Infirmation 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 mai 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2023, N° 22/03715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 27 ] c/ S.C.I. DU [ Adresse 27 ], S.A. SMA, S.A.S. DEMBAT, S.A. ALBINGIA, son syndic en exercice le Cabinet PARIS ETOILE GESTION, S.A. PLATE FORME CONSTRUCTION, S.C.E. DE CONSTRUCTION ET D' ETUDES LES MEUNIERS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 27 ], S.A. EUROPLAC, S.A.R.L. ARC EN CIEL COUVERTURES, S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MAI 2025
N° RG 24/00039
N° Portalis DBV3-V-B7I-WINO
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 27]
C/
[V] [Y]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.C.I. DU [Adresse 27]
S.A. AXA FRANCE
S.A. ALBINGIA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. DEMBAT
S.A. SMA
S.C.E. DE CONSTRUCTION ET D’ETUDES LES MEUNIERS
S.A. EUROPLAC
S.A. PLATE FORME CONSTRUCTION
S.A.R.L. ARC EN CIEL COUVERTURES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Décembre 2023 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 22/03715
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 27] représenté par son syndic en exercice le Cabinet PARIS ETOILE GESTION
[Adresse 28]
[Localité 24]
Autre qualité : Appelant dans 24/00032 (Fond)
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
****************
INTIMÉS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 15]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 26]
[Localité 16]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Représentant : Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
Plaidant : Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.C.I. DU [Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Aude GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 395
S.A. AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société SCE LES MEUNIERS
[Adresse 9]
[Localité 21]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Plaidant : Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 20]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant : Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. DEMBAT représentée par Me [G] [J], en qualité
[Adresse 18]
[Localité 19]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Défaillante
S.A. SMA
[Adresse 17]
[Localité 14]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Défaillante
S.C.E. DE CONSTRUCTION ET D’ETUDES LES MEUNIERS
[Adresse 7]
[Localité 23]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Défaillante
S.A. EUROPLAC
[Adresse 5]
[Localité 10]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Défaillante
S.A. PLATE FORME CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 12]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Défaillante
S.A.R.L. ARC EN CIEL COUVERTURES
[Adresse 6]
[Localité 13]
Autre qualité : Intimé dans 24/00032 (Fond)
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 27], maître d’ouvrage d’une opération de promotion immobilière, a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation sur la commune de [Localité 24] (95) à l’angle de la [Adresse 28] et de l'[Adresse 25]. Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société Albingia.
La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 29 mai 2008.
Sont intervenus, dans le cadre de l’opération de construction :
— M. [V] [Y], maître d''uvre de conception, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après « MAF »),
— La société SCE Les meuniers, maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »),
— la société Plateforme construction (ci-après « Plateforme »), en charge du lot gros-'uvre, selon marché du 16 novembre 2009, assurée auprès de la compagnie Sagena devenue SMA.
La société Plateforme s’est également vue confier les travaux de maçonnerie, plomberie, revêtement de sol, électricité, peinture, couverture et étanchéité.
Elle a eu recours à plusieurs sous-traitants, parmi lesquels :
— la société Dembat, assurée auprès de la société Axa, en charge du lot « ravalement »,
— la société Europlac, en charge du lot « menuiseries, cloisons intérieures »,
— la société Arc-en-ciel couverture (ci-après « Arc-en-ciel »), assurée auprès de la société MAAF assurances (ci-après « MAAF ») au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle, en charge des lots « couverture » et « étanchéité ».
Le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult, assurée auprès de la société Axa.
Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 8 juin 2011.
Un procès verbal de livraison des parties communes a été régularisé auprès de la copropriété avec réserves le 24 juin 2011.
À compter du mois de juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] (ci-après « SDC [Adresse 27] ») s’est plaint de désordres tels que le dysfonctionnement de moteurs VMC et des fuites de toitures.
Par courrier du 29 juillet 2011, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia, assureur dommage-ouvrage.
Par exploit du 8 février 2012, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise d’une demande d’expert judiciaire au contradictoire de la SCI [Adresse 27] et de la société Albingia, prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2012, M. [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit du 25 avril 2012, sans attendre le dépôt du rapport, le SDC [Adresse 27] a fait assigner au fond la SCI [Adresse 27] et la société Albingia devant le même tribunal, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par actes d’huissier des 31 mai, 5 juin, 8 juin et 14 juin 2012, la société Albingia a appelé en garantie M. [Y] et son assureur la MAF, la société Plateforme et son assureur la société Sagena (devenue « SMA »), la société Arc-en-ciel et son assureur la MAAF, la société Dembat et la société Europlac.
Par ordonnance du 8 novembre 2012, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 15 juin 2016, les opérations d’expertises ont été rendues communes aux constructeurs et à leurs assureurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2016.
