Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 mars 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRPO
AFFAIRE :
S.A.R.L. [T] la SARL [T] est représentée par ses gérants Monsieur [T] et Madame [L] épouse [T]
C/
S.C.P. BTSG es qualité de mandayaire judiciaire au redressement de la SARL [T], assigné en intervention forcée le 04 juin 2024, S.A.R.L. EURL BASATI L’EURL BASATI, SARL au capital de 38.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ANGOULEME sous le numéro 814 153 367, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
GV/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Emmanuelle POUYADOUX, le 20-03-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 MARS 2025
— --==oOo==---
Le vingt Mars deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. [T] la SARL [T] est représentée par ses gérants Monsieur [T] et Madame [L] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 14 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. BTSG es qualité de mandayaire judiciaire au redressement de la SARL [T], assigné en intervention forcée le 04 juin 2024, demeurant [Adresse 2]
défaillante, régulièrement assignée.
S.A.R.L. EURL BASATI L’EURL BASATI, SARL au capital de 38.000 €, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de ANGOULEME sous le numéro 814 153 367, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés BASATI et [T], qui exercent chacune une activité de transport de marchandises, sont en relation d’affaires depuis l’année 2022.
Par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 3 novembre 2022, la société BASATI a été placée en redressement judiciaire.
La société [T] a déclaré auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la société BASATI sa créance d’un montant de 5 461,48 €, créance admise à titre chirographaire par décision du juge commissaire du 24 août 2023.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Limoges a enjoint à la société [T] de payer à la société BASATI la somme de 8 975,01 € outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l’instance.
Le 18 août 2023, la société [T] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal de commerce de Limoges a:
Reçu la SARL [T] en son opposition, mais l’a déclarée mal fondée et l’en a déboutée,
En conséquence,
Condamné la SARL [T] à régler à l’EURL BASATI la somme de 28340,47 euros au titre de factures impayées,
Condamné la SARL [T] à verser à l’EURL BASATI une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 95.35 euros dont 15.89 euros de TVA.
Par déclaration au greffe du 13 mars 2024, la société [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [T], et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
Constaté l’interruption de l’instance d’appel par l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL [T] prononcée par le tribunal de commerce de Limoges en date du 10 avril 2024 ;
Invité les parties à appeler en la cause le mandataire judiciaire avant le 26 juin 2024 ;
Dit qu’à défaut de diligences dans le délai imparti, l’affaire sera radiée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, la société [T] a assigné en intervention forcée la société BTSG ès qualité de mandataire judiciaire à sa procédure de redressement judiciaire. Le 6 août 2024, la société BASATI a fait signifier ses conclusions devant la cour d’appel à la SCP BTSG qui ne s’est pas constituée.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, la société [T] demande à la cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL [T] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 14/02/2024,
Y faisant droit
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de limoges le 14/05/2024 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que les créances de la SARL [T] et l’EURL BASATI sont connexes,
Dire et Juger que les créances connexes de la SARL [T] et l’EURL BASATI doivent être compensées,
Condamner l’EURL BASATI à verser à la SARL [T] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’EURL BASATI aux entiers dépens.
La société [T] soutient que le jugement entrepris contient une erreur matérielle. En effet, il l’a condamnée au paiement de la créance qu’elle alléguait à l’encontre de la société BASATI, et non au paiement de la dette dont se prévalait cette dernière.
La société [T] dit que sa créance de 5 461,48 € déclarée au passif de la procédure collective de la société BASATI doit être compensée avec le montant de la créance dont se prévaut la société BASATI à son égard, car leurs créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, et, en tout état de cause, connexes.
La société [T] se prévaut également d’une créance à l’encontre de la société BASATI d’un montant de 52 513,83 €, au titre de factures impayées de novembre 2022 à avril 2024, postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société BASATI.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 juillet 2024, la société BASATI demande à la cour de :
Débouter la Société [T] de son appel, DECLARE mal fondé.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Limoges en date du 14 février 2024,
Condamner la Société [T] à payer à la Société BASATI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société BASATI soutient que la cour n’est saisie d’aucune prétention par la société [T] contrairement aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, cette situation ne pouvant pas être régularisée en vertu de l’article 910-4 du même code. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé.
La société BASATI affirme que sa créance de 28 340,47 € à l’égard de la société [T] est bien fondée, puisque les prestations de transport de marchandises qui ont donné lieu aux factures impayées ont été réalisées. En revanche, la créance de la société [T] d’un montant de 5 461,48 €, antérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société BASATI, ne peut pas être compensée avec celle de la société BASATI devenue exigible après l’ouverture de la procédure collective, sauf à démontrer un lien de connexité entre elles, preuve non rapportée.
La société BASATI soutient en tout état de cause que la société [T] a facturé à son encontre de nombreux montants de manière injustifiée ou du moins discutée, à raison de litiges sur certaines prestations.
En conséquence, les montants de créance respective ne peuvent pas être compensés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
SUR CE,
L’article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3 dispose que : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
La société [T] demande aux termes du dispositif de ses conclusions de:
'-Dire et Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL [T] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LIMOGES le 14/02/2024,
Y faisant droit
— Réformer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de limoges le 14/05/2024 en toutes ses dispositions,
— Dire et juger que les créances de la SARL [T] et l’EURL BASATI sont connexes,
— Dire et Juger que les créances connexes de la SARL [T] et l’EURL BASATI doivent être compensées,
— Condamner l’EURL BASATI à verser à la SARL [T] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’EURL BASATI aux entiers dépens'.
Elle ne présente aucune demande de condamnation ou de débouté de son adversaire. Elle ne dit pas pour quelle créance, ni pour quel montant, elle demande la compensation. La cour n’est donc pas en mesure de connaître quelles sont ses prétentions ni de statuer sur ses demandes, hormis sa demande de condamnation de la société BASATI à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 14 février 2024.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner la société [T] à payer à la société BASATI la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais de procédure collective.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 14 février 2024 ;
CONDAMNE la société [T] à payer à la société BASATI la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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