Infirmation partielle 30 mars 2022
Cassation 29 février 2024
Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/06411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 février 2024, N° Y22-16.96 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 30 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06411 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGPO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 29 Février 2024 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° Y 22-16.96
Arrêt du 30 Mars 2022 rendu par la Cour d’Appel de Reims
Jugement du 12 Avril 2021 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chalons en Champagne
APPELANTE
Madame [K] [D] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
Monsieur [I] [R]
et
Madame [T] [L] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 16 décembre 1986, M. [Z] [D] et M. [V] [D] ont consenti à M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] un bail rural d’une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 1986, portant sur des parcelles de terre d’une superficie totale de 12 ha 55 a 50 ca, situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées :
— section ZD n°[Cadastre 1], lieu dit «'[Localité 7]'» d’une contenance de 11 ha 13 a 40 ca,
— section ZE n° [Cadastre 2], lieu-dit «[Localité 10] » d’une contenance de 1 ha 42 a 10 ca.
Le bail s’est tacitement renouvelé les 1er octobre 2004 et 1er octobre 2013, pour se terminer le 1er octobre 2022.
Par acte du 11 août 1993, Mme [J] [X] veuve [D] a fait l’acquisition des parcelles, qu’elle a revendues le 24 décembre 1997 à Mme [K] [D] épouse [M].
Par acte sous-seing prive du 27 novembre 1997, M. [I] [R] et Mme [T] [R] ont constitué l’EARL [R] [L] au sein de laquelle ils disposaient de la qualité d’associés exploitants et de cogérants. Les parcelles ont été mises à disposition de la personne morale le 12 novembre 1997.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017, M. [I] [R] et Mme [T] [R] ont sollicité de la bailleresse l’autorisation de céder le bail au profit de leur fille, Mme [S] [R] épouse [C].
Puis, le 31 juillet 2017 Mme [S] [R] épouse [C] a intégré l’EARL [R]-[L] en qualité d’associée exploitante et de co-gérante.
Par courrier du 18 septembre 2017, dont la portée est discutée dans le cadre de la présente affaire, les époux [R] ont informé Mme [D] de la cessation d’activité de M. [R] à compter du 1er août 2017 et sollicité l’autorisation de la poursuite du bail au seul nom de Mme [T] [R].
En l’absence de réponse, M. [I] [R] et Mme [T] [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons-en-Champagne, par requête du 23 novembre 2018, aux fins, notamment, d’autoriser la cession de bail au profit de Mme [S] [R] épouse [C].
A l’audience, ils ont demandé le rejet de l’incident de communication de pièces soulevé par la défenderesse.
En réplique, Mme [K] [D] épouse [M] a notamment demandé au tribunal :
— d’ordonner, sous astreinte, à M. [I] [R] et Mme [T] [R] de produire dans les 8 jours de la décision à intervenir l’ensemble des courriers réceptionnés le 30 mars 2017 ainsi que l’ensemble des éléments fournis au préfet de la région Grand Est à la suite desquels il a considéré que l’opération envisagée n’était pas soumise au régime déclaratif ou au régime de l’autorisation préalable, selon la lettre adressée à Mme [S] [C] le 7 avril 2017 et celle adressée à l’EURL [R] [L] à la même date par l’administration.
