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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 juin 2025, n° 22/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°186 .
N° RG 22/00624 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILTS
AFFAIRE :
Mme [A] [S]
C/
M. [N] [S]
CB/LM
Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 12 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 08 JUILLET 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur [H] SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l’union de Monsieur [X] [S] et de Madame [D] [R] mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, sont issus deux enfants :
— [N] [S] né le [Date naissance 9] 1954
— [A] [S] née le [Date naissance 8] 1958.
Les époux [X] [S] / [D] [R] sont respectivement décédés le [Date décès 7] 2010 et le [Date décès 6] 2018, et ce :
— en laissant pour leur succéder leurs deux enfants [N] et [A] [S]
— en l’état
* d’un acte de donation-partage reçu le 12 août 1983 par Maître [H] [K] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel les époux [X] [S] / [D] [R] ont donné
° à leur fille [A] [S], la pleine propriété des lots N°1, 4 et 5 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], lots constitués d’un garage en rez-de-chaussée, d’un appartement de type F4 situé au deuxième étage, et de la jouissance privative de la parcelle de jardin N°1 du plan
° à leur fils [N] [S], la somme de 200 000 francs représentative de la valeur des biens donnés à leur fille
* d’un acte de donation reçu le 21 avril 2000 par Maître [H] [K] Notaire à [Localité 10], aux termes duquel les époux [X] [S] / [D] [R] ont donné à leur fille [A] [S], par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport, la nue- propriété des lots N° 2, 3 et 6 dépendant du même ensemble immobilier situé [Adresse 3], lots
° constitués d’un garage, d’un appartement de type F4 situé au premier étage, et de la jouissance privative de la parcelle de jardin N°2 du plan
° évalués en toute propriété à la somme de 300 000 francs, soit 45 734,71 €
* de deux actes établis au nom de Madame [D] [R], à savoir
° un acte daté du 4 août 2008, libellé en ces termes ' Ceci est mon testament, je soussignée [D] [R].Veuve [S] [X]… déclare léguer à ma fille [A] la quotité disponible soit 1/3 de tous mes biens, sans exception ni réserve
Fait à BRIVE le 4/8/2008
[S] '
° un acte daté du 29 mai 2015, libellé en ces termes ' Je soussignée Mme [S] [D]… déclare léguer à ma fille [A]
— mon appartement
— mes meubles
— ma vaisselle
— mon linge
— mes bijoux
— mon argent
— elle m’a soigné
— elle a soigné mon mari ( son père)
a part ce qui fait chez : maitre [C] – notaire à [Localité 10]
[D] [S]
Ceci mon un nouveau testament
Brive le 29 mai 2015 '
— alors qu’une mesure de tutelle avait été instaurée en faveur de Monsieur [X] [S] par décision du juge des Tutelles de BRIVE en date du 30 mars 2006 ayant désigné en qualité de tutrice la fille de l’intéressé, [A] [S].
Suite à la comparution des deux cohéritiers devant Maître [F] [V] Notaire à [Localité 13], aux fins de mise en oeuvre des opérations de sortie de l’indivision successorale existant entre ceux-ci, il a été dressé par ledit notaire un acte daté du 18 mars 2019 reprenant les dires respectifs de chacun, et contenant procès-verbal de difficultés .
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 2 juillet 2019, Monsieur [N] [S] a assigné sa soeur [A] [S] devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour notamment :
— voir prononcer la nullité des testaments en date des 4 août 2008 et 29 mai 2015
— voir ordonner une expertise des dossiers médicaux de chacun de leurs parents
— voir ordonner une expertise visant à reconstituer l’actif successoral détourné
— voir dire et juger que sa soeur [A] [S] s’est rendue coupable d’un recel successoral .
Dans le cadre de cette instance, Monsieur [N] [S] a initié un incident de mise en état ayant débouché sur une ordonnance du 18 février 2021 par laquelle le Juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de Madame [A] [S] à l’effet de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [S] relatives à la succession de leur père [X] [S]
— débouté Monsieur [N] [S] de sa demande de condamnation de sa soeur [A] [S]
* à lui communiquer l’intégralité des relevés de compes de [A] [S] au jour du décès de Monsieur [X] [S] survenu le [Date décès 7] 2010
* à lui communiquer le relevé du compte sur livret ouvert à son nom auprès du [14] sous le N °05128820201
— condamné Madame [A] [S] à communiquer à son frère [N] [S] les relevés des comptes indivis détenus au [14] entre elle-même et leur mère [D] [R] épouse [S] sur la période comprise entre le [Date décès 7] 2010 date du décès de Monsieur [X] [S], et le [Date décès 6] 2018 date du décès de Madame [D] [R] épouse [S], comptes suivants
* compte-chèques N° 29372135001
* compte sur livret N° 05128820201
* compte sur livret N° 29372151201
* compte sur livret N° 29372151202
* compte sur livret N° 29372151203
— dit que cette condamnation est prononcée sous astreinte
— débouté Monsieur [N] [S]
* de sa demande de production des dossiers médicaux des deux parents
* de sa demande d’expertise médicale sur pièces pour vérifier l’état de capacité de chacun de leurs parents .
