Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 27 mai 2026, n° 25/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 mai 2025, N° 23/05321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02291 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXGL
C6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 27 MAI 2026
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 12 mai 2025, enregistrée sous le n° 23/05321 suivant déclaration d’appel du 23 juin 2025
APPELANTE :
Mme [F] [U] née [G]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [R] [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
tous trois représentés par Me Thierry GAUTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] a eu une fille, [R] [Z], d’un premier mariage, avec M. [H] [Z], dont elle a divorcé le 21/02/1979.
Elle s’est remariée le [Date mariage 1] sans contrat de mariage préalable avec [B] [U], avec qui elle a eu deux enfants, [C] et [O] [U].
Alors que le couple était séparé, une procédure de divorce étant engagée, [B] [U] est décédé le 20/04/2022, après avoir dicté un testament reçu en la forme authentique par Me [P] et Me [T], notaires, le 11/04/2022, libellé ainsi : 'Je révoque toute disposition antérieure. Je prive mon épouse [F] [G] de tout droit dans ma succession. Je la prive notamment de tout droit en pleine propriété, tout droit en usufruit et du droit viager sur le logement. Mes biens seront recueillis par [O] [U], [C] [U] et la fille de mon épouse, [R] [Z], par parts égales entre eux'.
Saisi par Mme [Z], [C] et [O] [U] (les consorts [U]) par acte du 16/10/2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 12/05/2025 :
— débouté Mme [G] de sa demande d’annulation du testament ;
— désigné pour procéder aux opérations liquidatives sous la surveillance d’un juge commis, Me [P], notaire ;
— dit que les droits de chacun des indivisaires sont de la moitié pour Mme [G] et de 1/6ème pour chacun des légataires ;
— dit que la masse à partager comporte notamment :
* un bien immobilier sis à [Localité 7] estimé à 340.000 euros ;
* un compte [1], de 2.864,90 euros ;
* un LDD de 2.130,39 euros ;
* un compte chèque de 1.377,81 euros ;
* un livret B au nom de Mme [G] de 2.406,13 euros ;
* un compte chèque au nom de Mme [G] de 11.119,23 euros ;
* un PEL au nom de Mme [G] de 69.995,67 euros ;
* un LEP au nom de Mme [G] de 5.605,19 euros ;
* un livret A au nom de Mme [G] de 35,28 euros ;
* un LDD au nom de Mme [G] de 54,20 euros ;
* un véhicule Peugeot 207 mis en circulation le 10/06/2001 ;
* un véhicule Ford Fiesta mis en circulation le 08/03/2005 ;
* une créance de remboursement de dépôt de garantie du bailleur du défunt de 500 euros ;
* une créance d’indemnité d’occupation due par Mme [G] depuis le 20/04/2023 ;
— dit qu’il y a lieu de retenir au titre du passif la somme de 6.179,09 euros de frais funéraires;
— dit que le bien immobilier sera retenu pour une valeur au jour du décès de 340.000 euros, le notaire commis devant procéder à sa revalorisation en appliquant la variation de l’indice de la construction sur la base de celui du 2ème trimestre 2022, soit l’indice 1966 ;
— dit que le notaire commis intègrera une indemnité d’occupation due par Mme [G] à compter du 21/04/2023 fixée à 50% de la valeur locative de 11 euros le mètre carré, soit 5,50 euros/m² par mois ;
— dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23/06/2025, Mme [G] a relevé appel de cette décision quant à l’annulation du testament, les droits des indivisaires et l’indemnité d’occupation.
Dans ses conclusions, elle conclut à l’infirmation du jugement concernant les chefs déférés à la cour et sollicite :
— l’annulation du testament pour insanité d’esprit ;
— l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [U] en désignant un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
— à titre subsidiaire, la fixation de la valeur du bien immobilier à une somme qui ne saurait être supérieure à 300.000 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à une valeur qui ne saurait être supérieure à 700 euros avec abattement de 20% ;
— la condamnation des intimés au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— au moment de la rédaction du testament, [B] [U] souffrait d’un cancer du côlon dont il devait décéder 11 jours plus tard ;
— il était traité pour la douleur par la morphine et présentait un fort syndrome dépressif, et était donc très affaibli psychologiquement ;
— quelques jours avant l’établissement de l’acte, il était dans une sorte de délire ;
— la valeur du bien immobilier doit être minorée, la parcelle de terrain située devant la maison et servant d’accès étant un propre à elle-même ;
— l’indemnité d’occupation doit être fixée à la moitié de la valeur locative, montant sur lequel doit être appliqué un abattement pour précarité de 20%.
Dans leurs conclusions d’intimés et d’appel incident, les consorts [U] concluent à la confirmation du jugement hormis le calcul de l’indemnité d’occupation, qui doit être fixée à 9,35 euros le mètre carré, et réclament reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— les éléments produits par l’appelante ne démontrent pas une insanité d’esprit du testateur ;
— s’agissant d’un acte authentique, il ne peut être remis en cause que par une procédure d’inscription de faux ;
— Mme [G] ne produit pas d’éléments quant à la valeur du bien immobilier qu’elle occupe, alors que l’estimation de 340.000 euros a été indiquée dans la déclaration de succession ;
— l’abattement pour précarité applicable à la valeur locative doit être fixé à 15%.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que, comme demandé dans les conclusions par l’appelante, le partage a bien été ordonné et un notaire commis à cet effet. La décision déférée est ainsi définitive sur ces points, les intimés ne contestant pas ces chefs de décision.
