Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juil. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/284
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAV6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elise BEZIER, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 1er juillet 2025 à 10 h 59 par :
M. [P] [S]
né le 13 Mars 1988 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Lucie CLAIRAY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 11 h 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 juin 2025 à 24 h 00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MAYENNE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er juillet lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [S], assisté de Me Lucie CLAIRAY, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 2 juillet 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [V] [M], interprète en langue arabe, et son avocat,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du tribunal judiciaire de RENNES, du 19 avril 2025, la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES du 15 mai 2025 la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé a été ordonnée pour une durée de 30 jours
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Mayenne adressée au greffe du tribunal judiciaire de RENNES la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [S] a été sollicitée ;
Par ordonnance du 30 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours à compter du 30 juin à 24h00 en application des dispositions des articles L741-1 et suivants et L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile.
M. [P] [S] a interjeté appel de l’ordonnance du 30 juin 2025, précitée.
Le Parquet Général par réquisitions écrites portées préalablement au dossier a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Préfecture par mémoire adressé au greffe de la cour d’appel le 1er juillet 2025 sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 2 juillet 2025, M. [P] [S] était présent et assisté par son avocate et d’un interprète. Son avocate a repris les termes de la déclaration d’appel et a sollicité une indemnité de 800 euros en application de l’art 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIVATION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a, par ordonnance en date du 19 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de RENNES a, par ordonnance en date du 30 juin 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours
Sur la procédure
Sur l’absence de condition pouvant fonder une 4ème prolongation
Aux termes de l’article L742-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
10 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
20 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 0 de l’article L. 631-3 ;
ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 0 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, la Préfecture entend se fonder sur la première hypothèse prévue par cet article, à savoir que l’intéressé fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement en dissimulant sa véritable identité depuis le début de son placement en rétention, puisque contrairement à ce qu’il prétend, il n’est pas marocain.
Ce n’est que le 04 juin 2025 que monsieur le Consul du Royaume du Maroc de [Localité 1] a indiqué que l''intéressé n’est pas reconnu comme un de leurs ressortissants.
La Préfecture entend également se fonder sur le critère de menace à l’ordre public.
Concernant la caractérisation d’une menace à l’ordre public, elle ne saurait être recherchée uniquement au cours des quinze derniers jours, contrairement aux autres critères posés par cet article, sauf à dénaturer ce texte et lui faire perdre toute substance.
La notion de trouble à l’ordre public a la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. NO389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
En l’espèce, le casier judiciaire national de M. [P] [F] porte mention de 5 condamnations depuis 2019 pour des faits de vol, rébellion, recel, port d’arme prohibé.
Le 14 novembre 2024, M. [P] [F] a interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de conduite sous stupéfiants et défaut de permis de conduire.
Dès lors, en considération de l’ensemble des faits de délinquance de M. [P] [F], la menace pour l’ordre public doit être considérée comme suffisamment caractérisée et actuelle M. [P] [F] s’inscrivant de manière réitérée dans la délinquance.
Pour ce qui concerne l’obstruction, il convient de souligner que M. [P] [F] a déclaré de manière inexacte une nationalité qui n’était pas la sienne le Royaume du Maroc ne le reconnaissant pas comme un de ses ressortissant.
Il s’agit d’un procédé qui est constitutif d’une obstruction à une mesure d’éloignement.
Enfin M. [F] indique être sorti de prison en mars 2025 et que sa compagne serait enceinte de 5 mois de ses 'uvres. L’argument semble difficile à entendre dès lors que M. [J] était en prison lors de la conception et qu’il n’est pas indiqué qu’il aurait bénéficié d’une UVF en détention ou d’une permission de sortir.
Les documents versés aux débats concerne par ailleurs une attestation délivrée par Mme [D] au Juge de l’application des peines le 28 février 2025 en vue de son placement en en libération sous contrainte qui n’est intervenue que le 8 mars 2025
Le critère relatif à une quatrième prolongation de rétention administrative est dès lors amplement justifié.
Le moyen devait dès lors être écarté et ce rejet sera confirmé en cause d’appel.
Sur défaut de diligence et sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [P] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative le 16 avril 2025, prolongé le 19 avril 2025 (confirmé en appel le 23 avril 2025) puis le 15 mai 2025 (confirmé le 16 mai 2025).
Il s’en suit que depuis son placement en rétention, l’intéressé n’est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours d’identité, ni le moindre acte d’état civil permettant de définir sa réelle identité et de facilité sa reconnaissance consulaire.
Des démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires, marocaines et tunisiennes dès le 17 avril 2025.
Le 04 juin 2025, le Consul du Royaume du Maroc de [Localité 1] a indiqué que l’intéressé n’est pas reconnu comme un de leurs ressortissants.
Les services de la Préfecture ont donc relancé une nouvelle fois par courriel les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 13 juin 2025, faisant ainsi suite à leur dernière relance du 13 mai 2025.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement au regard des nombreuses relances effectuées par la préfecture à échéance régulière.
Une demande d’identification de l’intéressé a été opérée après le placement en rétention administrative de monsieur [P] [F] et il sera rappelé que le retard pris dans l’identification de l’intéressé incombe à ce dernier, qui est dans l’incapacité de produire un document d’identité ou de voyage valide.
Par ailleurs l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L.741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est fondée à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de monsieur [P] [F] dès lors qu’il est établi à la procédure que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass 1ère Civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) considérant que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci. », alors que monsieur [P] [F] est dépourvu de document de voyage et d’une d’identité valide, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il ne saurait par ailleurs être exclu la possibilité d’une réponse d’une autorité consulaire au cours de la période de quatrième prolongation et la mise en 'uvre de l’éloignement serait alors envisageable au cours de cette nouvelle période.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens.
La demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée M. [P] [F] succombant dans le cadre de la présente procédure.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes,
Recevons M. [P] [F] en son appel.
Confirmons l’ordonnance entreprise du 30 juin 2025 ayant autorisé la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [P] [F] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
Rejetons la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Fait à [Localité 1], le 2 juillet 2025 à 14 h 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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