— d’enjoindre également à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de produire ces mêmes éléments visés dans les deux lettres en date du 7 avril 2017 adressées à Mme [S] [C] et à l’EARL [R] [L] sous les références 5117128,
— Sur le fond,
— de constater que M. [I] [R] n’a pas la qualité de preneur à bail,
— de déclarer irrecevable la demande de cession de bail formée par les époux [R],
Subsidiairement,
— de débouter les époux [R],
Par jugement contradictoire entrepris du 12 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons-en-Champagne a ainsi statué :
Déboute Mme [K] [D] épouse [M] de son incident de communication de pièces;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [D] épouse [M] tirée du défaut de qualité à agir des époux [R] ;
Déclare la demande de cession formée par les époux [R] recevable en la forme ;
Autorise la cession du bail en date du 16 décembre 1986 au profit de Mme [S] [R] épouse [C] et portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 5] cadastrées section ZD n°[Cadastre 1], d’une contenance de 11ha 13a 40ca et section ZE n°[Cadastre 2] d’une contenance de 1ha 42a 10ca ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [K] [D] épouse [M] à payer aux époux [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [D] épouse [M] aux entiers dépens, en ce y compris les dépens d’incident ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 mai 2021, Mme [K] [D] épouse [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 30 mars 2022, la Cour d’appel de Reims a ainsi statué:
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons-en-Champagne en ce qu’il':
— a rejeté la demande de communication de pièces et la fin de non-recevoir,
— a déclaré recevable la demande de cession de bail,
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Rejette la demande d’autorisation de cession, au profit de Mme [S] [R] épouse [C], du bail portant sur les parcelles de terre d’une superficie totale de 12 ha 55 a 50 ca situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées comme suit
— section ZD n°[Cadastre 1], lieu dit «'[Adresse 8]" d’une contenance de 11 ha 13 a 40 '',
— section ZE n° [Cadastre 2], lieu-dit « [Localité 10] » d’une contenance de 1 ha 42 a 10 ca,
Ordonne la résiliation du bail portant sur lesdites parcelles,
Ordonne la libération des lieux par M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] et par tous occupants de leur chef,
Autorise, à défaut de libération volontaire dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef
Déboute M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] à payer à Mme [K] [D] épouse [M] la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M.[I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 29 février 2024, pourvoi n°22-16.968, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a ainsi statué:
Casse et annule, sauf en ce qu’il rejette la demande de communication de pièces, rejette la fin de non-recevoir et déclare recevable la demande de cession de bail, l’arrêt rendu le 30 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne Mme [K] [D] épouse [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [D] épouse [M] et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la déclaration de saisine du 25 mars 2024, par Mme [K] [D] épouse [M] ;
À l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et se sont expressément référés à leurs dernières écritures.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2024 par lesquelles Mme [K] [D] épouse [M] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons-en-Champagne en date du 12 avril 2021
Rejeter la demande de cession du bail
A titre reconventionnel :
Déchoir les époux [R] de leur droit au renouvellement du bail litigieux
Annuler en conséquence le dernier renouvellement survenu le 30 septembre 2022
Ordonner leur expulsion, avec l’éventuel concours de la force publique, de tous bien et occupants de leur chef ;
Condamner solidairement Mme [T] [L] épouse [R] et M. [I] [R] à verser à Mme [K] [D] épouse [M] , la somme de six mille euros (6.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [T] [L] épouse [R] et M. [I] [R] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Mme [D] a ajouté à ses conclusions la demande de résiliation du bail, pour faute.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2024 au terme desquelles M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] demandent à la cour de :
Débouter Mme [K] [D] épouse [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chalons en Champagne en date du 12 avril 2021,
Déclarer Mme [K] [D] épouse [M] irrecevable en sa demande tendant à obtenir la nullité du renouvellement survenu le 30 septembre 2022,
Débouter Mme [K] [D] épouse [M] de sa demande tendant à obtenir la nullité du renouvellement survenu le 30 septembre 2022,
Et y ajoutant,
Condamner [K] [D] épouse [M] à verser à M. et Mme [R] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Le conseil des époux [R] a demandé le rejet de la demande de résiliation du bail formée par Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel statuant sur renvoi
Les chefs de dispositif par lesquels la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 12 avril 2021 par le TPBR de Chalons-en-Champagne, en ce qu’il’a rejeté la demande de communication de pièces et la fin de non-recevoir et a déclaré recevable la demande de cession de bail, et par lequel le premier juge a débouté Mme [D] de son incident de communication de pièces, sont irrévocables.
Les motifs de l’arrêt de la cour de cassation sont les suivants :
« Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
(…)
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande des preneurs en autorisation de cession du bail, l’arrêt retient qu’ils ne justifient pas avoir informé la bailleresse de la cessation d’activité de l’un d’eux et sollicité la poursuite du bail au nom du co-preneur restant, dès lors que la preuve de l’envoi à la bailleresse du courrier du 18 septembre 2017 n’est pas rapportée, aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l’envoi ne figurant sur le formulaire intitulé « recommandé avec accusé de réception » l’accompagnant.