Par actes d’huissier des 5 et 9 juillet 2019, la société Albingia a appelé en garantie la SCE Les meuniers et son assureur la société Axa.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :
— condamné in solidum la SCI du [Adresse 27] et son assureur la société Albingia ès qualités, la société SMA ès qualités d’assureur de la société Plateforme à payer au SDC [Adresse 27] la somme de 73 509,86 euros au titre du préjudice matériel résultant des dommages de nature décennale,
— condamné la SCI du [Adresse 27] à payer au SDC [Adresse 27] la somme de 169 182,22 euros en réparation du préjudice matériel causé par les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement,
— dit que ces sommes seront actualisées du mois de novembre 2016 au jour du jugement sur l’indice BT 01 de la construction et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à complet paiement,
— fixé le partage de responsabilité entre la SCI du [Adresse 27] et la société Plateforme à parts égales,
— dit que dans leurs recours entre eux, ces intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— condamné in solidum la SCI du [Adresse 27] et son assureur la société Albingia et la société SMA à payer au SDC [Adresse 27] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI du [Adresse 27] et son assureur la société Albingia et la société SMA SA à payer à Axa, la MAF et la MAAF, chacun la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI du [Adresse 27] a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2022.
Par conclusions d’incident du 30 décembre 2022 puis du 9 octobre 2023, le SDC [Adresse 27] a réclamé, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’appel en l’absence d’exécution du jugement par les sociétés SCI du [Adresse 27], Albingia et SMA, nonobstant l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident du 20 février 2023, la société MAAF s’est associée à cette demande de radiation.
Par conclusions d’incident du 8 mars 2023 M. [Y] et son assureur la MAF ont demandé de constater l’absence d’exécution par la SCI du [Adresse 27] du jugement et d’ordonner la radiation de l’appel.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevables les demandes de radiation, en application de l’article 526 du code de procédure civile, présentées par le SDC [Adresse 27], la MAAF, M. [Y] et la MAF,
— condamné in solidum le SDC [Adresse 27] et la société MAAF aux dépens de l’incident et à payer à la SCI du [Adresse 27] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les autres parties de leur demande sur ce fondement.
Il a retenu que les intimées avaient signifié leurs conclusions d’incident aux fins de radiation le 30 décembre 2022 pour le SDC [Adresse 27], le 20 février 2023 pour la MAAF et le 8 mars 2023 pour M. [Y] et son assureur la MAF, soit postérieurement au 30 novembre 2022, date à laquelle le délai pour conclure avait expiré.
Par requête en déféré du 22 décembre 2023, complétée du bon fichier le 26 décembre 2023, le SDC [Adresse 27] demande à la cour :
— de le recevoir en son déféré à l’encontre de l’ordonnance du 12 décembre 2023,
— de prononcer la nullité de l’ordonnance, pour défaut d’application de l’article 909 du code de procédure civile qui fait courir les délais à compter de la signification des conclusions d’appelant,
— à titre subsidiaire, d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— de juger que l’incident diligenté sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile n’est pas tardif,
— de le déclarer recevable,
— condamner la société SCI du [Adresse 27] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 29 août 2024 (8 pages), la SCI du [Adresse 27] demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer la requête en déféré du SDC [Adresse 27] irrecevable,
— à titre subsidiaire, dire et juger le SDC [Adresse 27] irrecevable en son incident aux fins de radiation,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger le SDC [Adresse 27] et la MAAF mal fondés en leur incident aux fins de radiation au regard de l’impossibilité pour elle d’exécuter le jugement de première instance et des conséquences excessives qu’une exécution forcée lui causerait,
— rejeter la demande de radiation du SDC [Adresse 27] et de la MAAF,
— rejeter l’intégralité des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre tant par le SDC [Adresse 27] que par la MAAF, M. [Y] et la MAF et par toute autre partie,
— en toutes hypothèses, condamner in solidum le SDC [Adresse 27] et la MAAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le SDC [Adresse 27] et la MAAF aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 28 juin 2024, la société MAAF Assurances (9 pages), demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur le bien-fondé de la requête en déféré présentée par le SDC [Adresse 27].
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 13 août 2024 (9 pages), la société Axa France iard demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité et du bien-fondé de la requête en déféré présentée par le SDC [Adresse 27].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour note que seuls trois avocats ont conclu à la suite de la requête en déféré.
Sur la recevabilité du déféré
En application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Il convient d’observer que l’ordonnance querellée du 12 décembre 2023 a été déférée à la cour par requête en date du 22 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours et le déféré est donc recevable en application de l’article 916 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 27] fait valoir que le déféré est irrecevable en invoquant une jurisprudence selon laquelle « la décision de radiation (') est une mesure d’administration judiciaire ».
Néanmoins, force est de constater que la décision déférée n’est pas une « décision de radiation » mais une décision par laquelle le conseiller de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir, à laquelle il a fait droit.
La requête en déféré est donc recevable, en application de l’alinéa 3 de l’article 916.
Sur la recevabilité de la demande de radiation
En application de l’article 524 premier alinéa du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l’intimé doit déposer et signifier aux avocats constitués ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la signification des conclusions de l’appelant, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelante a, le 30 août 2022, remis au greffe ses conclusions et qu’elle les a signifiées au SDC [Adresse 27], non constitué, par acte du 30 septembre 2022.
