Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 27 juillet 2023, N° 22/01796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02922 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I6EY
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
27 juillet 2023 RG:22/01796
[E]
C/
[H]
[H]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Florence Espinouse,
à Me Christine Mere
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 juillet 2023, N°22/01796
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [R] [E]
née le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 43]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Florence Espinouse, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [C] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Mme [S] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 37]
[Adresse 48]
[Localité 23]
Représentées par Me Christine Mere, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
[P] [H], décédé le [Date décès 3] 2021, était propriétaire de terres agricoles ainsi que d’un immeuble [Adresse 46] à [Adresse 38] (Gard) comprenant trois appartements, au rez-de-chaussée disposant d’une entrée indépendante portant le numéro 24, au premier étage disposant d’une entrée indépendante portant le numéro 22 et au deuxième étage disposant d’une entrée indépendante dépourvue de numéro.
Le 1er octobre 2020, [P] [H] avait rédigé le testament suivant : « Je soussigné [H] [P] né le [Date naissance 25] 1950 à [Localité 50] lègue à [E] [R] ma compagne née le 26/12/1958 à [Localité 42] en usufruit la totalité de ma propriété immobilière située au [Adresse 12] ».
Par acte du 19 avril 2022, ses filles [C] et [S] ont assigné Mme [E] aux fins d’interprétation de ce testament en ce qui concerne la consistance du legs devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 27 juillet 2023 :
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [H],
— a dit que par testament olographe du 1er octobre 2020, celui-ci avait légué à [R] [E] l’ensemble immobilier dont il était propriétaire cadastré E [Cadastre 17] commune de [Localité 39] et composé de trois appartements,
— a rejeté les demandes de dommages-intérêts formés par les parties
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [R] [E] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2024 et la procédure clôturée à effet au 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 avril 2024, Mme [R] [E] demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a interprété le testament de [P] [H] et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de celle au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— de débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande de cantonner son legs à l’appartement [Adresse 11] à [Localité 39].
L’appelante soutient que les dispositions du testament litigieux sont dénuées de toute ambiguïté et que [P] [H] a eu l’intention de la gratifier de l’usufruit portant sur le seul appartement qu’ils occupaient ensemble de son vivant [Adresse 11] à [Localité 39].
Au terme de leurs dernières écritures régulièrement signifiées le 7 février 2024 les intimées demandent à la cour
— de confirmer le jugement,
— de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de cantonnement comme nouvelle en appel,
— de condamner l’appelante à leur payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées soutiennent que le défunt, en visant expressément dans le testament « la totalité de sa propriété immobilière », a eu l’intention de léguer à sa concubine l’usufruit portant sur l’intégralité du bien immobilier comprenant trois appartements ; que les adresses postales n’ayant aucune valeur juridique, la seule référence au numéro 22 dans le testament n’a pas pu avoir pour effet de restreindre le legs à un seul des appartements.
Il est fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS :
D’après le relevé de propriété versé aux débats ( pièce n°13), les biens dépendant de l’actif successoral de [P] [H] sont les suivants :
— propriétés bâties : une propriété cadastrée E [Cadastre 17] [Adresse 49] comprenant trois appartements situés sur trois niveaux pour une contenance totale de 614 m².
— propriétés non bâties :
— un terrain cadastré E [Cadastre 17] [Adresse 49] à [Localité 39] d’une contenance de 6 ares et 14 centiares,
— un terrain cadastré section A n°[Cadastre 29] à [Localité 36],
— un terrain cadastré section B n°[Cadastre 24] à [Localité 41],
— un terrain cadastré section C n°[Cadastre 26] à [Localité 40],
— deux terrains cadastrés section C n°[Cadastre 27] et [Cadastre 28] à [Localité 45],
— cinq terrains cadastrés section D n°[Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34].
Selon le rapport d’évaluation des biens dépendant de l’actif successoral établi par Me [N] [O], notaire, la propriété bâtie consiste en une des deux ailes du château dénommé « Le château de Nicolaï », l’autre aile appartenant à un autre propriétaire. La propriété de [P] [H] comprend des caves en sous-sol, un rez-de chaussée surmonté de deux étages, chaque niveau constituant un appartement bénéficiant chacun dans la rue d’une entrée indépendante.
