Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 19 déc. 2024, n° 21/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 novembre 2020, N° 2018j1857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ E ] [ O ] au capital de 5.000 €, S.A.R.L. [ E ] [ O ] c/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [ Localité 10 ] sous le, S.A.S. [ B ] |
Texte intégral
N° RG 21/00624 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLXY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 novembre 2020
RG : 2018j1857
S.A.R.L. [E] [O]
C/
S.A.S. [B]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [E] [O] au capital de 5.000€, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 535 046 031, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 1331
INTIMEES :
S.A.S. [B] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 450 776 968, prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne [B] RENTAL, sis [Adresse 3], agissant poursuites et
diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées et plaidant par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [E] [O] a pour activité principale la réalisation de travaux d’étanchéité, couverture et zinguerie.
La société [B] Rental (la société [B]) a pour activité la location de matériels pour le BTP, l’industrie, les espaces verts et l’événementiel. Elle est assurée pour son activité auprès de la société Allianz IARD.
Le 4 mars 2016, la société [E] [O] a loué auprès de la société [B] un chariot élévateur télescopique JCB de type 540-170, pour un chantier situé à [Localité 8]. La société [B] était elle-même locataire de ce chariot loué auprès de la société Carriescopic.
Lors d’une man’uvre sur le chantier, le chariot élévateur s’est renversé. D’importants dommages ont été causés au chariot et un devis de réparation d’un montant de 40.069,15 euros a été établi par la société JCB Lyomat.
La société [B] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Allianz, qui a mandaté un expert, le cabinet GM consultant, pour examiner le chariot.
Le 28 octobre 2016, la société [B] a racheté le chariot accidenté auprès de la société Carriescopic pour la somme de 40.000 euros, dont 12.300 euros pris en charge par son assureur et 15.700 euros restant à sa charge au titre de la franchise.
Le 21 mars 2017, la société [B] et son assureur ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 27 mars suivant, le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Le 6 novembre 2018, la société [B] et la société Allianz ont assigné la société [E] [O] en responsabilité et indemnisation, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit que la société [B] est recevable à agir pour être indemnisée de la franchise contractuelle restée à sa charge,
— dit que la société Allianz IARD est subrogée dans les droits de la société [B] dont elle a indemnisé le préjudice,
— dit que la garantie dommages aux biens souscrite par la société [E] [O] est inapplicable,
— condamné la société [E] [O] à payer à la société [B] la somme de 15.700 euros HT outre intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— condamné la société [E] [O] à payer à la société Allianz IARD la somme de 14.629,20 euros HToutre intérêts de droit à compter de la présente assignation,
— rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société [E] [O] à payer à la société [B] et à la société Allianz IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société [E] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 3.339,10 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2021, la société [E] [O] a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés [B] et Allianz IARD.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2022, la société [E] [O] demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de l’ancien article 1134 du code civil et des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances, de :
— infirmer intégralement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
— rejeter l’intégralité des demandes des sociétés [B] et Allianz IARD,
— les condamner in solidum à lui rembourser toutes sommes réglées par celle-ci en exécution du jugement entrepris au-delà de 6.010,37 euros,
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2022, les sociétés [B] et Allianz IARD demandent à la cour, au visa des articles 907, 789 et 791 du code de procédure civile, de l’article L.121-12 du code des assurances, de l’ancien article 1147 du code civil et des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société [E] [O],
En conséquence,
— débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’intégralité du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 novembre 2020,
— condamner la société [E] [O] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 23 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie sollicitée par la société [E] [O]
La société [E] [O] fait valoir que :
— conformément à l’offre de location, au contrat de location et à la facture, elle bénéficie d’une 'garantie dommages’ dont le contenu est précisé dans les conditions générales figurant au dos de l’offre qui lui a été remise ;
— les conséquences de l’accident constituent des dommages matériels au véhicule, visés à l’article 12.5, de sorte que la garantie est due ; en application de l’article 12.4.4, seule une quote-part de 15 % reste à sa charge, de sorte qu’elle ne saurait être débitrice de plus de 6.010,37 euros, somme qu’elle a d’ores et déjà acquittée en exécution du jugement critiqué ;
— l’exclusion de garantie prévue à l’article 12.6 n’est pas applicable pour quatre motifs :
cette clause, tout comme l’article 12-4-2, méconnaît la règle du formalisme édictée à l’article L. 112-4 du code des assurances : dès lors qu’elle ne figure pas en caractères très apparents, elle est nulle ou à tout le moins, lui est inopposable ;
cette clause n’est pas formelle et limitée, comme l’exige l’article L. 113-1 du code des assurances ;
c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’article 12.4.2 des conditions générales pour exclure la garantie, en ce que cet article n’est pas applicable à l’espèce ;
elle n’a manqué à aucune obligation contractuelle, le jugement ne précise d’ailleurs pas à laquelle elle aurait manqué ; le conducteur de l’engin avait une autorisation de conduite du véhicule délivrée par le représentant légal de la concluante, seule exigence de la loi et du contrat ; aucune disposition du manuel d’utilisation, dont il n’est pas établi qu’il lui aurait été remis, n’interdit de rouler avec le bras télescopique sorti et relevé, et aucune démonstration de sécurité ne lui a été prodiguée par [B] ; le caractère accidentel du basculement est incontestable et l’accident ne résulte d’aucune volonté délibérée ni d’aucune faute de sa part ; l’avis d’incident produit en première instance par les intimées n’a pas été rédigé par son gérant et sa signature a été exigée sans relecture préalable ;
— subsidiairement, si la cour estimait que l’article 12.4.2 des conditions générales s’applique, il s’avère que ses conditions d’application ne sont pas réunies.
