Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/02950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 novembre 2023, N° 23/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02950 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKTJ
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales d'[Localité 8] du 09 novembre 2023
RG n° 23/00258
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON,
assisté de Me Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [V] [G] [U]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON, assistée de Me Charlotte BLANCHET, avocat au barreau du MANS
DEBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le [Date mariage 4] 1995, Mme [V] [U] et M. [O] [Z] se sont mariés à [Localité 10] (72) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage de participation aux acquêts en date du 14 septembre précédent.
Suivant ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Mans en date du 3 décembre 2015, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à M. [Z], à charge de règlement d’une indemnité d’occupation, les échéances du prêt étant mises à sa charge sous réserve des droits des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Finalement et par un jugement du 13 juillet 2017, le magistrat a prononcé le divorce d’entre les époux en condamnant notamment M. [Z] à verser une prestation compensatoire de 20.000 euros à Mme [U].
M. [Z] a bénéficié de plusieurs plans de surendettement, alors que l’auto-entreprise de Mme [U] a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugement du 4 juin 2020.
Par ailleurs, l’immeuble commun a été vendu par acte du 04 juin 2021 pour un prix de 200.000 euros.
Les ex-époux ne parvenant pas à s’entendre sur la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires, Mme [U] a alors saisi le juge aux affaires familiales d'[Localité 8] d’une demande de partage judiciaire par acte du 15 février 2023.
Aux termes d’un jugement en date du 9 novembre 2023, rectifié par jugement du 23 novembre 2023 puis par jugement du 14 décembre 2023, le magistrat a pour l’essentiel :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] et M. [Z] ;
— désigné pour y procéder Me [L] [D], notaire à [Localité 8], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
— dit que les opérations de comptes, liquidation et partage auront lieu sous la surveillance de Madame le juge commis du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alençon, à laquelle il sera référé en cas de difficultés ;
— débouté Mme [U] de ses demandes de créances de 69.900 euros et de 11.564,04 euros ;
— dit que Mme [U] est titulaire d’une créance de participation ;
— condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2016 au 5 mai 2021 ;
— débouté M. [Z] de sa demande de mainlevée du séquestre ;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage avec faculté de recouvrement ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2023, M. [Z] a interjeté appel limité de cette décision rectifiée à deux reprises, la critiquant uniquement en ce qu’elle a :
* dit que Mme [U] est titulaire d’une créance de participation,
* condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2016 au 05 mai 2021,
* débouté M. [Z] de sa demande de mainlevée du séquestre,
* débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a notifié ses dernières conclusions le 21 mars 2024, Mme [U] les siennes le 18 juin 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2024, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer son appel partiel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le le 9 novembre 2023 et rectifié les 23 novembre et 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
* dit que Mme [U] est titulaire d’une créance de participation,
* condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2016 au 5 mai 2021 ;
En conséquence,
— renvoyer par devant Me [D], notaire à [Localité 8], la fixation des créances de participation de chacun des ex-époux, outre l’appréciation d’une éventuelle indemnité d’occupation susceptible d’être due par M. [Z] en exécution de l’ordonnance de non-conciliation ;
— confirmer ce même jugement en toutes ses autres dispositions ;
— dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Au contraire, Mme [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la créance de participation revendiquée par Mme [U] :
Pour reconnaître à Mme [U] le principe d’une créance de participation, le premier juge a procédé au calcul des patrimoines originaires des époux puis de leurs patrimoines finaux pour finalement considérer qu’il existait, en l’état, une créance de participation de l’épouse contre l’époux à hauteur de 7.965,26 euros, correspondant à la moitié de l’excédent de l’époux, et qu’à cette créance de participation devaient être ajoutées la dette subsistante de l’époux envers l’épouse à hauteur de 11.564,04 euros, ainsi que l’indemnité d’occupation évoquée ci-après lorsque son montant aura été déterminé par le notaire liquidateur, observant par ailleurs que Mme [U] ne sollicitait pas la fixation du montant total de la créance de participation, lequel montant était en l’état impossible à déterminer de sorte que seul son principe pouvait être inscrit au dispositif du jugement.