Par jugement en date du 8 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liqidation et partage de la succession de Madame [D] [R] épouse [S] décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 13], et désigné pour y procéder Maître [F] [V] Notaire à [Localité 13]
— condamné Madame [A] [S] à rapporter à la succession de Madame [D] [S] la somme de 121 609,95 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 6] 2018, et ce
* après s’être livré à une analyse des mouvements de fonds opérés à partir des comptes ouverts au nom de Madame [D] [S] [D] et de Madame [A] [T] qualfiés de 'comptes indivis ' et en direction des comptes personnels de Madame [A] [T], pour retenir l’existence de virements dictés par la volonté de percevoir les sommes qui étaient la propriété de sa mère
* avec la précision que ladite somme devra être intégrée à l’actif de ladite succession
— dit que Madame [A] [T] a commis un recel successoral de la somme de 121 609,95 €, et qu’elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée
— dit que la valeur de l’appartement, objet de la donation du 21 avril 2000, est fixée à 90 000 €
— dit que les taxes foncières et d’habitation 2018 payées par Madame [A] [T] seront intégrées dans le passif de la succession
— condamné Madame [A] [S] à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— débouté Monsieur [N] [S] du surplus de ses demandes, et en particulier
* de sa demande aux fins d’annulation des deux testaments établis les 4 août 2008 et 29 mai 2015 au profit de sa soeur [A] [S]
* de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
— débouté Madame [A] [S] du surplus de sa demande reconventionnelle, et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de ses dispositions
— condamné Madame [A] [S] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 3 août 2022, Madame [A] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant arrêt en date du 19 octobre 2023, la présente Cour a :
— déclaré recevables l’appel interjeté par Madame [A] [S] et l’appel incident formé par Monsieur [N] [S]
— réformé partiellement le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et statuant à nouveau
* avant dire droit sur la validité du testament olographe établi le 29 mai 2015 au bénéfice de Madame [A] [S], au regard de la capacité de cette dernière à pouvoir disposer de ses biens, a ordonné une expertise médicale sur pièces de Madame [D] [R] confiée au Docteur [B] [Y] CH Esquirol-Centre d’expertise psychiatrique, en lui donnant pour mission
° de se faire communiquer toute pièce médicale utile, et notamment le dossier médical de l’intéressée resté en possession du Docteur [G] [M] en sa qualité de médecin traitant
° de déterminer si le jour de la confection du testament olographe établi le 29 mai 2015, Madame [D] [R] présentait une altération de ses facultés mentales qui soit caractéristique d’une insanité d’esprit
° d’une manière générale, d’apporter à la juridiction tous éléments utiles à l’appréciation de la capacité juridique de Madame [D] [R] à l’époque de la rédaction du testament olographe établi le 29 mai 2015
* a condamné Madame [A] [S] à rapporter la somme de 104 536,97 € à la succession de sa mère [D] [S]
* dit qu’un recel successoral peut être reproché à Madame [A] [S] au titre de la dissimulation de la libéralité de 35 000 € dont elle a été gratifiée par sa mère [D] [S], et dit que Madame [A] [S] sera privée de tout droit sur ladite somme
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une quelconque des parties
* confirmé le jugement déféré pour le surplus, sauf à juger Madame [A] [S] créancière de la somme de 1528 € envers l’indivision successorale résultant du décès de sa mère [D] [S], au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation relatives à l’année 2018
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— sursis à statuer sur la validité du testament olographe établi le 29 mai 2015 au bénéfice de Madame [A] [S]
— réservé les dépens
et ce tout en omettant de reprendre dans le dispositif de cet arrêt, les énonciations figurant dans ses motifs, ayant jugé nul et de nul effet le testament olographe établi le 4 août 2008 au bénéfice de Madame [A] [S] au motif qu’il était dépourvu de date certaine .
Le Docteur [B] [Y] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2024.
