Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 8 décembre 2025, n° 22/02377
CPH Nanterre 22 juin 2022
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CA Versailles
Confirmation 8 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que les éléments avancés par le salarié ne démontraient pas l'existence d'une discrimination, les justifications de l'employeur étant fondées sur des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement en matière de rémunération

    La cour a jugé que les comparaisons de rémunération n'étaient pas pertinentes, l'employeur ayant démontré que les différences de salaire étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait tenté de résoudre les conflits de manière constructive, sans preuve de mauvaise foi.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement en matière de revalorisation salariale

    La cour a jugé que les éléments de comparaison fournis par le salarié n'étaient pas suffisants pour établir une inégalité de traitement.

  • Rejeté
    Non-remise des bulletins de salaire

    La cour a constaté que la demande de remise des bulletins de salaire n'était pas justifiée par des éléments probants.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé que le syndicat n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice direct lié aux demandes de M. [L].

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [L], salarié de la SA [21], a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre, puis la Cour d'Appel de Versailles, invoquant une discrimination syndicale et une inégalité de traitement. Il demandait des dommages et intérêts et des rappels de salaire, estimant que son évolution de carrière et sa rémunération avaient été freinées en raison de ses activités syndicales.

La Cour d'Appel de Versailles a examiné les nombreux éléments apportés par les parties concernant l'évolution de carrière, la rémunération, les primes variables, la mise en place du forfait jours, les périodes d'inter-contrat, les conditions de travail, les entretiens d'évaluation, les pressions lors d'un entretien préalable et l'absence de visite médicale. Elle a analysé si ces faits laissaient présumer une discrimination ou une inégalité de traitement.

La Cour d'Appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Monsieur [L] de ses demandes. Elle a estimé que les éléments objectifs fournis par l'employeur justifiaient les situations litigieuses et étaient étrangers à toute discrimination ou inégalité de traitement. Le syndicat intervenant a également été débouté de ses demandes, faute de démonstration d'un préjudice collectif.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 déc. 2025, n° 22/02377
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02377
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 juin 2022, N° F17/02102
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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