sud) ayant fait l’objet de transformations et ce, dès sa signification et sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant 4 mois.
Cette mesure n’est nullement disproportionnée au regard des droits et intérêts en conflit, notamment le droit au respect de la vie privée ou propriété de Mme [E], dans la mesure où elle porte non sur la résidence principale de l’appelante mais sur un logement qu’elle a édifié aux fins de location.
Sur la création du deuxième portail
Il est constant qu’en violation de l’arrêté d’opposition du 22 février 2022 à sa déclaration de travaux (n° (DP 013 114 22 F 0027) du 9 février 2022, visant le positionnement de sa parcelle en zone naturelle et les dispositions du PLU en vigueur depuis le 11 décembre 2017, Mme [E] a créé une seconde entrée dans sa propriété, située au Nord Ouest de la première, et donnant sur la parcelle n° [Cadastre 8], propriété de Mme [T] [H].
Ce faisant, elle a violé, en toute connaissance de cause, l’article 13 dudit PLU, qui subordonne ce type d’aménagment à une autorisation préalable de l’autorité municipale, et l’article N3 qui prévoit l’accès à la voie publique 'en un seul point'. En outre, elle s’est octroyée un droit de passage sur la parcelle de Mme [T] [H].
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la Commune était fondée à poursuivre la remise en état des lieux sur le fondement des dispositions de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme.
L’enigmatique arrêté n° 25/02OU du 14 janvier 2025, portant non opposition de la Commune de [Localité 16] à une nouvelle déclaration préalable déposée le 24 octobre 2024 (sans pour autant que cette dernière mettre à jour ses conclusions), ne peut être pris en considération dans le cadre de la présente instance dès lors qu’il est postérieur à l’ordonnance entreprise. Il n’est en outre pas effectif dès lors que son article 2 subordonne cette régularisation à l’obtention des servitudes de passage. Or Mme [T] [H], propriétaire de la parcelle [Cadastre 8] a formé, avec Mme [M] et M. [J], un recours gracieux contre cette décision individuelle, manifestant ainsi son opposition à la création d’une servitude de passage au profit de Mme [E], laquelle n’est, par ailleurs, nullement enclavée et ne peut se revendiquer d’un usage ancien et paisible de ce chemin.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [E] à remettre la clôture en son état initial et ce, dès sa signification et sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard pendant 4 mois.
Cette mesure n’est nullement disproportionnée au regard des droits et intérêts en conflit, notamment le droit au respect de la vie privée ou propriété de Mme [E], dans la mesure où elle ne porte en rien attente à la possibilité qu’elle a de jouir librement de sa parcelle, disposant d’une entrée 'historique'.
Sur la fosse sceptique et le système d’assainissement
Il résulte du schéma joint au rapport du Service public d’assainissement non collectif (SPANC) 19 mars 2024, qu’un système d’assainissement incluant une fosse septique 'toutes eaux’ et un champ d’épandage a été installé par Mme [E] pour desservir les logements Sud et Nord destinés à la location.
Dans la mesure où il n’y a lieu à référé sur la demande de remise en état du logement Nord, il n’y a donc lieu d’en ordonner la suppression et ce, d’autant que sous-dimensionné en l’état, selon le rapport sus-visé, il est susceptible de s’avérer proportionné une fois que le 'studio Sud’ aura été supprimé.
En outre, si Mme [M] verse aux débats un cliché photographique non daté relatif à une 'ventilation’ positionnée à moins d’un mètre de la limite séparative des fonds, au lieu des 5 préconisés par le règlement sanitaire départemental et l’arrêté préfectoral du 9 mai 2000, elle ne produit aucune pièce de nature à caractériser qu’il en émane des 'gaz nocifs’ et/ou mauvaises odeurs.
Le trouble manifestement illicite allégué n’est donc pas établi, avec l’évidence requise en référé, en sorte qu’il n’y a lieu d’ordonner la dépose du système d’assainissement individuel installé sur son fonds par Mme [E].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Comme indiqué supra, Mme [M] ne rapporte pas la preuve des nuisances qu’elle allègue. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi du fait des 'désordres constatés'.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [E] aux dépens et à payer :
— à la Commune de [Localité 16] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à Mme [M] une indemnité de 500 euros sur le même fondement.
Mme [U] [E], qui succombe au litige, né de sa mauvaise foi doublée d’un évident sentiment de toute puissance, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacune, une somme de 2 500 euros en cause d’appel, qui, pour Mme [M], incluera le coût du constat d’huissier de Maître [X].
Mme [U] [E] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Mme [U] [E] ;
Déclare recevable la demande de la Commune de [Localité 16] visant à la remise en état des lieux dans lesquels a été aménagé le logement Nord ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la remise en état des lieux dans lesquels a été aménagé le logement Nord ;
— ordonné la dépose du système d’assainissement individuel décrit par le SPANC ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à entendre ordonner la remise en état des lieux dans lesquels a été aménagé le logement Nord ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à entendre ordonner la dépose du système d’assainissement individuel installé sur son fonds par Mme [E] et de sa bouche d’aération ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à Mme [C] [M], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros, incluant le coût du constat de Maître [X] ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à la Commune de [Localité 16] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [E] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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