Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 113
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITUE
AFFAIRE :
M. [G] [R]
C/
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE, M. [L] [C], Société [21], SIP [Localité 28], Société [25], Société [18], Société [32], Société [23], Société [24], Société [22] Société [29], Société [20], Société [26]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 16 AVRIL 2025
— --==oOo==---
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [R]
né le 21 Août 1981 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 17] – [Localité 28]
non comparant, ni représenté,
APPELANT d’une décision rendue le 10 SEPTEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE,
élisant domicile au [Adresse 31] – [Localité 7],
non comparant, ni représenté,
Monsieur [L] [C]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 28]
sous mesure de curatelle renforcée par décision du juge des contentieux de la protection statuant en qualité du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges en date du 25 avril 2023,
représenté par Me Anaïs BELON de la SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES,
Société [21], élisant domicile Chez [22] -[Adresse 19]0 – [Localité 13],
non comparante, ni représentée,
SIP [Localité 28],
élisant domicile au [Adresse 6] – [Localité 28],
non comparant, ni représenté,
Société [25],
élisant domicile [Adresse 33] – [Localité 9],
non comparante, ni représentée,
Société [18],
élisant domicile au [Adresse 5] – [Localité 15],
non comparante, ni représentée,
Société [32],
élisant domicile au [Adresse 1]
[Localité 12],
non comparante, ni représentée,
Société [23],
élisant domicile à [Adresse 27] – [Localité 16],
non comparante, ni représentée,
Société [24],
élisant domicile au [Adresse 11] – [Localité 10],
non comparante, ni représentée,
Société [22],
élisant domicile à l’agence surendettement – [Adresse 34] – [Localité 13],
non comparante, ni représentée,
Société [29],
élisant domicile au [Adresse 4] – [Localité 28],
non comparante, ni représentée,
Société [20],
élisant domicile au [Adresse 3] – [Localité 8],
non comparante, ni représentée,
Société [26],
élisant domicile au [Adresse 30] – [Localité 14],
non comparante, ni représentée,
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Mars 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 28 juillet 2022, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de M. [L] [C] tendant au traitement de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 27 octobre 2022, un rééchelonnement de tout ou partie de son passif sur 34 mois, au taux 0 %, avec des mensualités de remboursement de 267,52 euros.
Pole emploi, créancier de M. [C], a contesté cette mesure en soutenant la mauvaise foi du débiteur.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire a constaté la situation irrémédiablement compromise du débiteur, et invité les créancier à faire valoir leurs observations.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— écarté toute mauvaise foi du débiteur, sous curatelle renforcée, compte tenu de l’altération de ses facultés mentales médicalement constatée, et déclaré recevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement,
— fixé la créance de M. [G] [R], bailleur de M. [C], au montant de 8 127 euros,
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C], après avoir constaté qu’il ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
M. [R] n’est ni comparant ni représenté à l’audience de la cour d’appel.
M. [C], débiteur représenté par la SELARL Belon-Doizon avocats, conclut à l’irrecevabilité de l’appel, et subsidiairement à la confirmation du jugement.
Les autres créanciers de M. [C], régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
M. [R], appelant régulièrement convoqué (avis de réception signé le 9 novembre 2024), n’est ni comparant ni représenté à l’audience de la cour d’appel.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux recours formés contre les décisions rendues en matière de surendettement est une procédure orale. Si l’appelant n’est, comme en l’espèce, ni comparant ni représenté devant la cour d’appel, celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel, en sorte que le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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