Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 novembre 2024, N° 23/00453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 9]
C/
Société SAS [7]
Société SAS [Adresse 18]
CCC délivrée
le : 06/11/2025
à :
— SAS [7]
— [13]
— SAS [Adresse 18]
— Me PUIG
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 06/11/2025
à : Me ROUANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GR2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 07 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00453
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Mme [I] [K] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉES :
Société SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
Société SAS [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence PUIG, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 juin 2020, la [10] (la caisse) a notifié à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. [U], le 20 février 2020, et relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [7] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la fixation par la caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % accordé à M. [U].
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable, la société [7] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 7 novembre 2024, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [W], et intervention forcée de la société [Adresse 18], en qualité d’entreprise utilisatrice, a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que l’intervention forcée de la société [17] est recevable,
— infirmé la décision rendue le 17 avril 2020 par laquelle la caisse a attribué à M. [U] un taux d’IPP de 15 % après consolidation de son état au 23 décembre 2022 au titre des séquelles de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée le 20 février 2020,
— dit que le taux d’incapacité permanente de M. [U] doit être fixé à 9 % au titre de ses séquelles,
— débouté la société [Adresse 18] de sa demande de modification de la répartition, avec l’employeur, du coût de la maladie professionnelle litigieuse en application de la combinaison des dispositions des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse assumera les dépens,
— déclaré le jugement commun à la société [17].
Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 juin 2025 à la cour, elle demande de :
— à titre principal, maintenir le taux d’IPP initial de M. [U] à 15 %,
— à titre subsidiaire, mettre en place une nouvelle mesure d’expertise aux fins qu’un autre médecin expert se prononce sur l’évaluation des séquelles de M. [U] au jour de sa consolidation fixée au 31 décembre 2022 au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche déclarée le 20 février 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 8 août 2025 à la cour, la société [7] demande de confirmer le jugement déféré et condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [Adresse 18] demande de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 07 novembre 2024 dans l’ensemble de ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour fait observer que la notification à la société [7] du taux IPP attribué par la caisse à M. [U] n’a pas été versée aux débats mais qu’en l’absence de contestation par les parties, il y a lieu de considérer acquis la décision du 17 avril 2020 par laquelle la caisse a fixé ledit taux de M. [U] à 15 % à compter du 24 décembre 2022.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M. [U] du 20 février 2020 fait état d’une tendinite de l’épaule gauche, et le certificat médical associé à ladite déclaration précise « tendinopathie du sus épineux avec rupture transfixiante et BSAD sur coiffe conflictuelle, difficulté à enrayer les symptômes malgré infiltration et rééducation régulière, avis chir demandé ».
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 23 décembre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 14 décembre 2022, repris de l’avis du 29 novembre 2024 du médecin conseil de la caisse, le docteur [M], comme suit :
« déshabillage malaisé
Reste souvent le bras collé au corps
Le patient se dit droitier
Elévations Droite Gauche
Latérale 70° 180°
Antérieure 80° 180°
Postérieure 40° 40°
Pouce Pointe omoplate Entre les 2 omoplates
Rotation externe 40° 40°
Périmètres Droite Gauche
Horizontal 33 cm 33 cm
Vertical 48 cm 46 cm
Mouvements complexes Droite Gauche
Main nuque OK OK
Main épaule controlatérale OK OK
Main vertex OK OK
Fais mais très lentement ".
La cour constate, ce qui n’est pas contesté par les parties, et souligné par l’ensemble des avis médicaux que le médecin conseil de la caisse lors de la rédaction dudit rapport à inverser les résultats obtenus de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
Ce taux a été ramené à 9 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins.
Le médecin consultant fait ainsi les observations suivantes concernant les séquelles de M. [U], pour fixer un taux d’IPP à 8 % :
« Monsieur [U], âgé de 62 ans, ouvrier dans le secteur du [8], sans état antérieur, a déclaré une maladie professionnelle par un certificat médical initial en date du 20 janvier 2020, au motif d’une tendinopathie rompue du supra épineux de l’épaule gauche non dominante matérialisée par une I.R.M en date du 22 janvier 2020, retrouvant également des signes de conflits sous acromial, témoignant d’un état antérieur dégénératif. Il a bénéficié d’un simple traitement médical.
