Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGM4
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Janvier 2025 à 17h13.
APPELANT
Monsieur [W] [N]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Monsieur [P] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 14H30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janiver 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 12h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12h05;
Vu l’ordonnance du 08 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Janvier 2025 à 15h23 par Monsieur [W] [N] ;
Monsieur [W] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je confirme mon identité. Ici en france je suis avec mon cousin, on était en Italie, j’attends d’avoir un peu de sous pour y retourner. J’ai mon grand frère et cousin là bas. Je n’ai que ma mère au Maroc. En italie, je travaille dans le batiment. Je suis avec mon frère en italie, il est en vacances au maroc. Je suis venu en europe pour travailler, j’espère que vous me donnerez une dernière chance.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la remise en liebrté de Monsieur [W] [N];
— Sur la notification tardive des droits en GAV : il était potentiellement en état d’ébriété, vous apprécierez si le report des droits est justifié.
— Sur le caractère irrégulier de la notification des droits de prolongation la GAV: je vois que monsieur a bénéficié de l’assistance d’un médecin, et les autres droits’ Lui ont-ils été notifiés’ Cela rend la procédure irrégulière.
— Sur atteinte grave aux droits de la défense : on constate à la lecture d’un PV en procédure que monsieur a été convoqué à une CRPC et en cas d’échec à une COPJ le même jour. Qu’en est-il de cette convocation’ A-t-il pu être représenté’ Ce n’est pas le cas donc il y a une atteinte grave aux droits de la défense.
— Sur la notification des droits : il manque une page fondamentale sur la notification des droits en GAV. Cela ne permet pas de vérifier la comptabilité de la GAV avec son état de santé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue en première instance; -Il indique comprendre qu’il y a une notification qui est tardive des droits mais elle est justifiée. Monsieur est appelé pour des faits de vols, une fois au commissariat, comme le PV de saisine l’indique, il est mentionné que Monsieur présente des signes d’alcoolémie. Il est soumis à l’éthylomètre qui relève un taux de plus de 1 gramme d’alcool dans le sang.
— Sur les droits en GAV : ils lui seront notifiés ultérieurement après complet dégrisement. Monsieur n’étant pas physiquement en état de signer. Le 3 janvier à 9h25, les policiers viennent chercher monsieur qui est toujours en était débriété manifeste, il marmonne, il n’arrive pas à se lever. C’est le 3 janvier à 11h52 que son état lui permet de comprendre ses droits qui lui seront notifiés.
— Une procédure c’est un ensemble, la procédure de GAV est bien faite, les actes se suivent. On y trouve à la fin le PV de déroulement de la GAV qui relate tous les actes notifiés et droits exercés pendant la mesure. Le 4 janvier à 11h55 on a un PV de fin de GAV qui donne tous les élmemtns permettant de voir que monsieur a pu exercer tous ses droits. Dans ces conditisons, bien qu’il manque la 2ème page, ce PV vous permet d’apprécier que tous les droits ont été respectés en GAV.
— Sur le procès équitable : les convocations n’interfèrent pas avec la procédure de rétention.
Les consulats de tunisie et du Maroc ont été saisis.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
1-sur l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention
*sur la tardiveté de la notification des droits suite au placement en garde-à-vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit:
'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue'.
Seules des circonstances insurmontables peuvent justifier un retard dans la notification des droits notamment un état d’ébriété empêchant la personne placée en garde à vue de comprendre la portée de ses droits
Monsieur [N] a été placé en garde à vue à compter du 3 janvier 2025 à 2h35.
Ses droits lui ont été notifiés le même jour à 11h52.
Il s’est donc écoulé 9h17
Cependant:
— monsieur [O] était en état d’ébriété caractérisé par une mesure d’alcoolémie à 0.04mg/l à 2H55 ,
— le docteur [D] qui l’a examiné à 3h50 note un état d’alcoolisation aigu,
— à 9h25 le 3 janvier, il répondant à la présence de policiers dabs sa cellule de dégrisement en marmonnant et tenant des propos incohérents,
Ces éléments caractèrisent suffisamment comme l’a relevé le premier juge les circonstances insurmontables justifiant le différé de la notification de ses droits
Le moyen sera rejeté.
* sur la nofication incomplète des droits après prolonation de la garde à vue
Il manque apparemment une page au procès-verbal du 3 janvier 2025 à 19h45 relatif à la notification de la prolongation de garde-à-vue, joint à la procédure.
Celui-ci mentionne en bas de page qu’un rappel des droits mentionnés aux articles 63-3 et 63-3-1 à 63-4-2 du code de procdéure pénale a été fait à l’intéressé et il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue du 4 janvier à 11h55 que monsieur [O] a signé , les mentions relatives à l’exercice effective ou non des diffrétents doits dont il bénficiait dont celui postérieur à la prolongation de voir un médecin .
Il n’est donc pas établi d’atteinte à ses droits
*sur l’exercice des droits de la défense relativement aus suites pénales
Outre le fait que ce fait n’a pas d’incidence sur la procdéure admnistrative de rétention mais le cas échéant uniquement sur la procédure pénale, il ressort des pièces produites que monsieur [O] est convoqué en compartuion sur reconnaise prélabke de culpabilité pour le 6 juin 2025 de sorte qu’il bénéficie d’un temps amplement suffisant à la préparation de sa défense en vue de cette audience
Le moyen manque en fait
La procédure préalable au placement en rétention n’encourt pas la nullité invoquée et l’ordonnance du prmeier juge sera confirmée de ce chef.
2 – sur la recevabilité de la requête
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
Les conséquences de l’absence de fourniture de la seconde page du procès-verbal de notification de la prolongation de garde-à-vue ont été traitées au titre de la régularité de la procédure préalable à la rétention et il ne s’agit pas d’une pièce de la procédure de rétention administrative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA
Le moyen sera rejeté
3-sur la prolongation de la rétention
Monsieur [O] ne détient pas de documents d’identité permettant de déterminer de manière certaine son pays d’origine.
Le Préfet des Alpes Maritimes justifie avoit saisi les autorités marocaines et tunisiennes les 4 et 6 janvier 2025, en présence de plusieurs alias, d’une demande d’identification et être dans l’attente de leur retour ainsi que le service SCCOPOL.
La demande de rpolonation de la rétention est enc onséquence justifiée
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [N]
né le 19 Juillet 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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