Deux des appartements bénéficient d’une adresse postale distincte, l’appartement du rez-de-chaussée « [Adresse 19] » et l’appartement du premier étage « [Adresse 16] ».
L’appartement du deuxième étage, inoccupé depuis plusieurs années, a pour adresse postale « Tour de Ville » sans numéro.
L’appartement du rez-de-chaussée, d’une surface de 87 m², est loué depuis le 1er mai 2018 et dispose d’un jardinet d’une largeur de 3 m longeant la façade.
L’appartement du premier étage, d’une superficie de 140 m², était occupé par [P] [H] et sa concubine. L’accès à cet appartement se fait par une cour ombragée entourée de dépendances (garage, chaufferie, remise, deux ateliers, abri de jardin) d’une superficie de 125 m². Le notaire évaluateur a souligné que l’appartement du premier étage bénéficiait d’un bel extérieur et de nombreuses dépendances.
De fait, dans le plan versé aux débats par l’appelante, l’entrée indépendante portant le numéro [Adresse 5] située dans la [Adresse 47] donne dans une grande cour intérieure entourée de dépendances situées en rez-de-chaussée ainsi que d’un escalier accédant au premier étage.
Le testament litigieux a été rédigé dans les termes suivants : « Je soussigné [H] [P] né le [Date naissance 25] 1950 à [Localité 50] lègue à [E] [R] ma compagne née le 26/12/1958 à [Localité 42] en usufruit la totalité de ma propriété immobilière située au [Adresse 7] à [Localité 39] ».
Les parties ne s’accordant pas sur l’interprétation des termes du testament et sur l’objet exact du legs consenti à Mme [R] [E], il y a lieu de trancher entre les deux interprétations proposées.
Selon l’appelante, en se référant à la fois à la « totalité de la propriété immobilière » et à l’adresse précise « [Adresse 16] à [Localité 39] », le testateur a eu l’intention de lui donner l’usufruit sur la totalité de la partie de l’aile du château dont l’adresse postale est le [Adresse 14], soit l’appartement situé au premier étage mais aussi sa cour et ses dépendances situées en rez-de-chaussée.
Elle précise que la cour à laquelle accède l’entrée située [Adresse 15] est indépendante et ne permet pas d’accéder aux deux autres appartements du rez-de-chaussée et du deuxième étage.
Les intimées soutiennent à l’inverse que les termes « la totalité de ma propriété immobilière » désignent nécessairement la totalité de l’aile du château dont [P] [H] était propriétaire et qu’il a donc voulu conférer à sa concubine l’usufruit portant sur les trois appartements.
Selon elles, la référence au numéro [Adresse 9] a servi seulement à leur père à désigner la propriété bâtie constituée de l’aile du château et à la distinguer des terrains dont il était propriétaire par ailleurs, terrains qu’il excluait du legs.
Le tribunal a retenu cette dernière interprétation au motif que la référence au numéro [Adresse 5] était insuffisante dès lors que les trois appartements formaient une aile de château et présentaient de ce fait une certaine unité.
Il a considéré qu’en indiquant léguer la totalité de sa propriété immobilière à sa compagne, le testateur se référait au caractère divisible de sa propriété et qu’il entendait bien la transmettre dans son entiereté.
Il a souligné que si [P] [H] avait voulu léguer seulement l’appartement du premier étage, il n’aurait pas utilisé le terme « totalité », lequel n’aurait de sens que s’il entendait léguer les trois appartements et non un seul d’entre eux.
La description des lieux détaillée par Me [O] dans son rapport d’évaluation démontre que si les trois appartements occupent une des ailes du château de Nicolaï, situé en centre-ville de la commune de [Localité 39], ils constituent néanmoins des espaces indépendants les uns des autres dès lors qu’ils disposent chacun d’une entrée particulière dans la [Adresse 46] ainsi qu’en attestent le plan et les photographies versées au débats : l’entrée permettant d’accéder à l’appartement du rez-de-chaussée porte le numéro [Cadastre 18], l’entrée donnant accès à celui du premier étage porte le numéro [Cadastre 6] et l’entrée donnant accès à l’appartement du second étage, quoiqu’indépendante des deux autres, n’ayant pas de numéro ; que de plus, chacun des appartements situés au premier étage et au second étage est accessible par son propre escalier.
