Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 juin 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP [Adresse 8]
— la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ/TC
LE : 20 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DV7L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 02 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [F] [C]
né le 05 Septembre 1976 à [Localité 10] (Arménie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 29/10/2024
II – M. [X] [W]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— S.A.R.L. CHENEVIERES INVEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 752 243 774
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon promesse unilatérale de vente en date du 15 mars 2021, [F] [C], président de la SAS SOLGES ENERGY anciennement dénommée AS & Partners, s’est engagé à céder à [X] [W] 2000 actions de cette société, cette promesse étant subordonnée à la condition suspensive d’achat par la société SOLGES ENERGY de terrains situés sur les communes de [Localité 12] et [Localité 13] pour y développer un projet de panneaux photovoltaïques.
Par actes sous seing privé en date des 19 mars, 15 et 25 mai 2021, trois promesses synallagmatiques de vente immobilière ont été signées entre la société SOLGES ENERGY, d’une part, et Monsieur [W] et Monsieur [D] en qualité de mandataires de Monsieur [O] et des époux [Y], d’autre part, concernant des terrains situés à [Localité 12].
Selon contrat de cession en date du 11 mai 2021, Monsieur [C] a vendu 2000 actions de la société SOLGES ENERGY à la SARL à associé unique CHENEVIERES INVEST dont Monsieur [W] est le gérant.
Les héritiers de Monsieur [O], décédé le 2 septembre 2019, ont contesté la validité des compromis de vente immobilière.
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Par assignation des 15 juin et 28 juillet 2023, la société SOLGES ENERGY a assigné Messieurs [W] et [D] devant le tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’annulation de la promesse synallagmatique de vente du 19 mars 2021.
Par ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société SOLGES ENERGY, faute d’avoir mis en cause des consorts [O] et les époux [Y], parties aux promesses de vente litigieuses, Messieurs [W] et [D] n’étant que leurs mandataires.
Par assignation du 25 juillet 2023, [F] [C] a assigné la société CHENEVIERES INVEST et [X] [W] devant le tribunal de commerce de Châteauroux, afin que soient prononcées la caducité de la promesse unilatérale de vente d’actions du 15 mars 2021 et la caducité de la cession d’actions du 11 mai 2021.
Par jugement rendu le 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
— « Débouté, comme étant irrecevable », la demande de Monsieur [C] de voir constater un accord sur la nullité des compromis de vente immobilière
— Débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Monsieur [C] à verser à la SARL CHENEVIERES INVEST et à Monsieur [W] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— Condamné Monsieur [C] à verser à la SARL CHENEVIERES INVEST et à Monsieur [W] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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[F] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 octobre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1132 et suivants, 1169, 1178, 1186, 1187, 1304-6 et 1352 à 1352-9 du code civil, ainsi que 131-1 et suivants et 378 du code de procédure civile, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Châteauroux du 10 octobre 2024 en ce qu’il l’a :
Débouté, comme étant irrecevable, en sa demande de voir constater un accord sur la nullité des compromis de ventes immobilières,
Débouté de l’ensemble de ses demandes,
condamné à payer à la SARL à associé unique CHENEVIERES INVEST et à Monsieur [X] [W] la somme de 2 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter du jugement avec anatocisme,
Condamné à payer à la SARL à associé unique CHENEVIERES INVEST et à Monsieur [X] [W] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et
Condamné aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe sur la présente décision, liquidés à la somme de 89,66 €.
Et statuant à nouveau il demande à titre principal :
de prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 mars 2021 qu’il avait consentie au bénéfice M. [X] [W] ;
de prononcer la caducité de la cession, intervenue en date du 11 mai 2021 de 2.000 actions de la société SOLGES ENERGY à la société CHENEVIERES INVEST ;
et à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :
de déclarer nulle la cession, intervenue en date du 11 mai 2021, de 2.000 actions de la société SOLGES ENERGY par M. [F] [C] à la société CHENEVIERES INVEST ;
et en tout état de cause :
d’ordonner la restitution par la société CHENEVIERES INVEST au profit de M. [F] [C] de 2.000 actions de la société SOLGES ENERGY ainsi que la restitution par M. [F] [C] de 2.000 euros à la société CHENEVIERES INVESTI. Et enfin,
d’ordonner une médiation après avoir recueilli l’accord des parties.