M. [Z] conteste cette appréciation et demande de renvoyer par devant le notaire désigné la fixation des créances de participation de chacun des ex-époux, aux motifs d’une part que le premier juge a lui-même relevé, après avoir procédé à différents calculs qui ne lui étaient pas demandés, que Mme [U] ne sollicitait pas la fixation du montant total de la créance de participation, lequel montant était impossible à déterminer en l’état, d’autre part qu’il appartient plutôt au notaire désigné de déposer à la fin de ses opérations un projet qui permettra ultérieurement au juge du fond de se prononcer tant sur le principe que sur le montant des créances de participation qui pourront alors être revendiquées par chacun des ex-époux.
A l’inverse, Mme [U] sollicite la confirmation du principe selon lequel elle est titulaire d’une créance de participation.
Elle fait valoir à cet effet :
— que le juge aux affaires familiales, après avoir retenu que les créances revendiquées par Mme [U] ne pouvaient être fixées au vu du régime matrimonial de participation aux acquêts choisi par les époux, a très exactement requalifié ces créances en une créance de participation d’un époux sur l’autre, seule applicable à leur régime matrimonial,
— qu’à la suite de sa requalification, le premier juge a dû procéder à un certain nombre de calculs nécessaires pour déterminer l’existence ou non d’une créance de participation et ainsi motiver sa décision,
— qu’il en a exactement déduit que Mme [U] était titulaire d’une créance de participation dont le montant est égal à la moitié de l’enrichissement de [Z], somme à laquelle s’ajoutent sa dette de 11.564,04 euros envers Mme [U], ainsi que l’indemnité d’occupation due par lui pour la période du 1er avril 2016 au 5 mai 2021 dont le montant sera déterminé par le notaire liquidateur,
— que ce faisant, le premier juge a rigoureusement motivé sa décision et fixé, dans le cadre des pouvoirs que lui confère le code de procédure civile, le principe d’une créance de participation, dont il ne peut que laisser la fixation du quantum au notaire commis dès lors que l’indemnité d’occupation doit faire l’objet d’une estimation par lui.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1569 du code civil, à la dissolution du régime de la participation aux acquêts, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
L’article 1575 du même code précise :
' Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S’il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l’époux peut être d’ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s’il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.'
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, l’article 1365 du même code mentionnant que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
L’article 1368 du même code dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1373 du même code prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, alors que l’article 1375 du même code ajoute que le tribunal statue sur les points de désaccords, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, la cour observe :
— que le jugement déféré a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les ex époux et désigné un notaire pour y procéder, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part des parties ;
— que néanmoins, Mme [U] demande d’ores et déjà de lui reconnaître le principe d’une créance de participation dont elle serait titulaire, sans même être en mesure d’en chiffrer le montant exact, alors que compte tenu du régime matrimonial choisi par les ex-époux, la détermination de la créance de participation d’un époux envers l’autre, y compris en son seul principe, nécessite de procéder à des comptes approfondis voire exhaustifs en comparant la consistance du patrimoine originaire et celle du patrimoine final de chacun des époux, ce qui peut donner lieu à de nombreuses discussions ;
— qu’à ce stade de la procédure de liquidation du régime matrimonial, il appartient aux parties de présenter leurs demandes, moyens et pièces devant le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, notamment pour discuter de la composition du patrimoine originaire et du patrimoine final de chacun des ex-époux, avant de pouvoir déterminer si une créance de participation existe au profit de l’un des conjoints envers l’autre, lequel notaire peut d’ailleurs initier des tentatives de conciliation des parties, et pourra ensuite faire part au juge commis de l’ensemble des désaccords subsistants, s’il y a désaccord, sur lesquels le tribunal sera alors amené à statuer dans leur globalité pour une plus grande cohérence ;
— que dans ces conditions, la demande de Mme [U] de se voir reconnaître en l’état le principe d’une créance de participation envers M. [Z] apparaît prématurée.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et Mme [U] renvoyée, à l’instar de M. [Z], devant le notaire désigné pour faire valoir le principe de son éventuelle créance de participation et, le cas échéant, pour qu’il en détermine le montant.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [Z] :
Le premier juge a condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation liée à la jouissance du domicile conjugal pour la période du 1er avril 2016 au 5 mai 2021, relevant que ces dates correspondent au départ de Mme [U] du domicile conjugal pour le début de la période et au départ des lieux de M. [Z] pour le terme de celle-ci.