Les sociétés [B] et Allianz répliquent que :
— la société [E] [O] est responsable de l’accident ; le basculement de l’engin est dû à un défaut de maîtrise de l’opérateur conjugué à une mauvaise utilisation du matériel par celui-ci ; M. [Y] [O], qui conduisait l’engin, n’était pas titulaire du CACES et M. [E] [O] est titulaire d’un CACES qui ne correspond pas au chariot sinistré ; ce certificat, même s’il n’est pas obligatoire, permet à l’employeur de vérifier l’aptitude du salarié à conduire l’engin ; les consignes de sécurité applicables à la conduite de l’engin n’ont pas été respectées ; l’avis d’incident signé par M. [E] [O] en atteste ; le manuel d’utilisation était présent sur le poste de conduite ;
— s’agissant de la garantie sollicitée par la société [E] [O], la souscription d’une garantie n’exonère pas la société de sa responsabilité civile en qualité de locataire ; la garantie 'dommage’ est exclue dès lors que le dommage causé au chariot résulte d’un défaut de maîtrise de l’opérateur, que la société [E] [O] n’a pas respecté les consignes d’utilisation de l’engin, et que le dommage a été causé par du personnel non qualifié ;
— c’est à la lumière de l’article 12.4.2 que la clause d’exclusion doit être examinée, et non de l’article 12.5 ; cet article est mis en évidence et écrit en caractères gras, en termes clairs et précis, dépourvus d’ambiguïté, de sorte qu’il est conforme aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances ;
— les clauses d’exclusion sont également conformes aux dispositions de l’article L. 113-1 du même code, étant souligné que la société [B] n’est pas un assureur mais a pour activité la location de matériel de BTP ;
— la société [E] [O] a manqué à ses obligations de sécurité en ne respectant pas les consignes du constructeur et en confiant la conduite de l’engin à un employé non titulaire du CACES qui n’a pas respecté les consignes d’utilisation de l’engin.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de location du 4 mars 2016 conclu par la société [E] [O] mentionne, dans le descriptif, une 'garantie dommages’ facturée au prix de 16,95 euros HT. Il est également précisé, dans les mentions sous le descriptif et au-dessus des signatures, que le locataire reconnaît 'souscrire la garantie dommages (vol/bris de machine) dans les conditions prévues par l’article 12 des dites Conditions, sauf exceptions prévues par ce même article'.
Les 'Conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur’ comportent un article 12 intitulé : 'Dommages au matériel loué (Assurances « bris de machine, incendie, vol… »)'.
Cet article prévoit deux garanties : d’une part au paragraphe 12-4, la 'garantie bris de machines-vol', d’autre part au paragraphe 12-5 la 'garantie dommages des véhicules (camions bennes, camions nacelles, fourgons, autres,) obligatoire pour toute location'.
Aux termes de la clause 12-4, le point 12-4-1 précise que la garantie 'bris de machines-vol’ porte sur les dommages causés au matériel loué en cas de bris ou destruction accidentels, en cas de bris dus à une chute ne relevant pas de la responsabilité civile circulation, en cas d’inondations, tempêtes et autres événements naturels, en cas de dommages électriques, incendies, foudres, explosions.
Quant à la garantie 'dommages des véhicules', si son objet n’est pas clairement précisé, il ressort du contenu de la clause 12-5, qu’elle s’applique aux dommages causés aux véhicules loués, résultant des accidents de la circulation.
Selon les mentions du contrat de location, la société [E] [O] a payé pour la 'garantie dommages', sans autre précision. Elle est donc couverte pour les dommages relevant de la clause 12-5, dès lors qu’aux termes de cette clause, l’adhésion à cette garantie est obligatoire.
Toutefois, comme observé précédemment, le contrat de location mentionne également que le locataire déclare 'souscrire la garantie dommages (vol/bris de machine)'. Il s’en déduit que la garantie payée par la société [E] [O] concerne également la garantie de la clause 12-4. D’ailleurs, les sociétés [B] et Allianz se prévalent expressément de l’application de l’article 12-4, de sorte qu’elles ne contestent pas que la société [E] [O] a souscrit la garantie bris de machines.
