Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 juin 2025, n° 22/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 13 juillet 2018, N° F17/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00199
11 Juin 2025
— --------------------
N° RG 22/02773 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3S7
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
13 Juillet 2018
F 17/00080
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Juin deux mille vingt cinq
INTIME – DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE
M. [R] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
— Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
— Me [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JEAN SALMON
[Adresse 3]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 17 avril 1990 par la SAS Jean Salmon en qualité de conducteur des travaux, statut cadre, avec application de la convention collective du bâtiment IAC.
Par lettre du 28 juin 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 5 juillet 2016.
Par courrier du 25 juillet 2016, le salarié a été licencié pour motif économique à titre conservatoire.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [K] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Metz qui, par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, a statué comme suit':
«'Dit et juge que le licenciement de M. [K] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
Condamne la société Jean Salmon, prise en la personne de son président, à payer à M. [K] les sommes suivantes':
— 72'000,00 euros net (soixante-douze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 1'200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 13 juillet 2018, date de prononcé du présent jugement';
Déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour priorité de réembauchage';
Déboute la société Jean Salmon de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Jean Salmon, prise en la personne de son président, à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [K] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail';
Condamne la société Jean Salmon aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Le 10 août 2018, la société Jean Salmon a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui avait été notifiée le 16 juillet 2018.
Au cours de la procedure d’appel, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Jean Salmon selon jugement (non produit) du 7 février 2019.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 septembre 2019.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie, selon décision (non produite) du 6 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Thionville, en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [S] [Y] en qualité de liquidateur.
Par arrêt avant-dire droit du 6 novembre 2020, la présente cour a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, enjoint à M. [K] de faire intervenir à la procédure par voie d’assignation l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6], et invité l’intimé à modifier ses demandes pour tenir compte de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Jean Salmon.
Par ordonnance du 3 février 2021, la cour a ordonné la radiation de l’affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, en précisant qu’elle ne pourrait être rétablie qu’à la suite de la mise en cause de l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6].
Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2022, M. [K] a fait signifier l’arrêt avant dire droit, ses conclusions d’intimé, ainsi que l’ordonnance de radiation à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6].
L’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions datées du 8 janvier 2024 et remises par voie électronique le même jour, le liquidateur judiciaire de la société Jean Salmon demande à la cour de':
«'Recevoir l’appel de la société Jean Salmon, représentée par Maître [S] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur.
Au principal,
Infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour priorité de réembauchage et la société Jean Salmon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, des chefs infirmés,
Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Réformer le jugement du chef du quantum des dommages et intérêts alloués à M. [K] et les réduire à 24 000 euros.
Réformer le jugement du chef du remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage, et le limiter à l’équivalent d’un mois.
En tout état de cause,
Débouter M. [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de première instance et d’appel.'»
A l’appui de son appel, le liquidateur fait valoir que, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société Jean Salmon, aucune possibilité de reclassement interne n’était envisageable, cette dernière étant contrainte d’envisager la suppression de quatre postes, dont celui de M. [K].
Il souligne que la société n’a procédé à aucune embauche durant cette période et précise que l’employeur a interrogé les autres sociétés du groupe pour tenter d’identifier un reclassement externe. L’appelant en déduit que la société Jean Salmon a parfaitement respecté son obligation de rechercher des possibilités de reclassement, sans succès.
S’agissant des embauches de deux chefs de chantier au mois de juin 2016, il explique que celles-ci sont intervenues avant la convocation de M. [K] à l’entretien préalable, les candidats ayant été recrutés et sélectionnés bien avant leur entrée effective en fonction, de sorte que les deux emplois n’étaient plus disponibles au jour où le licenciement de l’intimé a été envisagé.
Concernant l’application des critères d’ordre, le liquidateur rappelle que, parmi les cadres employés par la société, M. [K] était le seul conducteur de travaux peinture et que seul son poste était supprimé dans cette catégorie. Il en conclut que l’employeur n’avait pas à appliquer les critères d’ordre à d’autres emplois parmi les cadres dont les postes devaient être conservés, ni aux salariés ne relevant pas de de la même catégorie professionnelle que M. [K].
A titre subsidiaire, le liquidateur fait remarquer que M. [K] a créé sa propre société de peinture en mai 2017, soit 10 mois après son licenciement, et qu’il ne justifie d’aucun préjudice particulier lui permettant de revendiquer «'forfaitairement'» 96'000 euros, ce qui doit conduire à une minoration des dommages et intérêts en cas de reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le remboursement des indemnités de chômage, l’appelant sollicite leur cantonnement à un mois d’indemnités.