La SARL CHENEVIERES INVEST et [X] [W] demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 28 avril 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 32-1, 794, 455 alinéa 2 du Code de procédure civile, L721-3 du Code de commerce, 1103, 1193, 1124, 1132, 1133, 1583 du Code civil, mais aussi de la jurisprudence citée, des pièces visées et du contrat de cession d’actions du 11 mai 2021, de
les déclarer ainsi que la société CHENEVIERES INVEST recevables et bien fondés dans leurs prétentions, fins et conclusions, et de
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châteauroux le 2 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
déclarer Monsieur [F] [C] irrecevable et mal fondé en son appel, et dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
constater le défaut d’accord commun sur la demande de médiation judiciaire et REJETER toute demande en ce sens, et en tout état de cause,
débouter Monsieur [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [F] [C] à payer et porter à Monsieur [X] [W] et à la société CHENEVIERES INVEST une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le
condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
SUR QUOI :
Il doit être précisé, à titre liminaire, que la demande formée par [F] [C], à la toute fin de ses écritures judiciaires, tendant à l’organisation d’une mesure de médiation judiciaire, devra nécessairement être rejetée à défaut de l’accord des parties requis par l’article 131-1 du code de procédure civile selon lequel «le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation».
I) sur les demandes formées à titre principal par [F] [C] tendant à la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 mars 2021 et à la caducité de la cession d’actions en date du 11 mai 2021 :
Pour solliciter l’infirmation de la décision entreprise, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes à ce titre, [F] [C] se prévaut des dispositions tant de l’article 1186 alinéa 2 du code civil selon lequel «lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie» que de l’article 1304-6 alinéa 3 du même code qui énonce qu'«en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé».
Il convient de rappeler qu’il résulte des pièces du dossier qu'[F] [C] est président et associé majoritaire de la société SOLGES ENERGY, anciennement dénommée AS & PARTNERS, spécialisée dans la promotion, le développement, la conception, la construction et l’exploitation de centrales de production d’énergie photovoltaïque (pièce n°19 de son dossier).
La société CHENEVIERES INVEST, dont [X] [W] est le gérant, est inscrite pour sa part au Registre du Commerce et des Sociétés de Châteauroux depuis le 15 juin 2012 avec pour activité principale «l’acquisition et détention de titres dans toutes sociétés ou entreprises et gestion de ses participations, prestations de services, d’assistance technique, administrative, comptable et de gestion, commerciale, sociétés ou entreprise liées» (pièce n°1 de son dossier).
Le 15 mars 2021, [F] [C] ès qualité de PDG AS & Partners a établi au profit de « Monsieur [X] [W], [Adresse 9] France Passeport N° [Numéro identifiant 2] un document intitulé lettre d’engagement de cession de parts sociales mentionnant comme objet «promesse de cession d’actions» dans lequel il indiquait notamment : « faisant suite à nos discussions, je vous confirme mon accord pour vous céder vingt pour cent (20 %) de mes parts de la société As & Partners – SOLGES ENERGY. Cette lettre constitue donc une promesse et un engagement ferme de réaliser la transaction, de ma part (.) Je m’engage à vous céder 2000 des parts sociales correspondant à 20 % du capital social et des droits de vote, à leur valeur nominale de ce jour, soit deux mille euros (2000 €) jusqu’au 31/12/2023 (…) Principales conditions – la réalisation de la cession sera soumise à la condition que nous signions les accords fonciers prévus en vue du développement de projets photovoltaïques sur les terrains dont vous êtes propriétaires dans les communes de : [Localité 12] : 66 ha, [Localité 15] : 22 ha. Je vous confirme mon engagement ferme et définitif de réaliser la cession sur les bases mentionnées dans cette lettre» (pièce n°1 du dossier de l’appelant).
Ce document constitue donc une promesse unilatérale de vente, telle que définie par l’article 1124 du code civil aux termes duquel «la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul».
Un « accord de vente sous-seing-privé », portant sur le terrain de [Localité 12] d’une superficie de 66 ha, a été conclu le 19 mars suivant entre, d’une part, la société AS & Partners-SOLGES ENERGY représentée par son président [F] [C] en qualité d’acquéreur et, d’autre part, [A] [Y], [S] [Y] et [T] [O], vendeurs et copropriétaires indivis, représentés par [H] [D] et [X] [W], cet accord de vente étant ultérieurement remplacé par deux nouveaux accords en date des 15 et 25 mai 2021 (pièce n°2).