Les deux parties ayant conclu en lecture dudit rapport d’experetise, la procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2025 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 février 2025, Madame [A] [S] demande en substance à la Cour :
— de rejeter la demande de Monsieur [N] [S] tendant à voir juger la nullité du testament olographe établi le 29 mai 2025, en faisant valoir que n’est pas rapportée la preuve qu’au moment dudit testament, leur mère était affectée d’un trouble suffisamment grave pour la priver de tout discernement et altérer ses facultés intellectuelles
— de débouter Monsieur [N] [S] de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 21 février 2025, Monsieur [N] [S] demande en substance à la Cour :
— de rectifier l’omission figurant dans le dispositif de l’arrêt du 19 octobre 2023, en mentionnant dans le dispositif de l’arrêt à intervenir que ' le testament attribué à [D] [S] en date du 4 août 2008 est nul pour défaut de date certaine tel que jugé dans les motifs de l’arrêt du 19 octobre 2023 page 8 '
— de prononcer la nullité du testament du 29 mai 2015 pour insanité d’esprit de la testatrice [D] [S], et ce en se prévalant notamment du rapport d’expertise du Docteur [B] [Y] qui à son sens établit que la défunte avait un état mental très altéré en 2016, que cet état était ancien et qu’il était donc certain qu’au moment de la signature du testament litigieux ' les facultés mentales de Madame [R] étaient déjà impactées '
— de juger que Madame [A] [S] n’est bénéficiaire d’aucun testament en sa faveur au titre de la succession de leur mère [D] [S], et que les droits des deux héritiers réservataires seront équivalents sous réserve des dispositions déjà jugées
— de condamner Madame [A] [S]
* à lui verser la somme de
° 5000 € à titre de dommages et intérêts, pour avoir utilisé un testament obtenu d’une personne en état d’insanité d’esprit
° 3000 € au titre de ses frais irrépétibles postérieurs à l’arrêt du 19 octobre 2023
* à supporter les entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise du Docteur [W].
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande aux fins de rectification de l’omission affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 :
Après examen par comparaison et confrontation entre les motifs énoncés dans l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 et les énonciations figurant au dispositif de cet arrêt, force est de reconnaître que parmi les dispositions du jugement de première instance ayant fait l’objet d’une réformation décidée par la présente Cour, a été omise la disposition ayant jugé nul et de nul effet le testament olographe établi le 4 août 2008 au bénéfice de Madame [A] [S], au motif qu’il était dépourvu de date certaine.
Il s’ensuit que sera complété en ce sens le dispositif du présent arrêt.
2) Sur le bien-fondé de la demande de Monsieur [N] [S] aux fins d’annulation du testament établi le 29 mai 2015 par sa mère [D] [S] pour cause d’insanité d’esprit de cette dernière :
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, d’observer que pour statuer sur la demande d’annulation du testament établi le 29 mai 2015 par Madame [D] [S], la Cour a estimé nécessaire de recourir à une expertise médicale sur pièces, en raison du manque d’élément médical ayant trait à l’état de santé de la testatrice, sachant que l’expertise médicale sur pièces est une expertise d’une nature particulière, dont la qualité et la valeur probatoire sont directement fonction des éléments médicaux que l’expert a pu se faire communiquer pour mener ses investigations
— en l’espèce, de relever que le Docteur [B] [Y] a été confrontrée à une difficulté tenant au fait qu’elle a eu du mal à reconstituer le dossier médical de Madame [D] [S].
De l’analyse du rapport d’expertise médicale, il ressort que pour le Docteur [B] [Y] , ' il est certain qu’au moment de la signature (du testament litigieux), les facultés mentales de Madame [R] étaient déjà impactées', sachant que pour arriver à cette conclusion, l’expert après avoir rappelé qu’elle n’avait pas d’éléments médicaux qui datent précisément de la période de confection du testament litigieux établi le 29 mai 2015, s’est fondée sur trois comptes-rendus d’hospitalisation de Madame [R] établis les 7 juin 2016, 25 septembre 2017 et 30 novembre 2017 :
— pour retenir
* à partir du compte-rendu d’hospitalisation du 7 juin 2016, des éléments d’aphasie, des troubles neurologiques qui évoluaient depuis plusieurs années, une imagerie cérébrale faisant état d’une leucopathie, d’une atrophie cérébrale assez typique des syndromes métaboliques ayant un impact cérébral
* à partir du compte-rendu d’hospitalisation du 25 septembre 2017, que Madame [R] souffre d’une aphasie depuis 5 ans avec des troubles cognitifs et un syndrome akinéto rigide sans traitement, que son IRM cérébrale retrouve une atrophie très importante et une démence vasculaire
* à partir du compte-rendu d’hospitalisation du 30 novembre 2017, une dégénérescence cérébrale importante avec démence vasculaire
— pour affirmer, ' compte tenu de l’importance de l’atrophie constatée déjà en 2016, avec la notion d’aphasie évoquée plusieurs fois et bien avant 2015 ', que les troubles cognitifs existaient déjà lors de la confection du testament du 29 mai 2015
— pour conclure
* ' que le jour de la confection du testament olographe établi le 29 mai 2015, il y a une forte probabilité que Madame [R] présentait une altération de ses facultés mentales '
* ' que les capacités juridiques de Madame [R] étaient probablement fragilisées le 29 mai 2015 quand nous nous remettons dans le contexte retrouvé dans les comptes-rendus d’hospitalisation '.
