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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 15 janv. 2025, n° 24/07479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle EMOA MUTUELLE, Caisse CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-6
N° RG 24/07479 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNGR7
Ordonnance n° 2025/MEE11
Madame [C] [S]
représentée par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DU VAR
Signification de la DA en date du 05/09/2024 à personne habilitée
défaillante
Mutuelle EMOA MUTUELLE
Signification de la DA le 05/09/2024 à personne habilitée.
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Sancie ROUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS
1. Le 5 juillet 2019, Mme [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M.[E] et assuré par la SA AXA France IARD. Le 4 janvier 2023, elle a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une demande en réparation de son préjudice.
2. Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise en date du 12 mai 2020,
— déclaré M.[E] entièrement responsable de l’accident dont Mme [C] [S] avait été la victime,
— déclaré la SA AXA France IARD tenue à en indemniser les conséquences indemnitaires,
— rejeté les demandes indemnitaires de Mme [C] [S],
— rejeté la demande de voir commune et opposable à la CPAM du Var sa décision,
— rejeté la demande de Mme [C] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [C] [S] aux entiers dépens de l’instance.
3. Mme [C] [S] a fait appel partiel de ce jugement le 13 juin 2024.
4. Selon conclusions d’incident du 1er août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] [S] demande de:
— Désigner tel médecin Expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :
— Procéder à son examen après s’être fait communiquer l’intégralité de son dossier médical et déterminer tous les dommages corporels, tant physiques que psychiques, subis par lui à la suite de l’accident du 5 juillet 2019,
— Condamner la compagnie d’Assurances AXA, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui verser la provision suivante : 10.000 euros concernant ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis,
— Condamner la compagnie AXA aux pénalités de retard prévue à l’article L 211-13 du Code des assurances,
— Déclarer commun et opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM du Var et EMOA MUTUELLE, ses organismes sociaux, régulièrement appelés dans la cause,
— Condamner la compagnie d’assurance AXA, à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Selon ses conclusions d’incident du 14 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande de :
— juger que les demandes d’expertise et de provision formées devant le conseiller de la mise en état par Mme [C] [S] sont des demandes nouvelles,
— déclarer Mme [C] [S] irrecevables en ses demandes d’expertise et de provision formées devant le conseiller de la mise en état,
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [C] [S],
— débouter Mme [C] [S] de sa demande de condamnation à prendre en charge les frais et honoraires d’expertise formée à l’encontre de la compagnie AXA,
— débouter Mme [C] [S] de sa demande de provision formée à l’encontre de la compagnie AXA,
En tout état de cause,
— condamner Mme [C] [S] à verser à la Compagnie AXA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
6. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
7. Ces dispositions, qui ne portent que sur le fond du droit, ne font pas obstacle à la saisine du conseiller de la mise en état par une partie aux fins de voir ordonner par ce dernier des mesures qu’elle n’avait pas sollicitées. Mme [C] [S] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande d’expertise et de provision.
8. Il ressort de l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 que les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, définissant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, entrent en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
9. Mme [C] [S] a formé appel le 13 juin 2024. Ces dispositions ne sont pas applicables. Ses prétentions seront en conséquence appréciées conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, auquel renvoyait l’article 907 du même code.
10. Il ressort de l’article 789, 3° et 5° du code de procédure civile, dans sa version en vigueur, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour d’appel pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
11. Il résulte du jugement déféré que le premier juge, après avoir estimé que le rapport d’expertise amiable et unilatéral dressé par l’assureur de Mme [C] [S], n’était pas contradictoire et ne pouvait servir de fondement à l’indemnisation de celle-ci, l’a déboutée de ses demandes indemnitaires bien qu’il a reconnu son droit à indemnisation intégrale du préjudice subi à la suite de son accident.
12. Mme [C] [S] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, à ses frais, au contradictoire de la SA AXA France IARD pour voir statuer sur l’indemnisation de son préjudice.
13. Il ne ressort pas des conclusions sur incident déposées par la SA AXA France IARD que le droit de Mme [C] [S] à l’indemnisation intégrale du préjudice subi à la suite de l’accident du 5 juillet 2019 est contesté. Par ailleurs, compte tenu du certificat médical initial établi le 5 juillet 2019, faisant état chez Mme [C] [S] d’une entorse cervicale, et des conclusions du rapport d’expertise unilatéral, le droit à provision pour Mme [C] [S] n’apparaît pas sérieusement contestable pour un montant de 4 000 euros.
14. Il n’entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur le fond du droit. Mme [C] [S] ne peut en conséquence demander de condamner la compagnie AXA aux pénalités de retard prévue à l’article L 211-13 du Code des assurances.
15. La CPAM du Var et EMOA MUTUELLE sont parties à l’instance. La décision à intervenir leur est nécessairement commune et opposable. Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
16. Il n’apparait pas inéquitable de débouter Mme [C] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
17. Il a été partiellement fait droit à la demande de Mme [C] [S]. La SA AXA France IARD sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expertise de Mme [S],
COMMETTONS pour y procéder le docteur [P] [N], [Adresse 4], laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
Analyse médico-légale.
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle – La date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— La date de chacune des réunions tenues,
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 août 2025 sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de 900 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [S] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 30 mars 2025,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNONS le président de la présente chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Mme [C] [S] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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