Le SDC Le [Adresse 27] avait donc jusqu’au 30 décembre 2022 pour conclure.
Après avoir, le 29 décembre 2022, constitué avocat, le SDC [Adresse 27] a, le 30 décembre 2022, remis au greffe ses conclusions au fond et des conclusions d’incident, soit dans le délai prescrit.
Au vu des pièces de procédure, le SDC [Adresse 27] a formé une demande de radiation dans les trois mois de la signification des conclusions d’appelant. Elle est en conséquence recevable.
Partant, l’ordonnance est réformée en toutes ses dispositions.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Dans ses conclusions remises au conseiller de la mise en état le 9 octobre 2023, le SDC [Adresse 27] soulevait que la SCI du [Adresse 27] n’avait pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre. Il précisait qu’elle n’avait pas réglé la somme de 169 182,22 euros au titre des désordres relevant de la garantie du parfait achèvement et que s’agissant de la condamnation in solidum, il n’avait perçu qu’une somme de 44 254,93 euros sur un total de 73 509,86 euros. Selon lui, il n’existait pas de risque de cessation des paiements.
Il ajoutait que la SCI du [Adresse 27] déclarait un revenu annuel de 69 560 euros et qu’elle était propriétaire de 26 parkings, outre trois locaux commerciaux.
La cour constate que la question du bien-fondé de la demande de radiation n’est pas traitée dans la requête en déféré qui ne formule aucune prétention à ce titre.
De son côté, la SCI du [Adresse 27] fait valoir dans le cadre du déféré qu’elle est dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision et qu’une procédure d’exécution forcée aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle précise que son résultat pour l’exercice 2022 est déficitaire à hauteur de 833 euros, que le projet de construction litigieux a impacté sa santé financière, qu’elle a été privée de la jouissance de ses emplacements de stationnement, que les locaux commerciaux sont restés inoccupés pendant plusieurs années, qu’en l’absence de revenu, elle n’a pu s’acquitter du paiement de ses charges de copropriété.
Elle ajoute qu’elle est de bonne foi, qu’elle règle au SDC une somme mensuelle de 1 000 euros au titre des charges courantes et une somme complémentaire de 2 000 euros pour apurer sa dette de charges de copropriété (d’un montant de 40 075,81 euros) et qu’elle n’a pas de trésorerie suffisante pour régler les causes du jugement.
Elle estime qu’à compter de juin 2025, elle pourra poursuivre ces versements pour régler les condamnations prononcées.
Selon elle, l’exécution du jugement aurait des conséquences excessives et conduirait à sa liquidation judiciaire, ce qui n’est pas dans l’intérêt du SDC.
Les sociétés Axa et MAAF s’en rapportent sur le bien-fondé du déféré.
Le jugement entrepris a bien été prononcé le 29 avril 2022 avec exécution provisoire. Il a été signifié à la SCI [Adresse 27] par acte du 28 juillet 2022. Celle-ci ne conteste pas l’absence d’exécution.
Il est patent que les pièces produites par la SCI du [Adresse 27] n’ont pas été actualisées, à l’exception de deux relevés de banque de juin et juillet 2024.
Néanmoins, en l’absence de toute objection sur les pièces produites et sur arguments soutenus par celle-ci, la cour concède que l’appelant se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision et que l’exécution provisoire du jugement contesté aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante.
Sur le fond, le SDC [Adresse 27] est en conséquence débouté de sa demande de radiation, non soutenue devant la cour.
Sur les dépens et autres frais de procédure
Si la SCI du [Adresse 27] conserve la charge des dépens du déféré, le SDC [Adresse 27] est condamné au paiement des dépens de l’incident.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare la requête en déféré recevable ;
Fait droit à la requête en déféré du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] ;
Réforme l’ordonnance du 12 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] ;
Rejette la demande de radiation ;
Condamne la SCI du [Adresse 27] aux éventuels dépens du déféré ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 27] aux éventuels dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Biens
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commodat ·
- Prêt à usage ·
- Habitation ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Objet social ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conseiller ·
- Prescription ·
- Appel ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Cliniques ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Saisie des rémunérations ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Acte ·
- Finances ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Appel ·
- Mission ·
- Partie ·
- Timbre ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Épouse ·
- Pêche maritime ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Cessation d'activité ·
- Cession du bail ·
- Tribunaux paritaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Italie ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession d'actions ·
- Promesse unilatérale ·
- Sociétés ·
- Vente immobilière ·
- Libéralité ·
- Compromis de vente ·
- Caducité ·
- Accord ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centrale électrique ·
- Fichier ·
- Employeur ·
- Énergie ·
- Mot de passe ·
- Ordinateur professionnel ·
- Salarié ·
- Accès ·
- Recours gracieux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Décret ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Avocat ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Semi-liberté ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Récidive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.