5. En statuant ainsi, alors que le formulaire produit par les preneurs mentionnait un récépissé d’envoi du 19 septembre 2017, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen
(…)
Vu l’article 624 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
8. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en autorisation de la cession entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant la résiliation du bail et l’expulsion des preneurs, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire."
Sur la cession du bail
Mme [D] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a autorisé la cession du bail et réitère devant la cour d’appel statuant sur renvoi, sa demande de rejet de cette cession.
A l’appui de sa demande, elle invoque :
— le « défaut d’exploitation des parcelles prises à bail » ; elle soutient que la cessation d’activité de M. [R] n’a pas été effectuée dans les formes requises, M. [R] n’ayant pas notifié son départ en retraite dans les conditions de l’article L. 411-33 du code rural et de la pêche maritime soit 12 mois à l’avance; elle estime que les dispositions de l’article L. 411-35 du même code relatives à la cession de bail ne dispensent pas le preneur de celles de l’article L. 411-33 ;
— le « non-respect des dispositions de l’article L. 411-35 » du code précité ; elle soutient que seule Mme [R] a sollicité l’autorisation de poursuivre seule le bail en son propre nom, que le délai de 3 mois n’a pas été respecté, que l’accusé de réception de la lettre du 18 septembre 2017 n’est pas daté ;
— le défaut d’autorisation d’exploiter de la cessionnaire du bail envisagée ; elle estime qu’une telle autorisation était obligatoire en application de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et soutient que l’attestation du Préfet selon laquelle cette autorisation n’était pas nécessaire n’est pas fiable car elle ne vise pas les parcelles litigieuses prises à bail rural ; elle soutient que M. [R] "copreneur, non membre de l’EARL [R] est tenu de justifier à titre personnel d’une autorisation d’exploiter" ; elle ajoute que Mme [S] [R] ne justifie pas détenir une autorisation d’exploiter à titre personnel.
Les époux [R] concluent à la confirmation du jugement.
Selon l’article L. 411-35 du du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit, notamment, des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés.
A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Cette faculté de cession est réservée au preneur de bonne foi, c’est à dire qui n’a pas commis de faute contractuelle et qui s’est constamment acquitté de ses obligations (3ème Civ., 11 octobre 2018, n° 17-11.112) ; la mauvaise foi prive le preneur de sa faculté à céder le bail, même si la faute considérée n’a pas causé de préjudice au bailleur (3 ème Civ., 3 février 2010, n° 09-11.528, publié).
De plus, le cessionnaire doit remplir diverses conditions, notamment relatives au contrôle des structures ; si le cessionnaire est soumis à ce contrôle, il doit avoir déposé sa demande à la date de la cession envisagée.
L’alinéa 3 de l’article L. 411-35 dispose en outre que, lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du 3ème alinéa de cet article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur.
Les dispositions de cet article sont d’ordre public.
Sur la cessation d’activité de M. [R]
Les dispositions de l’article L. 411-33 du du code rural et de la pêche maritime, dont se prévaut Mme [D], sont relatives à la résiliation du bail demandée par le preneur, sous réserve d’un délai de préavis de 12 mois. Elles sont donc inopérantes et inapplicables en l’espèce puisqu’aucune demande de résiliation n’est en cause.
Il en est de même de l’argument, invoqué à l’audience, concernant le fait que M. [R] n’avait pas atteint, en 2017, l’âge légal de la retraite lui permettant de cesser ses fonctions.
Si l’avant dernier alinéa de l’article L. 411-33 dispose que « le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5, résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis », cette disposition est inopérante en l’espèce, aucune résiliation du bail n’étant invoquée par les époux [R], lesquels n’avaient pas à respecter les conditions et formes de ce texte.
Les intimés font valoir à juste titre la confusion entretenue par l’appelante, avec l’article L. 411-35 du même code, applicable en l’espèce s’agissant d’une demande de cession du bail, et avec l’alinéa 3 de ce dernier article, qui s’applique lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien; en ce cas le bail n’est pas résilié mais se poursuit, sous certaines conditions, au profit du copreneur.
La question est donc de savoir si les époux [R] ont respecté les dispositions de l’article L. 411-35 du code précité.
Sur le respect des conditions de l’article L. 411-35 du du code rural et de la pêche maritime
Il résulte des éléments du dossier que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017, les époux [R] ont sollicité de la bailleresse l’autorisation de céder le bail au profit de leur fille, Mme [S] [R] épouse [C].