La société [E] [O] est donc couverte pour les dommages relevant de chacune de ces deux garanties prévues aux points 12-4 et 12-5 des conditions générales.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, lors d’une manoeuvre sur un chantier consistant à apporter du gravier sur la terrasse élevée de l’immeuble en construction, le chariot utilisé par la société [E] [O] s’est renversé. L’expert judiciaire précise, au vu des photographies de l’engin prises après le sinistre, que le basculement s’est produit après déchargement du gravier, lors du recul de l’engin qui a roulé sur la butte de terre, laquelle a incliné latéralement le chariot, ce qui a provoqué son renversement.
Ce sinistre constitue donc un bris de machines dont la garantie est prévue à la clause 12-4, et non un dommage au véhicule tel que prévu à la clause 12-5 des conditions générales. Ainsi, ce sont bien les dispositions de la clause 12-4 qui s’appliquent et non celles de la clause 12-5. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la garantie dommages aux biens est inapplicable.
Le point 12-4-2 prévoit les exclusions de la garantie 'bris de machines/vol’ et mentionne, à ce titre, que sont exclues de la garantie 'les dommages consécutifs à une négligence caractérisée ou intentionnelle, au non respect des préconisations du constructeur ou des réglementations en vigueur'.
Toutefois, l’article L. 112-4 du code des assurances dispose, en son dernier alinéa, que 'les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
Or en l’espèce, la société [E] [O] produit l’offre de location émise par la société [B] le 4 février 2016 relative au chariot télescopique litigieux, au dos de laquelle figurent les conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur (sa pièce n° 2). Ces conditions générales et particulières comportent vingt-deux articles présentés sur une seule et unique page (le verso de l’offre de location) et rédigés en très petits caractères. La clause 12-4-2 d’exclusion de garantie ne se distingue nullement des autres clauses, elle est rédigée en caractères identiques et non en caractères très apparents.
Quant au contrat de location du 4 mars 2016, il ne comporte pas les conditions générales, bien qu’il indique qu’elles 'figurent au verso', mais précise que ces conditions générales et particulières, dont le locataire déclare avoir pris connaissance et les accepter, sont disponibles sur son site 'www.loxam.fr'.
Le document produit par la société [B] au titre des conditions générales (sa pièce n° 1 bis) comporte les vingt-deux articles figurant au verso de l’offre de location, mais présentés sur onze pages, de façon bien plus lisible.
Cependant, même dans ce format, à supposer qu’il soit celui disponible sur le site internet de la société [B] auquel renvoie le contrat de location, la clause 12-4-2 n’est pas présentée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré sur les exclusions qu’elle édicte. La clause est certes rédigée dans des termes clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté, et en caractères parfaitement lisibles, mais seul le numéro '12-4-2" est mentionné en caractère gras contrairement à ce que soutiennent les sociétés [B] et Allianz, et aucune mise en forme ne permet de distinguer particulièrement cette clause des autres en attirant l’attention de l’assuré sur son contenu.
Il en résulte que l’exclusion de garantie de l’article 12-4-2 doit être écartée. En conséquence, le débat portant sur le point de savoir si les dommages causés à l’engin résultent d’une faute de la société [E] [O] dans l’utilisation du chariot, est inopérant.
En revanche, la clause 12-4-4 prévoit la quote-part restant à la charge du locataire dans la mise en oeuvre de la garantie bris de machines-vol, soit 15 % du montant des réparations avec un minimum de 300 euros HT. Cette clause est applicable, comme l’admet expressément la société [E] [O].
Selon l’expert judiciaire, le coût des réparations du chariot élévateur endommagé est évalué à la somme de 40.069,15 euros HT suivant devis qui lui a été soumis. Dès lors, la société [E] [O] est condamnée au paiement de la somme de 6.010,37 euros HT correspondant à 15 % du montant des réparations. Cette somme sera allouée à la société Allianz qui a indemnisé son assuré, la société [B] n’ayant conservé à sa charge que le montant de la franchise.
Il convient donc d’infirmer le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société [E] [O] à payer à la société [B] la somme de 15.700 euros HT et à la société Allianz la somme de 14.629,20 euros HT, et de condamner la société [E] [O] à payer à la société Allianz la somme de 6.010,37 euros HT.
Il n’y a pas lieu de condamner les sociétés [B] et Allianz à restituer les sommes qui leur ont été versées au-delà de cette somme de 6.010,37 euros, dès lors que l’obligation de remboursement résulte de plein droit de l’infirmation du jugement attaqué.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [E] [O] succombe principalement à l’instance, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [E] [O] sera condamnée à payer aux sociétés [B] et Allianz la somme globale de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société [E] [O] à payer d’une part à la société [B] la somme de 15.700 euros HT et d’autre part à la société Allianz IARD la somme de 14.629,20 euros HT ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [E] [O] à payer à la société Allianz IARD la somme de 6.010,37 euros HT ;
Condamne la société [E] [O] aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement ;
Condamne la société [E] [O] à payer aux société [B] et Allianz IARD, la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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