Sur la régularité du testament
Les notaires ont indiqué dans l’acte qu’il leur est apparu que le testateur était sain d’esprit et avait toute faculté pour exprimer clairement ses volontés, et qu’il a pu leur dicter son testament.
Toutefois, si un acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux pour toutes les mentions que le notaire a pu vérifier par lui-même, il n’en va pas de même pour les affirmations dont le notaire n’a pu apprécier personnellement l’exactitude.
Tel est le cas de la mention selon laquelle le testateur est sain d’esprit. Mme [G] est ainsi recevable à venir contester l’acte litigieux pour insanité d’esprit sans recourir à l’inscription de faux, en rapportant par tous moyens la preuve contraire.
L’appelante produit le compte-rendu d’hospitalisation de [B] [U] du 04/03 au 20/04/2022 du CHU de [Localité 8] dans le service d’oncologie.
Il en résulte que :
— [B] [U] avait subi le 19/11/2020 une colectomie suite à une perforation du caecum sur une tumeur ;
— au moment de son hospitalisation, [B] [U] présentait une altération de son état général depuis 15 jours avec vomissements et selles glaireuses, avec une dénutrition sévère ;
— a été ensuite mise en place une sonde gastrique avec un traitement de corticothérapie ;
— une mise en place d’une nouvelle chimiothérapie n’a pu être effectuée, l’occlusion prohibant la prescription de Zaltrap ;
— son état général s’est dégradé progressivement jusqu’au décès.
Il apparaît ainsi que [B] [U] était affaibli au moment de l’acte litigieux. Pour autant, lorsque les notaires se sont déplacés au CHU pour dresser le testament, c’est après qu’un certificat médical du 30/03/2022 ait été dressé par le docteur [X], du service où était hospitalisé le testateur. Le médecin atteste que l’état de santé de [B] [U] ne permet pas de sortie du service, ajoutant : ' ce jour, M. [U] ne présente pas de troubles cognitifs ni altération de son jugement'.
Par ailleurs, le compte-rendu sus mentionné ne fait état à aucun moment d’une désorientation du patient ou de difficultés cognitives.
Dès lors, c’est exactement que le premier juge a considéré, pour déclarer le testament régulier, que Mme [G] ne rapportait pas la preuve d’une insanité d’esprit du testateur.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, la dévolution successorale résultant du testament étant celle fixée par la décision attaquée.
Sur la valeur du bien immobilier
Conformément à l’article 829 du code civil, les biens sont estimés en vue de leur répartition à leur valeur à la date de la jouissance divise, qui doit être la plus proche possible du partage.
Il s’agit en l’occurrence d’une villa individuelle de 4 pièces outre cuisine, édifiée sur un terrain de 834 m² avec terrasse couverte. Au rez-de-chaussée, se trouve une cuisine ouverte sur une salle à manger et le salon, tandis qu’à l’étage, il y a trois chambres. Le sous-sol comprend quant à lui un garage double, avec chaufferie et cave. Enfin, le bien est situé dans l’agglomération grenobloise, qui présente un marché immobilier favorable.
C’est donc exactement que les légataires ont estimé sa valeur dans la déclaration de succession à 340.000 euros, étant observé que Mme [G] ne produit aucun avis de valeur contraire, alors pourtant qu’elle réside dans le bien.
Aucun élément du dossier ne démontre que le marché immobilier ait évolué depuis le décès de [B] [U], étant observé en outre que l’indice du coût de la construction est inapproprié pour déterminer les variations de ce marché, car il
mesure l’évolution du prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d’habitation non communautaire en France métropolitaine et non les changements des prix des immeubles anciens.
Ce montant devra être retenu par le notaire pour l’établissement de l’acte liquidatif.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 §3 du code civil, 'l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
En l’espèce, Mme [G] réside à titre principal dans la maison indivise du [Adresse 1] à [Localité 9]. Elle est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 21/04/2023, soit un an après le décès de [B] [U] conformément à l’article 763 du code civil.
Celle-ci sera fixée d’après la valeur locative du bien, en fonction du rendement attendu habituellement pour ce type de propriété soit 4,5%. Ainsi, cette valeur annuelle doit être fixée à (340.000 € x 5%) soit 15.300 euros. Il convient d’appliquer ensuite un abattement pour précarité de 20%, soit une indemnité globale de 12.240 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis selon les droits des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le calcul de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [G] et la revalorisation du bien immobilier indivis ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [G] à l’indivision successorale de [B] [U] à la somme de 12.240 euros par an à compter du 21/04/2023 ;
Dit n’y avoir lieu à revalorisation du bien immobilier indivis en fonction de l’indice Insee du coût de la construction ;
Dit que la valeur de la propriété du [Adresse 1] à [Localité 9] est fixée à 340.000 euros pour les besoins de l’état liquidatif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et répartis selon les droits des parties ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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