Le 21 juillet 2021, [L] [O] a adressé un courrier recommandé à [F] [C] mentionnant pour objet «terrains à [Localité 12], actes de vente sous seing privé du 15 mai et du 25 mai 2021», contestant la validité de ces actes en ces termes : « je vous écris en qualité de représentant de M. et Mme [S] [Y] et de l’hoirie de feu M. [T] [O], lequel est décédé le 2 septembre 2019, comme l’atteste l’acte de décès ci-joint. Tous les actes de vente sous seing privé passés entre AS & Partners – SOLGES ENERGY SAS et M. [H] [D] et M. [X] [W] portant sur les terrains à [Localité 12] étaient nuls. En effet, M. [H] [D] M. [X] [W] n’étaient pas habilités à représenter l’hoirie de feu M. [T] [O] (.) » (pièce n°5 du dossier de l’appelant).
Madame [Y] a confirmé les termes de ce courrier dans un message électronique du 29 juillet 2021 (pièce n°17 du dossier de l’appelant), dans lequel elle indique à [F] [C] : « (.) comme vous l’indique M. [B] [O], qui vous a écrit au nom de notre indivision, les actes qu’ont pu passer MM. [W] et [D] n’ont aucune valeur, le mandat dont ils se prévalaient étant caduc du fait du décès d'[T] [O] (.) ».
Il doit être rappelé que la promesse unilatérale de cession d’actions rédigée le 15 mars 2021 par [F] [C], qui ne contenait aucune clause de faculté de substitution, avait été consentie à [X] [W], en son nom personnel, ce document précisant même le numéro de passeport de ce dernier.
Or, la «levée de l’option de rachat des actions» en date du 10 mai 2021 a été réalisée, non pas par [X] [W] en son nom personnel, mais, selon les énonciations figurant au bas de ce document juste au-dessus de la signature de [X] [W], par «la société CHENEVIERES INVEST, représentée par Monsieur [X] [W]» (pièce n°3 du dossier de l’appelant), c’est-à-dire une personne distincte de la personne bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente précitée, ainsi que cela a été pertinemment relevé par le premier juge, lequel a donc pu valablement considérer que [X] [W], seul bénéficiaire de la promesse unilatérale, n’avait pas levé l’option, ni accepté l’offre et les conditions contenues dans celle-ci.
Dès lors, en l’absence d’acceptation par le bénéficiaire de l’offre unilatérale de vente, la demande tendant au constat de la caducité de celle-ci, au motif de l’absence de réalisation de la condition suspensive qu’elle contenait, apparaît sans objet.
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[F] [C] soutient également que l’absence de réalisation des accords fonciers concernant les terrains situés sur les communes de [Localité 12] et [Localité 14] doit être considérée comme constituant une défaillance d’une condition déterminante de son consentement à céder une partie de ses actions à la société CHENEVIERES INVEST devant conduire à la caducité du contrat de cession d’actions souscrit avec celle-ci le 11 mai 2021 en application de l’article 1186 alinéa 2 du code civil précité.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve, conformément à ce texte, que «l’exécution de plusieurs contrats [était] nécessaire à la réalisation d’une même opération», et que l’exécution du compromis de vente immobilière était une condition déterminante de son consentement à la convention de cession d’actions.
Or, il convient d’abord de constater, que si la convention de cession d’actions signée le 11 mai 2021 entre [F] [C] et la société CHENEVIERES INVEST rappelle à titre liminaire l’existence d’un «renforcement du partenariat entre les parties», elle ne fait nullement référence à la promesse unilatérale de vente consentie à [X] [W] le 15 mars précédent.
Ensuite, les parties à cette convention de cession d’actions – laquelle n’évoque nullement le compromis de vente des terrains situés sur les communes de [Localité 12] et de [Localité 14] – sont expressément convenues de l’absence de conditions suspensives à leurs engagements, stipulant en page 2 de cette convention que la cession d’actions s’effectuait «selon les stipulations du présent contrat et sans y attacher aucune condition autre que celles définies au contrat», étant à cet égard remarqué que ladite convention semble avoir été préparée et rédigée par [F] [C], celui-ci ayant adressé un courrier électronique à [X] [W] le 8 mai 2021 à 18h57 lui indiquant «comme discuté, je t’envois (sic) ci-joint la cession d’actions (.) » (pièce n°7 du dossier des intimés).