Ils se prévalent également d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre (et non « décembre » comme l’indiquent par erreur les intimés dans leurs conclusions) 2017 , par laquelle ils estiment avoir régulièrement informé la bailleresse de la cessation d’activité de M. [R], à la date du 1er août 2017, et par laquelle ils ont sollicité la poursuite du bail au seul nom de Mme [R], respectant ainsi les dispositions de l’article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
L’alinéa 3 de l’article L. 411-35 a pour objet de permettre au preneur resté en activité de régulariser la poursuite du bail à son seul nom et de préserver ainsi sa faculté de le céder dans les conditions de l’article L. 411-35; il convient d’observer que l’article L. 411-35 alinéa 3 ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu’une simple faculté, dont le non-usage ne constitue pas une infraction aux dispositions de l’article L. 411-35, de nature à permettre la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1° (3e civ., 30 nov. 2023, n° 21-22.539).
L’article D. 411-9-12-2, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que « Le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 411-35 est fixé à deux mois. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa ».
La lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2017 émane de M. et Mme [R] et expose, clairement, au visa de l’article L. 411-35, alinéa 3, que M. [R] a cessé de participer directement à l’exploitation du fond depuis le 1er août 2017, ayant fait valoir ses droits à la retraite, et qu’ils demandent la poursuite du bail au seul nom de Mme [R], qui continuera à mettre en valeur les parcelles objet du bail.
A toutes fins utiles, il résulte des pièces produites par les intimés, et il n’est pas utilement discuté, que M. [R] souffrait, de notoriété publique, de problèmes de santé depuis avril 2017 justifiant son intention de prendre sa retraite et de cesser son activité.
Il est constant que Mme [D] ne nie pas avoir reçu cette lettre et qu’elle ne s’est pas opposée à cette cessation d’activité de M. [R] au profit du copreneur, ni n’a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.
Elle a indiqué devant la cour de cassation qu’elle contestait la date à laquelle ce courrier avait été expédié et reçu par elle et persiste,devant la cour d’appel statuant sur renvoi, à faire valoir qu’aucune date de réception n’est prouvée.
Pour mémoire, la cour de cassation a cassé pour dénaturation l’arrêt de la cour d’appel de Reims ayant retenu que les preneurs ne justifient pas avoir informé la bailleresse de la cessation d’activité de l’un d’eux et sollicité la poursuite du bail au nom du copreneur restant, dès lors que la preuve de l’envoi à la bailleresse du courrier du 18 septembre 2017 n’est pas rapportée, aucune date, ni timbre de la poste, ni prix de l’envoi ne figurant sur le formulaire intitulé « recommandé avec accusé de réception » l’accompagnant ; la cour de cassation a constaté en effet que le formulaire produit par les preneurs mentionnait un récépissé d’envoi du 19 septembre 2017.
Mme [D] ne fait aucune observation à ce sujet.
Les dispositions précitées ont donc parfaitement été respectées, sans opposition de la bailleresse.
Cette lettre a bien été adressée à la bailleresse dans le délai de 3 mois de la cessation d’activité prévu à l’article L. 411-35, alinéa 3, soit le 19 septembre 2017, et elle en respecte les conditions formelles.
Sur le défaut d’autorisation d’exploiter « des preneurs et du cessionnaire »
Mme [D] estime qu’une autorisation d’exploiter était obligatoire en application de l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et soutient que l’attestation du Préfet selon laquelle cette autorisation n’est pas nécessaire n’est pas fiable car le document ne vise pas les parcelles litigieuses prises à bail rural et que M. [R] "copreneur, non membre de l’EARL [R] est tenu de justifier à titre personnel d’une autorisation d’exploiter" ; elle ajoute que Mme [S] [R] ne justifie pas détenir une autorisation d’exploiter à titre personnel.
Selon l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée en application de l’article L. 331-2 dans le délai imparti par l’autorité administrative en application du premier alinéa de l’article L. 331-7 emporte la nullité du bail.
