Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025, N° 24/02841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00405 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JPGF
AB
JEX D'[Localité 4]
23 janvier 2025
RG : 24/02841
[U]
C/
[Z]
SECURISATION
EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 23 janvier 2025, N°24/02841
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine Lecointe, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle n°C-30189-2025-01496 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
La société par actions à responsabilité limitée [Z] SECURISATION EUROPE LIMITED
RCS de DUBLIN n°572606, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 6]
DUBLIN (IRLANDE)
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 20 mars 2012, le tribunal d’instance de Bergerac a enjoint à M. [C] [U] de payer à la société Norrsken Finance la somme de 1 853,42 euros en principal, avec intérêts au taux de 16,6% l’an, à compter du 07 février 2012, sur la somme de 1 553,49 euros, les dépens et la taxe juridique pour un total de 56,99 euros.
Par acte du 25 juin 2012, la créancière a signifié la requête et l’ordonnance à son débiteur selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2021, la société BNP Personal Finance a cédé sa créance à la société [Z] Financial Securisation Europe Ltd qui par acte du 14 septembre 2021 a signifié l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et dénoncé la convention de cession de créance à M. [U] selon les mêmes modalités.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le même jour.
Par acte du 23 septembre 2024, elle a assigné M. [U] aux fins de saisie des rémunérations devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement contradictoire du 23 janvier 2025
— a ordonné la mise en place de la saisie des rémunérations à hauteur de 1 986,68 euros à l’encontre de M. [U],
— a dit que les dépens seront supportés par ce dernier.
M. [C] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 07 février 2025.
Le 11 février 2025, l’affaire a été fixée à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 4 septembre 2025.
L’appelant n’a pas conclu dans le délai de deux mois. Il n’a pas répondu à la demande d’observations sur la caducité encourue du 7 juillet 2025.
Par ordonnance du 11 février 2025, la procédure a été clôturée le 28 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 04 septembre à laquelle elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 août 2025, l’appelant demande à la cour
— de lui donner acte de son désistement d’instance en appel.
L’intimé n’a pas répondu à cette demande et ne s’y est donc pas opposée.
MOTIVATION
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti par ces dispositions.
Toutefois, il se désiste désormais de son recours et l’intimé ne s’est pas opposé à cette demande de désistement d’instance.
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de l’appelant de son appel contre le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 23 janvier 2025, qui empêche la Cour d’appel de statuer, est ici parfait, et emporte extinction de l’instance.
*dépens
L’appelant est condamné à supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [C] [U] de son appel,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00405
Condamne M. [C] [U] aux dépens de l’instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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