Dès lors, il convient de considérer qu'[F] [C] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la réalisation des compromis de vente immobilière précités aurait constitué, au sens du deuxième alinéa de l’article 1186 du code civil, une condition déterminante de son consentement, qui aurait pour conséquence de rendre la convention de cession d’actions du 11 mai 2021 caduque.
Il y aura lieu, pour les motifs ainsi substitués, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté [F] [C] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 mars 2021 ainsi que la caducité de la cession d’actions du 11 mai 2021.
II) sur la demande subsidiaire d'[F] [C] tendant à l’annulation de la cession d’actions du 11 mai 2021 :
Au soutien d’une telle demande, [F] [C] se prévaut, en premier lieu, des dispositions de l’article 1169 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lequel dispose qu’ «un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire».
L’appelant fait en effet valoir que la cession d’actions est intervenue, aux termes de la convention du 11 mai 2021, pour une valeur nominale de 1€ par action, alors que, moins d’un mois plus tard, le fonds d’investissement INFRAGREEN IV est entré au capital de la société SOLGES ENERGY lors de l’augmentation de capital décidé par cette dernière sur la base d’une valorisation des actions fixée à 449,64€ par action.
[F] [C] en déduit que les 2000 actions cédées à la société CHENEVIERES INVEST auraient donc dû être acquises par celle-ci en contrepartie du paiement d’un prix de 899 280 €, et non pas les 2000€ effectivement réglés, cette somme devant être considérée comme un vil prix au sens des dispositions précitées.
L’appelant produit un «extrait des décisions unanimes des associés du 10 juin 2021» de la société AS & Partners (pièce n° 11), dont il résulte que les associés ont décidé à cette date «d’augmenter le capital social d’un montant de 1112 € pour le porter de 10 000 € à 11 112 €, par l’émission de 1112 actions nouvelles de numéraire d’un (1) euro de nominal chacune», précisant que «les actions nouvelles seront émises au prix de 449,64 € par titre, comprenant 1 euro de valeur nominale et 448,64 € de prime, soit une souscription d’un montant total de 500 000 €, le montant global de la prime d’émission sera inscrit au passif du bilan dans un compte « prime d’émission » sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux».
Il en résulte que la valeur nominale de chaque action a été fixée à 1€ dans le cadre de cette décision des associés, prix auquel a été ajoutée la somme de 448,64 € de prime d’émission.
Dès lors, il ne saurait être déduit des termes de l’extrait des décisions unanimes des associés du 18 juin 2021, en tout état de cause postérieur à la convention de cession d’actions litigieuse, que le prix de 1€ par action stipulé dans cette dernière présenterait un caractère illusoire ou dérisoire au sens des dispositions de l’article 1169 du code civil précité, de sorte que ce moyen ne saurait être accueilli.
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En second lieu [F] [C] conclut à l’annulation de la convention de cession d’actions en se prévalant des articles 1132 et 1133 alinéa premier du code civil selon lesquels «l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant» et «les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté».
L’appelant soutient, en effet, qu’il a procédé à la cession d’actions en considération de sa croyance en la conclusion régulière du compromis et qu’il a expressément entendu faire de la conclusion régulière de ce compromis un élément déterminant de son consentement à la cession, ainsi que cela est rappelé dans le texte de la promesse de vente.
Toutefois, il a été précédemment retenu qu’aucun lien ne pouvait être établi entre, d’une part, la promesse unilatérale de vente consentie le 15 mars 2021 par [F] [C] et, d’autre part, la conclusion de la convention de cession d’actions en date du 11 mai 2021, sans qu’aucune condition suspensive n’y soit stipulée et sans aucune référence quelconque au compromis de vente immobilière.
Il convient donc de considérer qu'[F] [C] ne rapporte pas la preuve d’une erreur qui aurait vicié son consentement lors de la conclusion de la convention de cession d’actions litigieuse.