Si la société, à disposition de laquelle les terres cédées vont être mises, bénéficie déjà d’une autorisation d’exploiter, le cessionnaire n’est pas tenu d’obtenir lui-même cette autorisation (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-16.965, Bull. 2018, III, n° 41) ; et ce n’est pas le cessionnaire, mais la société à disposition de laquelle les terres sont mises qui doit présenter cette demande d’autorisation (3ème civ 8 juin 2017 pourvoi n 16-12.776 ).
Aux termes de l’article 9 du code civil « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte des pièces produites que, par courriers du 30 mars 2017, Mme [S] [C], d’une part, et l’EARL [R] [L], d’autre part, ont informé la direction départementale des territoires de la Marne du projet d’installation de Mme [C] en tant qu’associé exploitant au sein de l’EARL ; que le préfet de la région Grand Est a considéré, par deux courriers du 7 avril 2017, que l’opération envisagée n’était pas soumise à autorisation et qu’elle pouvait être réalisée sans dépôt de déclaration ni demande d’autorisation préalable ; que le Préfet se réfère aux parcelles mises en valeur sur plusieurs communes, dont celle de [Localité 5], sur une surface de 170 ha 12 a 85 ca.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— lorsque les terres louées sont mises à disposition d’une société et que l’exploitation des parcelles par le cessionnaire sera effective dans le cadre sociétaire, la personne morale étant titulaire de l’autorisation d’exploiter, le cessionnaire du bail associé avec le cédant au sein de la même structure n’a pas à demander lui même une autorisation;
— comme il a été dit plus haut, l’EARL a formé une demande d’autorisation et que l’administration a considéré que l’opération pouvait être réalisée sans déclaration ni autorisation préalable ;
— Mme [D] n’a pas contesté la légalité de cette décision ;
qu’en conséquence la cession envisagée est en conformité avec la législation applicable au contrôle des structures.
Pour mémoire, en première instance, Mme [D] a sollicité la communication des pièces fournies à l’administration par Mme [S] [C] et l’EARL [R] [L] le 30 mars 2017, au motif que la superficie réelle de la surface exploitée aurait été cachée à l’administration dans le but d’échapper à la législation relative au contrôle des structures.
Cette demande a été rejetée, par un chef de dispositif irrévocable, le TPBR ayant estimé cette demande inutile, en ce que le juge judiciaire n’est pas tenu de se substituer à l’administration chargée d’instruire le contrôle des structures, étant ajouté qu’il était justifié par les époux [R] que la surface exploitée à la date de la saisine du préfet était celle prise en compte par ce dernier et qu’il n’était pas contesté que le seuil fixé pour la région agricole de la Brie Champenoise dans le cadre du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Grand -Est, de 136 ha, était déjà dépassé au moment de la demande du 30 mars 2017.
Mme [D] émet à nouveau devant la cour d’appel statuant sur renvoi, une suspicion sur les parcelles qui ont été prises en compte et sur les déclarations ayant permis au préfet de se prononcer, sans étayer celle-ci ni apporter d’élément, que ce soit au regard de la surface considérée, des communes citées par le Préfet ou des dispositions de l’article L. 331-2 relatif aux opérations soumises à autorisation.
La cour ajoute encore que M. [R], n’étant plus associé de l’EARL et ayant informé la bailleresse de sa cessation d’activité, n’avait pas à être en règle avec le contrôle des structures et à justifier d’une autorisation d’exploiter, le bail s’étant poursuivi au nom de Mme [R] ; qu’en outre, à toutes fins utiles, comme il a été dit plus haut, Mme [S] [C] a, par précaution, adressé également une demande à l’administration, à titre personnel, et qu’il lui a été répondu également que l’opération pouvait être réalisée sans déclaration ni autorisation préalable.
Les conditions relatives à la cession projetée ne sont pas autrement contestées ou critiquées, et en tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que la cessionnaire présente les garanties nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et que la cession sollicitée ne nuit pas aux intérêts légitimes de Mme [D], ainsi que l’a retenu pertinemment le jugement entrepris.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il autorise la cession du bail en date du 16 décembre 1986 au profit de Mme [S] [R] épouse [C] et portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 5] cadastrées section ZD n°[Cadastre 1], d’une contenance de 11ha 13a 40ca et section ZE n°[Cadastre 2] d’une contenance de 1ha 42a 10ca.