Dans ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2024 et remises par voie électronique le même jour, M. [K] demande à la cour de statuer comme suit':
«'Juger l’appel recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 13 juillet 2018 en tant qu’il a été jugé que le licenciement de M. [K] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [K] au montant de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Juger que la société Jean Salmon n’a pas respecté la priorité d’embauche,
Fixer la créance de M. [K] au montant de 8 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la priorité d’embauche,
Juger que la décision à intervenir sera opposable à l’Unedic AGS-CGEA,
Condamner Maître [S] [Y] ès qualité de liquidateur de la société Jean Salmon à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens. »
M. [K] soutient qu’il a été licencié en raison de son salaire élevé au regard de son ancienneté et son statut de cadre.
Il fait valoir qu’au vu’de la grille de points tirée du Lamy gestion du personnel, il aurait dû être le dernier sur la liste des critères de licenciement. Il considère qu’en sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande implicitement la réparation du préjudice résultant d’un licenciement prononcé en violation de l’ordre des licenciements.
Le salarié rappelle qu’il n’était pas le seul conducteur de travaux, ses fiches de paie faisant état de cette fonction et non de celle de conducteur de travaux peinture comme allégué par l’employeur.
Il indique qu’aucune recherche de reclassement n’a été faite au sein de l’entreprise, d’autant que celle-ci compte plusieurs établissements. Il souligne que le courriel du 10 novembre 2016 démontre que la société a recruté un autre salarié venant «'apporter son expérience et compléter l’équipe des conducteurs de travaux'» et qu’elle avait «'repris du poil de la bête'» depuis six mois, de sorte qu’elle avait toute latitude pour lui proposer un poste.
Concernant les conséquences financières du licenciement, M. [K] considère que le quantum des dommages et intérêts octroyés par les premiers juges doit être augmenté.
S’agissant du non-respect de la priorité de réembauche, le salarié estime qu’il n’a pas pu bénéficier du délai de deux mois prévu par la convention collective pour informer l’employeur de sa volonté de bénéficier de ladite priorité en raison du recrutement d’un autre salarié à compter du 15 novembre 2016.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 6 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6], qui n’a pas constitué avocat et qui n’a pas conclu, est par là-même réputé s’approprier les moyens et solliciter la confirmation de la décision frappée d’appel.
Sur le licenciement pour motif économique
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016 dispose que':
«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques [']'».
En l’espèce, M. [K] a été licencié pour motif économique par courrier du 25 juillet 2016 dans les termes suivants':
«'Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du mardi 5 juillet à 9h30, à nos bureaux, [Adresse 2],
le motif de notre décision est le suivant':
— Détérioration des résultats de l’entreprise dans un secteur en crise
— Cette grave détérioration des comptes, non plus la baisse de résultats, mais des résultats négatifs, est une menace pour notre compétitivité et pour la continuité de l’entreprise
— Les conséquences de cette situation financière et économique désastreuse, nous conduisent à la suppression d’emploi, pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise
— La décision de suppression d’emploi, correspond à la suppression de votre poste
— Ainsi la réorganisation de l’entreprise est indispensable à ses chances de continuité, dans un marché du bâtiment atone [']'».
Le salarié ne remet pas en cause la réalité des difficultés financières invoquées par la société Jean Salmon, et ne formule aucune contestation s’agissant du motif économique de son licenciement.
Au soutien du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse M. [K] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, et qu’il n’a pas respecté les critères d’ordre.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 8 aout 2015 au 24 septembre 2017':
«'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'».
La recherche sérieuse et loyale de reclassement est une obligation de l’employeur préalable à tout licenciement économique, dont le non-respect prive la rupture de cause réelle et sérieuse, sauf à démontrer que l’employeur s’est trouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié.
Le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; il s’ensuit que les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé (jurisprudence': Cass., Soc., 4 mai 2017, pourvoi n°16-14.779).
Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée dont l’employeur peut justifier notamment en établissant l’absence de poste disponible à l’époque du licenciement.
C’est à l’employeur d’établir qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le licenciement de M. [K] était envisagé, a minima, dès le 13 juin 2016 puisque c’est à cette date que l’employeur a interrogé les autres sociétés du groupe sur la disponibilité de postes de reclassement (pièces n°11 à 13 de l’appelante).