L’entrée portant le numéro [Cadastre 6] s’ouvre sur un espace totalement indépendant, composé au rez-de chaussée d’une cour ombragée ainsi que de nombreuses dépendances et au premier étage d’un grand appartement, le rez-de-chaussée et le premier étage étant reliés par un escalier qui ne dessert que cet appartement. Cette partie n’est librement accessible que par la porte d’entrée donnant dans la rue.
En l’état de la configuration spécifique de l’ensemble immobilier constitué par l’aile du château la juxtaposition dans le testament des termes « la totalité de ma propriété immobilière » et du numéro 22 lequel correspond à un seul des trois appartements dont il est propriétaire, celui du premier étage, n’est qu’un paradoxe apparent.
En effet, cet appartement se situe dans un espace indépendant comprenant aussi deux ateliers, une chaufferie, une buanderie et un abri de jardin situés autour d’une cour ombragée de sorte que s’il s’était borné à mentionner qu’il donnait l’usufruit sur le seul appartement du premier étage, [P] [H] aurait exclu du legs ces dépendances et la cour lesquelles forment avec l’appartement un ensemble global et indépendant du reste de l’immeuble. Comme il a entendu donner à sa compagne l’usufruit de l’intégralité de l’espace situé [Adresse 44] [Adresse 10], il a désigné l’objet du legs en ces termes : « la totalité de ma propriété immobilière située au [Adresse 8] à [Localité 39] ».
Il n’est pas contesté qu’avant le décès de celui-ci, [P] [H] et Mme [E] occupaient privativement la totalité de l’espace situé [Adresse 15] et comprenant la cour, les dépendances et l’appartement : il est dès lors cohérent que le défunt ait voulu protéger sa concubine en lui permettant de continuer à occuper la totalité des lieux dans lesquels ils vivaient ensemble sans risquer d’être privée d’une partie de ces derniers après son décès.
Le jugement sera donc infirmé, la cour considérant que l’objet du legs porte sur une partie seulement de l’ensemble immobilier cadastré E [Cadastre 17] commune de [Localité 39], situé à l’adresse postale suivante : « [Adresse 13] » et comprenant en rez-de-chaussée une cour, des dépendances et un escalier et au premier étage un appartement, partie décrite dans le rapport d’évaluation de Me [O] ( 2/ du deuxième paragraphe intitulé : « Description du bien » pages 7 et 8).
La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée : l’appelante ne démontre pas que les filles de son compagnon décédé, en sollicitant l’interprétation du testament, ont commis une faute caractérisée, dont l’existence ne saurait résulter du seul échec de leurs prétentions.
Compte-tenu du contexte familial, de la configuration atypique du bien immobilier concerné par le legs, les termes utilisés dans le testament pouvaient effectivement prêter à confusion de sorte qu’il n’est pas avéré que celles-ci ont, de mauvaise foi et sachant leur demande vouée à l’échec, engagé une action tendant à l’interprétation du testament.
Les intimées, parties perdantes, seront réciproquement déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que par testament olographe du 1er octobre 2020, [P] [H] a légué à [R] [E] l’ensemble immobilier dont il était propriétaire cadastré E [Cadastre 17] commune de [Localité 39] et composé de trois appartements,
Statuant à nouveau de ce seul chef
Dit que par testament olographe du 1er octobre 2020, [P] [H] a légué à [R] [E] l’usufruit de la seule partie de sa propriété cadastrée E [Cadastre 17] à [Localité 39] située à l’adresse postale « [Adresse 15] » comprenant en rez-de-chaussée une cour, des dépendances et un escalier et au premier étage un appartement, espace décrit dans le rapport d’évaluation de Me [O] au 2/ du deuxième paragraphe intitulé : « Description du bien » pages 7 et 8,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts pour appel et résistance abusive,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Déboute les parties de leur demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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