Sur la demande de résiliation du bail
Mme [D] a ajouté, lors de l’audience de plaidoirie, une demande de résiliation du bail pour faute, se référant à l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et à des manquements aux obligations résultant des articles L. 411-35 et L. 411-37.
Elle fait valoir notamment que M. [R] a commis une faute en cessant l’exploitation et sa participation aux travaux de la société à partir du 31 juillet 2017 et en n’informant pas régulièrement la bailleresse de sa cessation d’activité.
Les époux [R] contestent toute faute de nature à justifier cette résiliation.
L’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants:
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.".
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de la réalité des manquements qu’il invoque.
En l’espèce, en premier lieu il résulte des motifs précédemment développés qu’aucun manquement aux dispositions de l’article L. 411-35 n’est établi ni ne résulte des circonstances de l’affaire.
De plus, surabondamment, l’article L. 411-35 alinéa 3 ne crée, pour le copreneur resté en activité, qu’une simple faculté afin de préserver son droit à céder le bail, mais dont le non-usage ne constitue pas une infraction de nature à permettre la résiliation du bail (3e civ., 30 novembre 2023, n° 21-22.539). En effet, comme le rappellent les intimés, l’article L. 411-46, alinéa 2 dispose qu'« En cas de départ de l’un des conjoints ou partenaires d’un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l’exploitation a droit au renouvellement du bail. »
En application de ce texte, le bail se renouvelle de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l’exploitation de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint.
Le bail ne saurait donc être résilié pour manquement à l’obligation d’information du propriétaire en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs prévue par l’article L. 411-35, alinéas 3 et 4, du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’ensemble des circonstances ci-dessus exposées et des éléments du dossier que M. [R] ait cessé irrégulièrement de procéder à la mise en valeur des parcelles.
Enfin, aucune contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37 n’est établie, ni en tout état de cause de nature à porter préjudice à la bailleresse ; aucun motif ne justifie donc de résilier le bail.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande d’annulation du dernier renouvellement du bail survenu le 30 septembre 2022
Les époux [R] soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel et subsidiairement concluent à son rejet.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».
La demande de déchéance ou d’annulation du renouvellement du bail n’a certes pas été formée en première instance ; toutefois elle tend à faire écarter les prétentions adverses qui consistent à demander l’autorisation de la cession du bail et sa poursuite.
Il convient donc de la déclarer recevable.
Sur le fond, Mme [D] se réfère à l’article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime, précité, relatif à l’autorisation d’exploiter et fait valoir que les dispositions relatives au contrôle des structures n’étaient pas respectées, que l’attestation du préfet du 7 avril 2017 est « inopérante » et que Mme [S] [C] ne justifie pas détenir une autorisation d’exploiter à titre personnel.
Tout d’abord, comme le font valoir à juste titre les intimés, il résulte des articles L. 411-47 et L.411-50 qu’à défaut de congé, délivré 18 mois à l’avance, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; en l’espèce aucun congé n’a été délivré par la bailleresse qui ne s’est d’ailleurs pas opposée au renouvellement avant ses conclusions devant la cour d’appel statuant sur renvoi.
Par ailleurs, il incombe certes au juge de rechercher, au besoin d’office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures et peut prétendre au renouvellement du contrat de bail, quand bien même le bailleur n’a pas délivré de congé en bonne et due forme pour interrompre la relation locative (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-11.486, Bull. 2018, III, n° 42; 3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.027).
Or, en tout état de cause, la cour a déjà écarté, par les motifs développés plus haut, les moyens et allégations de Mme [D] à ce sujet.
Aucun manquement aux règles relatives au contrôle des structures ne résulte des éléments du dossier et ne justifie d’accueillir cette demande, qui sera rejetée.
Il convient donc de rejeter la demande subséquente de Mme [D] en expulsion,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il convient de condamner Mme [D] à payer à M. et Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation, par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de résiliation du bail formée par Mme [K] [D] épouse [M] ;
Déclare recevable la demande de Mme [K] [D] épouse [M] visant à déchoir les époux [R] de leur droit au renouvellement du bail litigieux et annuler en conséquence le dernier renouvellement survenu le 30 septembre 2022 ;
Rejette cette demande;
Condamne Mme [K] [D] épouse [M] à payer à M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [L] épouse [R] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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