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En dernier lieu, l’appelant soutient qu’il «y a lieu de voir dans la cession une libéralité» qu’il a consentie «à concurrence de 448,64 € par action, soit au total une libéralité au profit de la société CHENEVIERES INVEST de 2000 x 448,64 € = 897 280 €», ajoutant qu'«on peut considérer que cette libéralité avait été consentie au motif que [X] [W] permette la conclusion définitive des accords fonciers, en ce compris l’accord de vente du terrain de [Localité 12], accord définitif qui n’est jamais intervenu» (page n°21 de ses dernières écritures).
Il soutient dès lors qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la cession d’actions en raison de l’erreur qu’il a commise sur le motif de la libéralité consentie à la société intimée, en application des dispositions du second alinéa de l’article 1135 du code civil selon lesquelles «l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité».
Il doit toutefois être rappelé que selon l’article 893 du code civil, «la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament».
Le contexte de relations d’affaires des parties exclut en l’espèce, à l’évidence, toute intention libérale d'[F] [C] dans le cadre de la convention de cession d’actions dont il sollicite désormais l’annulation.
L’appelant apparaît donc mal fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 1135 alinéa 2 précité relatif à l’erreur sur le motif d’une libéralité.
Il résulte de ce qui précède qu’il conviendra de confirmer le jugement entrepris également en ce qu’il a débouté [F] [C] de sa demande subsidiaire tendant à l’annulation de la convention du 11 mai 2021 portant cession de 2000 actions de la société SOLGES ENERGY à la société CHENEVIERES INVEST, et en ce qu’il a rejeté sa demande subséquente tendant à la restitution par la société CHENEVIERES INVEST des 2000 actions de la société SOLGES ENERGY avec restitution de sa part du prix de vente de 2000 €.
III) sur les autres demandes :
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il «déboute, comme étant irrecevable, la demande de Monsieur [F] [C] de voir constater un accord sur la nullité des compromis de vente immobilière», le premier juge ne pouvant tout à la fois, et sans se contredire, déclarer irrecevable une prétention en s’estimant incompétent pour en connaître et rejeter celle-ci au fond.
Il doit être remarqué que l’appelant ne maintient pas la demande formée en première instance à ce titre dans le dispositif de ses dernières écritures d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef en application du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion».
Dans le dispositif de leurs dernières écritures, [X] [W] et la société CHENEVIERES INVEST sollicitent la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné [F] [C] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, reprochant à celui-ci d’avoir engagé une procédure judiciaire « tout en ayant conscience que celle-ci [était] mal fondée ».
Il sera remarqué à cet égard que la cour n’est pas saisie de la demande de condamnation à ce titre pour un montant de 10 000 €, figurant seulement dans les motifs des dernières écritures, et non dans le dispositif, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile précité.
Selon l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, par principe, l’exercice d’un droit fondamental, qui n’est susceptible de dégénérer en abus susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans les hypothèses d’intention nocive, de malveillance, de mauvaise foi, d’erreur grossière ou de légèreté blâmable, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute ( Cass. 1ère civ., 28 janv. 1976 : Bull. civ. I, n° 38).
En l’espèce, si les prétentions d'[F] [C] ont été rejetées à juste titre par le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’une faute qui pourrait lui être reprochée dans le cadre de l’exercice de l’action en justice qu’il a engagée devant le tribunal de commerce de Châteauroux.
Il conviendra en conséquence d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’appelant au paiement d’une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, et, statuant à nouveau, de rejeter la demande formée à ce titre par [X] [W] et la société CHENEVIERES INVEST.
La décision dont appel se trouvant, ainsi, confirmée en la majorité de ses dispositions, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge d'[F] [C].
L’équité commandera, en outre, d’allouer à [X] [W] et à la société CHENEVIERES INVEST une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ces derniers ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il «déboute, comme étant irrecevable, la demande de Monsieur [F] [C] de voir constater un accord sur la nullité des compromis de vente immobilière» et en ce qu’il a condamné [F] [C] à verser à la société CHENEVIERES INVEST et à [X] [W] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau sur ces chefs réformés,
— Rejette la demande formée par [X] [W] et la société CHENEVIERES INVEST tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— Condamne [F] [C] à verser à [X] [W] et à la SARL CHENEVIERES INVEST une indemnité globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— Condamne [F] [C] aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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