Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOIY
N° de minute : 33/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [D] [N] [S]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 3] TURQUIE
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 mars 2024 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [D] [N] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [D] [N] [S], notifiée à l’intéressé le 11 janvier 2025 à 11h12 ;
VU le recours de M. [D] [N] [S] daté du 14 janvier 2025, reçu le même jour à 14h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 14 janvier 2025, reçue le même jour à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [N] [S] ;
VU l’ordonnance rendue le 15 Janvier 2025 à 12h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [D] [N] [S] recevable,rejetant le recours de M. [D] [N] [S], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [N] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 15 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [N] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Janvier 2025 à 17h25 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 16 janvier 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 janvier 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [D] [N] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [D] [N] [S] formé par écrit motivé le 15 janvier 2025 à 17 h 25 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 15 janvier 2025 à 12 h 45 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [D] [N] [S] fait valoir cinq moyens au soutien de son appel :
la recevabilité des nouveaux moyens en cause d’appel
l’irrégularité de la requête
l’absence de diligences de l’administration
l’absence de preuve de ces diligences
caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [U] [J] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de diligence de l’administration et de preuve de ces diligences :
M. [S] a été placé en centre de rétention dès la levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 11 janvier 2025. Or, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’administration a saisi les autorités consulaires turques d’une demande de réadmission dès le 3 janvier 2025, soit avant la libération et donc de manière anticipée, puis a adressé un message de relance le 14 janvier 2025, veille de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Ainsi, l’administration a fait diligence pour saisir les autorités consulaires tunisiennes et en apporte la preuve. Dès les moyens ne sont pas fondés.
sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention :
M. [S] soutient qu’il dispose d’un hébergement chez ses parents et qu’il est père de trois enfants de nationalité française. Il estime donc que le placement en rétention consitue une atteinte disproportionné à sa vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH.
Toutefois, s’il fournit une attestation d’hébergement de la part de ses parents, il n’est pas démontré qu’il s’agit d’un domicile fixe et certain. Par ailleurs, il ne fournit pas d’élément permettant d’attester de sa paternité. De surcroît, son casier judiciaire porte trace de 12 condamnations entre le 11 juin 1998 et le 11 juin 2021 pour plusieurs faits de violence conjugale et une condamnation, le 3 mai 2022 par la Cour d’assises de la Moselle à 14 ans de réclusion criminelle pour viol avec plusieurs circonstances aggravantes et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité (en l’occurrence la fille de sa compagne). Enfin, il a été à nouveau condamné pour des violences conjugales en 2024. Dès lors, de tels antécédents montrent que M. [S] représente une menace pour l’ordre public, sachant qu’il ne peut justifier d’une communauté de vie stable et de longue durée avec la mère de ses enfants dont il est séparé et qui assure l’éducation des enfants.
Le caractère disproportionné du placement en rétention n’est donc pas démontré. Ce moyen sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [S] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [D] [N] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 15 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [D] [N] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 16 Janvier 2025 à 16h20, en présence de l’intéressé par visio-conférence
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Janvier 2025 à 16h20
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
absente lors du prononcé
l’intéressé
M. [D] [N] [S]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [N] [S]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [N] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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