Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 27 septembre 2024, n° 22/00400
CPH Boulogne-sur-Mer 11 février 2022
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CA Douai
Confirmation 27 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettent pas de présumer d'agissements de harcèlement moral, et que les faits reprochés justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Faute grave

    La cour a confirmé que les faits reprochés à M. [T] constituaient une faute grave, justifiant le licenciement sans indemnité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, les éléments présentés ne permettant pas de prouver l'existence de harcèlement.

  • Rejeté
    Prescription

    La cour a confirmé que la demande était prescrite, car elle a été introduite plus de deux ans après la notification de l'avertissement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 27 septembre 2024, M. [N] [T] conteste son licenciement pour faute grave, invoquant des faits de harcèlement moral et demandant des indemnités. La juridiction de première instance a jugé que les manquements reprochés à M. [T] étaient réels et constitutifs d'une faute grave, et a débouté ses demandes de harcèlement moral et d'indemnisation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les comportements de M. [T] étaient perturbateurs et avaient dégradé les conditions de travail, justifiant ainsi le licenciement. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. [T].

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 27 sept. 2024, n° 22/00400
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/00400
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 février 2022, N° 19/00199
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Texte intégral

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