Au vu du tableau clinique que l’expert judiciaire a pu dresser à partir des éléments médicaux portés à sa connaissance et mettant en lumière une dégradation progressive de l’état mental de Madame [D] [S] avec des troubles cognitifs et des facultés mentales impactées lors de l’établissement du testament litigieux daté du 29 mai 2015, il y a lieu de retenir que la testatrice était en état de trouble mental lors de la confection dudit testament, et de déduire de cet état de fait qu’elle ne disposait plus de sa pleine capacité de tester.
Il s’ensuit la caractérisation de l’insanité d’esprit de Madame [D] [S] à la date de la confection du testament litigieux établi le 29 mai 2015, la Cour observant que Madame [A] [S] ne démontre pas que sa mère testatrice ait pu se trouver dans un instant de lucidité lors de la rédaction dudit testament, en ce que :
— l’attestation établie par le Docteur [M] Médecin Généraliste, le 22 juillet 2024, soit pour les besoins de la cause, par laquelle il certifie que Madame [S] [D] née le [Date naissance 4] / [Date naissance 1] / 1929 ne présentait pas une altération de ses facultés mentales qui soit caractéristique d’une insanité d’esprit en 2016, année de son installation, est dénuée de toute force probante pour combattre efficacement les conclusions de l’expert judiciaire ayant la qualité de Psychiatre des Hôpitaux
— aucun témoignage n’est produit par ses soins à l’effet de prouver ainsi qu’elle l’a soutenu devant l’expert judiciaire, que sa mère disposait de bonnes capacités cognitives et d’une réelle autonomie pour préparer ses repas jusqu’à la fin 2017, aller se promener et faire ses courses.
En conséquence, il convient :
— de juger Monsieur [N] [S] bien fondé en sa demande d’annulation du testament établi le 29 mai 2015 par sa mère [D] [S], pour cause d’insanité d’esprit de cette dernière
— de prononcer la nullité du testament olographe établi le 29 mai 2015 par Madame [D] [S] au bénéfice de sa fille [A] [S], et ce pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice
— de réformer en ce sens le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE .
3) Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties :
a) sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [N] [S] :
Monsieur [N] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts aux fins d’indemnisation d’un préjudice moral dont il se dit victime en lien avec le testament établi le 29 mai 2015 au bénéfice de sa soeur [A] [S], et ce faute pour lui de pouvoir prouver que cette dernière a été l’instigatrice dudit testament frappé de nullité par le présent arrêt.
b) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité et la nature familiale du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel.
En l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître [F] [V] Notaire à [Localité 13], à qui il incombera d’établir un projet d’état liquidatif de la succession de Madame [D] [R] épouse [S] décédée le [Date décès 6] 2018, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la présente Cour, ainsi que dans la présente décision
— en faisant abstraction des deux testaments olographes établis au bénéfice de Madame [A] [S] les 4 août 2008 et 29 mai 2015 .
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire du Docteur [B] [Y] seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise
à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’arrêt rendu le 19 octobre 2023,
Dit que le dispositif de l’arrêt susvisé sera complété comme suit : 'Juge nul et de nul effet le testament olographe établi le 4 août 2008 au bénéfice de Madame [A] [S]' ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [B] [Y],
Prononce la nullité du testament olographe établi le 29 mai 2015 par Madame [D] [S] au bénéfice de sa fille [A] [S], et ce pour cause d’insanité d’esprit de la testatrice ;
Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Renvoie les parties devant Maître [F] [V] Notaire à [Localité 13] ;
Dit qu’elle se verra adresser une copie de la présente décision, ainsi que de l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 ;
Dit qu’il lui incombera d’établir un projet d’état liquidatif de la succession de Madame [D] [R] épouse [S] décédée le [Date décès 6] 2018, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la présente Cour, ainsi que dans la présente décision
— en faisant abstraction des deux testaments olographes établis au bénéfice de Madame [A] [S] les 4 août 2008 et 29 mai 2015 ;
Dit qu’elle devra convoquer les parties dès réception de cette décision, par application de l’article 1365 alinéa 1 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’elle devra établir un projet d’état liquidatif de la succession de Madame [D] [R] épouse [S] décédée le [Date décès 6] 2018 dans l’année de la réception de la présente décision, par application de l’article 1368 dudit code ;
Rappelle à Maître [F] [V] notamment :
— qu’il lui appartient de rendre compte au Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, ou au juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet
— qu’elle peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, par application de l’article 1365 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Invite Maître [F] [V] à informer le Président du tribunal précité, ou le juge que ce dernier aura commis à cet effet, de l’avancement de ses opérations à compter de la première convocation des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire du Docteur [B] [Y] seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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