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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 1er juin 2023, n° 22/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 01 Juin 2023
N° RG 22/00996 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAH5
Appelante
Mme [D], [T], [E] [N], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SARL AL3, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN
contre
Intimé
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 01 Juin 2023 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Mai 2023 et mise en délibéré :
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par Mme [D] [N] d’une demande en paiement de la somme de 45 000 euros contre M. [Y] [X] sur le fondement de l’existence d’un prêt, a :
débouté Mme [N] de ses demandes,
débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 juin 2022, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de Mme [N].
Au terme de ses conclusions d’incident n° 3, notifiées le 9 mai 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1353, 1359, 1360, 1361, 1383-1, 2224 et 2247 du code civil,
Vu les articles 122, 125, 472, 789, 907, 699 et 700 du code de procédure civile,
dire et juger irrecevables, car prescrites, l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [N] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions d’incident n° 2, notifiées le 5 mai 2023, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu l’avis du 3 juin 2021 rendu par la Cour de cassation,
dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par M. [X],
condamner M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident,
Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent,
constater l’absence de prescription de l’action de Mme [N],
par conséquent, déclarer recevable l’intégralité des demandes formulées par Mme [N],
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [X],
condamner M. [X] à verser à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident.
MOTIFS ET DÉCISION
Mme [N] soutient que le conseiller de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et invoque à cet effet les avis rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 et le 11 octobre 2022.
M. [X] soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, dès lors que la prescription ne peut être relevée d’office par le juge de sorte qu’elle n’a pas été tranchée par le premier juge et entre dans les prévisions de ces textes sans porter atteinte aux pouvoirs juridictionnels de la cour d’appel.
En application de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
La détermination par l’article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021 n° 21-70.006).
En outre, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. Conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (2ème Civ., 11 octobre 2022, avis n° 22-70.010).
En l’espèce, la prescription, qui n’a certes pas été soulevée en première instance M. [X] n’ayant pas comparu devant le tribunal, est toutefois une fin de non-recevoir qui relève de l’appel en ce que, si elle était accueillie, elle aurait pour effet d’interdire à la cour d’appel de juger l’affaire au fond.
En effet, cette fin de non-recevoir suppose, pour la trancher, d’apprécier l’objet même du litige et de qualifier l’obligation fondant la demande de Mme [N], ce qui relève des seuls pouvoirs de la cour d’appel statuant au fond.
La fin de non-recevoir soulevée ne relève donc ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état, et la demande de M. [X] sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
M. [X] supportera les entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [X] ne relève ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état,
En conséquence, déboutons M. [Y] [X] de sa demande,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamnons M. [Y] [X] aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 01 Juin 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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