Dès lors, c’est à compter de cette date que l’employeur devait exécuter des diligences afin de satisfaire à son obligation de reclassement.
Or, le registre du personnel (pièce n°10 de l’appelante) analysé par les premiers juges révèle que la société Jean Salmon a procédé à l’embauche de deux salariés, respectivement peintre isolateur et chef de chantier, le 20 juin 2016, soit entre le moment où il a envisagé le licenciement de M. [K] et l’engagement de la procédure de licenciement.
Il n’est pas établi que les deux salariés embauchés au mois de juin 2016 ont été «'recrutés et sélectionnés bien avant leur entrée effective en fonction'» comme l’affirme l’employeur, de sorte qu’il est retenu que ces deux postes étaient disponibles et n’ont pas été proposés à M. [K] au moment où son licenciement était envisagé.
La société Jean Salmon n’allègue ni a fortiori ne démontre aucune impossibilité de pourvoir ces postes par le reclassement de M. [K].
Il s’ensuit que la société Jean Salmon a manqué à l’obligation de reclassement qui lui incombait.
En conséquence, au regard des éléments précités, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les reproches au titre du non-respect des critères d’ordre, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1233-2 du code du travail, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3'du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l’employeur dont le montant ne peut être inférieur au salaire des six derniers mois, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté et si l’entreprise compte au moins onze salariés.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté (26 années complètes), du montant de son salaire brut (4'000 euros – non contesté par l’employeur), et de l’absence de justification de la situation professionnelle ultérieure du salarié, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 50'000 euros. Ce montant est inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean Salmon.
Le jugement est infirmé sur ce point, et également en ce qu’il a dit que cette somme portera intérêts de droit, au taux légal, à compter du 13 juillet 2018, date de prononcé du jugement.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, il est précisé par la cour que les montants susceptibles d’être dus sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche
Selon l’article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une’priorité de’réembauche durant un délai d’un an à compter’de la date’de rupture’de son contrat s’il en fait la demande au cours’de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié’de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également’de’la’priorité’de’réembauche au titre’de’celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Par ailleurs, aux termes’de’l'article L 1235-13 du même code, dans sa version applicable au litige, En cas’de’non-respect de’la priorité de’réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois’de’salaire.
Le salarié ne peut toutefois revendiquer le bénéfice de la’priorité de’réembauche qu’à la stricte condition d’avoir informé son employeur de son souhait d’en bénéficier dans le délai d’un an susvisé.
En l’espèce, M. [K], qui a été informé dans son droit à une priorité de réembauche mentionné dans le courrier de rupture, se prévaut des dispositions de la convention collective applicables mais ne démontre pas qu’il a informé son employeur de sa volonté de bénéficier de ladite priorité de réembauche.
A défaut d’avoir manifesté sa volonté de se prévaloir de ce droit, le salarié ne peut reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir proposé d’emploi disponibles postérieurement à l’expiration de son préavis.
Au surplus, la cour relève que le registre du personnel ne corrobore pas les allégations de M. [K] s’agissant de l’embauche de M. [L] en qualité de chef de chantier à compter du 15 novembre 2016.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande formée au titre de la violation de la priorité de réembauche présentée par M. [K] et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des prestations France travail
Au moment de la rupture, l’entreprise comptait plus de plus de onze salariés et l’ancienneté de M. [K] était supérieure à deux ans.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l’arrêt prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la garantie de l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 6]
La créance de M. [K] est fixée au passif de la procédure collective de la société Jean Salmon, et le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6], partie intervenante à la procédure, qui est tenu à garantie dans les conditions et limites légales telles que définies par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Jean Salmon en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Metz, en ce qu’il a':
— condamné la SAS Jean Salmon’à payer à M. [R] [K] la somme de 72'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— dit que cette somme porterait intérêts de droit, au taux légal, à compter du 13 juillet 2018, date de prononcé du jugement';
— condamné la SAS Jean Salmon’à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [R] [K] par cet organisme dans la limite de six mois d’indemnités sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant':
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Jean Salmon la créance de M. [R] [K] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’à la somme de 50'000 euros ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction du montant alloué ci-dessus';
Ordonne le remboursement par la SAS Jean Salmon, à Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, des prestations versées à M. [R] [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6] tenu à garantie dans les conditions et limites légales telles que définies par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et par l’article L. 621-48 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Jean Salmon.
Le Greffier, La Présidente,
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