M. [Z] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et en conséquence le renvoi des parties à discuter de cette disposition relative à l’indemnité d’occupation par devant le notaire désigné, rappelant que si un désaccord devait persister, le juge du fond serait compétent pour se prononcer en tenant compte des seuls éléments résultant du projet de partage et préalablement discutés d’une manière contradictoire. Il considère ainsi que le premier juge a de nouveau retenu une déclaration de principe en déterminant la période durant laquelle il serait débiteur d’une indemnité d’occupation, alors qu’au-delà du fait que cette déclaration de principe résulte déjà d’une ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2015, il appartient au notaire désigné de déterminer les effets de cette décision au titre de l’indemnité d’occupation, notamment en prenant en compte les éléments factuels relatifs à l’occupation de cet ancien domicile conjugal, et en déterminant la valeur locative de l’immeuble en cause.
Au contraire, Mme [U] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, faisant valoir à cet effet que les dates retenues pour déterminer la période durant laquelle M. [Z] est redevable d’une indemnité d’occupation liée à sa jouissance du domicile conjugal, à savoir du 1er avril 2016 correspondant au départ effectif de Mme [U], au 5 mai 2021, correspondant au départ des lieux de M. [Z] avant la vente de la maison intervenue le 4 juin suivant, ne sont pas sérieusement contestées par M. [Z] qui se contente de renvoyer les parties à en discuter devant le notaire désigné.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la cour retient, au vu des pièces produites :
— que Mme [U] avait simplement sollicité, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions devant le premier juge en date du 10 mai 2023, de se voir dire recevable et bien fondée à faire valoir sa créance au titre de l’indemnité d’occupation, telle que prévue par l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’ainsi, en condamnant M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation avec la précision 'pour la période du 1er avril 2016 au 5 mai 2021", le premier juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [U] qui seul le saisissait, ce en méconnaissance de l’article 5 du code de procédure civile qui dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
— qu’au demeurant, le principe de la jouissance du domicile conjugal attribuée à M. [Z] moyennant paiement d’une indemnité d’occupation avait déjà été reconnu par l’ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2015 qui a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [Z] 'avec indemnité d’occupation, à compter du départ effectif de [V] [U] épouse [Z] du domicile conjugal qui devra intervenir avant le 15 mars 2016" ;
— que pour les motifs précédemment développés, il appartient aux parties d’évoquer et de discuter préalablement devant le notaire commis pour procéder aux opérations de partage des conditions selon lesquelles M. [Z] est redevable de l’indemnité d’occupation liée à la jouissance du domicile conjugal qui lui a été attribuée par ordonnance de non-conciliation, le juge pouvant être amené, dans un second temps, à statuer sur cette question en même temps que sur l’ensemble des autres désaccords qui subsisteraient entre les parties après l’établissement par le notaire commis du projet d’état liquidatif comportant le cas échéant le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.
Par conséquent, il convient d’infirmer la disposition du jugement ayant condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2016 au 5 mai 2021, et de renvoyer Mme [U] à faire valoir devant le notaire désigné sa créance au titre de l’indemnité d’occupation telle que prévue par l’ordonnance de non-conciliation.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage avec faculté de recouvrement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
— infirme le jugement en ce qu’il a :
* dit que Mme [U] est titulaire d’une créance de participation,
* condamné M. [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2016 au 05 mai 2021,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
* renvoie Mme [U] à faire valoir sa créance de participation ainsi que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation telle que prévue par l’ordonnance de non-conciliation devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre les ex-époux,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* confirme le jugement pour ses dispositions non contraires ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage avec faculté de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Bruce YVON Dominique GARET
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