Il est examiné par le médecin conseil le 14 décembre 2022 qui le consolidera le 23 décembre 2022. Il n’existe qu’une gêne fonctionnelle modérée. Il n’est constaté aucune amyotrophie aux membres supérieurs. Il est constaté une limitation des seules limitations antérieures et une abduction de cette épaule atteignant 90°, alors que les man’uvres complexes nécessitant ces mouvements sont réalisées dans gêne, ce qui soulève une discordance dans l’examen clinique.
en conclusion, devant les séquelles douloureuses et fonctionnelles de cette tendinopathie sur une épaule gauche non dominante matérialisée par la limitation de quelques mouvements de cette épaule atteignant le secteur physiologique, nous retiendrons selon le barème en vigueur un taux d’IPP de 8 % ".
En faveur du taux de 15 % initialement fixé, la caisse produit l’avis de son médecin conseil, le docteur [M], lequel fait les observations suivantes :
« Il y a une erreur de transcription de la latéralité des élévations dans le rapport initial du médecin conseil.
L’épaule gauche ne dépasse par l’angle droit.
La discordance relevée par l’expert vient du fait que le médecin a omis de préciser si le patient restait coudes au corps car cela permet de réaliser les mouvements même sans dépasser l’angle droit en élévation.
Le taux de 15 % est en accord avec le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des AT qui indique : Limitation moyenne de tous les mouvements 20 % pour le côté dominant, 15 % pour le côté non dominant.
Les schémas du barème indiquent même 16 % si les élévations atteignent 90°.
Le taux de 15 % reflète de façon juste et parfaite la limitation de cette épaule gauche non dominante ".
A l’appui du taux de 9 % retenu par les premiers juges, la société [7] soutient qu’il existe un état interférant relatif à un conflit sous-acromial qui n’est pas professionnel et qui participe aux douleurs et aux limitations présentées au vu des observations faites par le docteur [H] lequel conclu à l’existence d’un conflit sous-acromial indépendant, mais aussi à des insuffisances et incohérences de recherche clinique, précisant sur l’examen clinique qu’il n’y aucune description des mouvements actifs et des mouvements passifs et que les mouvements passifs sont meilleurs que les mouvements actifs. Il précise que la rotation externe et la rétropulsion sont normales, que l’adduction, non notée, est normale. Il ajoute qu’il est curieux de noter une élévation antérieure à 80° et une abduction à 70° avec la possibilité de réalisation sans limitation, des mouvements complexes, et que ce tableau ne rentre pas dans le cadre du barème de limitation de tous les mouvements de l’épaule ".
La société [Adresse 16] sollicite également la réduction du taux à 9 % reprenant les avis du docteur [H], médecin conseil de la société [7], et du docteur [W], médecin consultant du tribunal.
L’avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [M], n’est pas de nature à remettre en cause les avis du docteur [W] et du docteur [H], bien que l’état interférant relevé par le docteur [H] dans son analyse ne peut être retenu faute d’autre élément concordant.
Ainsi, pour fixer le taux à 15 %, le docteur [M] reprend le barème lequel indique un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, et un taux de 16 % si les élévations atteignent 90°, alors qu’au vu de l’examen clinique initialement réalisé par le médecin conseil, des avis du docteur [H] et du docteur [W] reprenant cet examen, seuls deux mouvements sont limités, et comme le souligne le docteur [W], il n’y a aucune amyotrophie constatée au niveau de l’épaule gauche ce qui démontre l’absence de difficultés dans la fonctionnalité de cette épaule.
En conséquence, il ne peut être retenu comme séquelle une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche mais seulement une limitation légère de deux mouvements de l’épaule gauche non dominante corroborée par l’absence d’amyotrophie.
Le barème indicatif d’invalidité recommande et un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
En conséquence, au vu du barème et des séquelles relatives à une limitation légère de seulement deux mouvements de l’épaule gauche non dominante, limitation légère corroborée par l’absence d’amyotrophie, le taux de 9 % est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse à payer à la société [7], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du 7 novembre 2024 sur les seuls chefs critiqués soumis à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la [Adresse 11] tendant à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire ;
Condamne la [12] aux dépens d’appel;
Condamne la [Adresse 11] à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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