Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 nov. 2025, n° 22/06587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2022, N° 19/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06587 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OREQ
[U]
C/
S.C.O.P. S.A.R.L. LA CUISINE ITINERANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2022
RG : 19/00816
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[P] [U]
né le 08 Septembre 1971 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [G] [O], défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ LA CUISINE ITINERANTE
RCS DE [Localité 6] N° 811 726 439
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Océane MATHIEU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société La Cuisine Itinérante (ci-après la société, ou l’employeur) a pour activité la fabrication et la vente de plats artisanaux et écoresponsables, dans le cadre d’une boutique située aux [Adresse 5] ([Localité 7].
Par contrat à durée indéterminée, elle a embauché, courant avril 2016, M. [U] (ci-après le salarié) en qualité de chef cuisinier.
Par lettre remise en main propre du 3 janvier 2017, la société a notifié au salarié un avertissement aux termes duquel il lui était reproché un manque de direction et de motivation envers son équipe, une mauvaise gestion du stress, son refus de fournir des menus ou recettes à la direction, un manque d’hygiène ainsi que des problèmes disciplinaires.
Le 21 juin 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée tacitement par la DIRECCTE. La rupture du contrat de travail est intervenue le 31 juillet 2017.
Par requête reçue le 26 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui payer une indemnité au titre du travail dissimulé (12 863,10 euros), des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail par jour (2 150 euros), des dommages et intérêts en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail (2 150 euros), un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (3 908,79 euros, outre 390,88 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1 500 euros) ; ordonner l’exécution provisoire de la décision en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile ; condamner la société aux dépens.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Condamné la société La Cuisine Itinérante à payer à M. [U] les sommes suivantes:
o 791,89 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 79,18 euros de congés payés afférents ;
o 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail hebdomadaire ;
o 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail quotidienne ;
o 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Ordonné à la société La Cuisine Itinérante de remettre à M. [U] une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations ;
— Débouté M. [U] de sa demande de remise de certificat de travail rectifié ;
— Débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2 121 euros ;
— Débouté la société La Cuisine Itinérante de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société La Cuisine Itinérante aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration électronique du défenseur syndical, ayant reçu pouvoir à cette fin, remise au greffe de la cour le 29 septembre 2022 :
1°) Le salarié a interjeté appel de ce jugement, et sollicité son infirmation en ce qu’il a :
— Limité à 791,89 euros le montant du rappel dû au titre des heures supplémentaires et à 79,18 euros les indemnités de congés payés afférents que la société est condamnée à lui payer ;
— Limité à 1 100 euros le montant des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail quotidienne que la société est condamnée à lui payer ;
— Limité à 1 100 euros le montant des dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail hebdomadaire que la société est condamnée à lui payer ;
— L’a débouté de sa demande de remise de certificat de travail rectifié ;
— L’a débouté de ses autres demandes et du surplus de ses demandes ;
— Limité à 1 250 euros le montant de la somme que la société est condamnée à payer à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) Le syndicat CDFT Services du Rhône a déclaré intervenir volontairement en la cause, suivant délibération du 29 septembre 2022, et être représenté par le même défenseur syndical.
Aux termes des dernières conclusions du défenseur syndical, remises au greffe de la cour le 3 janvier 2023, le salarié et le syndicat départemental CFDT services Rhône demandent à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 5 septembre 2022 et, statuant à nouveau,
1°) Condamner la société à verser à M. [U] :
— A titre principal, les sommes de :
o 2 916,80 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 291,68 euros au titre des congés payés afférents ;
o 14 011,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— A titre subsidiaire, les sommes de :
o 3 851,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 385,16 euros au titre des congés payés afférents ;
o 14 361,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— En tout état de cause, les sommes de :
o 2 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne du travail ;
o 2 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire du travail ;
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des 1 250 euros auxquels elle a été condamnée de ce chef en 1ère instance ;
— Ordonner à la société de lui faire parvenir un certificat de travail signé et rectifié selon les dispositions de l’arrêt à intervenir ;
2°) Condamner la société à verser au syndicat CFDT « services » du Rhône les sommes de:
o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3°) Au surplus,
— Dire que les sommes représentatives de rappel de salaire ou d’indemnité de congés payés porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, et que les sommes représentatives de dommages et intérêts ou d’indemnité pour travail dissimulé porteront intérêt au même taux à compter de la signification de l’arrêt ;
— Condamner la société aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l’arrêt à venir et les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 mars 2023, la société, ayant fait appel incident, demande à la cour de :
1°) Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
— Juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve de la réalité et du quantum des heures supplémentaires prétendument effectuées ;
— Juger que M. [U] ne saurait revendiquer le paiement d’heures supplémentaires;
— Rejeter la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées ;
— Par conséquent, infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il l’a la société à verser à M. [U] la somme de 791,89 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents ;
— À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que la demande de M. [U] ne saurait être supérieure à la somme de 900,79 euros bruts, outre congés payés afférents ;
2°) Confirmer le jugement du 5 septembre 2022 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] au titre du travail dissimulé ;
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail :
— Juger que M. [U] ne justifie pas de la réalité des dépassements qu’il invoque ;
— Juger que M. [U] ne démontre pas la réalité d’un préjudice, ni de son quantum ;
— Rejeter les demandes au titre du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail ;
— Par conséquent, infirmer le jugement rendu le 5 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [U] la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale et hebdomadaire de la durée du travail ;
4°) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat départemental CFDT services du Rhône :
— Juger non fondée dans son principe et dans son quantum la demande indemnitaire formulée ;
— Par conséquent, rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat départemental CFDT services du Rhône ;
5°) En tout état de cause :
— Débouter M. [U] et le syndicat départemental CFDT services du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [U] à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 juin 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
1 – En l’occurrence, le salarié prétend en premier lieu que le contrat de travail a débuté le 4 avril 2016 et non, comme le mentionne le contrat de travail produit et le soutient l’employeur, le 15 avril 2016.
Il est rappelé qu’en l’absence de contrat de travail écrit, il revient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son existence. Celle-ci s’établit par la réunion de trois éléments constitutifs :
— L’exécution d’une prestation de travail,
— En contrepartie du versement d’une rémunération,
— Sous un lien de subordination juridique envers l’employeur,
qui sont appréciés par le juge, peu important la qualification qui leur est donnée par les parties.
Or, en l’occurrence, le salarié n’apporte aucun élément permettant de démontrer un début de relation contractuelle au 4 avril 2016, étant précisé qu’outre la date figurant au contrat précité, le bulletin de salaire du mois d’avril opère une déduction correspondante en termes horaires et d’heures supplémentaires.
Dès lors, il sera considéré que le contrat a débuté au 15 avril 2016, l’ensemble des demandes relative à la période antérieure étant rejetées.
2 – S’agissant ensuite de la détermination des heures supplémentaires, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
3 – Au soutien de ses demandes, le salarié produit les éléments suivants :
— Son contrat de travail, d’où il résulte que :
o La convention collective applicable est celle nationale n°3292 des hôtels, cafés et restaurants ;
o Aux termes de l’article 5, l’horaire contractuellement défini s’élève à 39 heures hebdomadaires, le contrat précisant que " compte-tenu de la spécificité de ses fonctions, M. [U] (') bénéficiera de toute latitude pour adapter ses horaires aux nécessités de service ".
— Un relevé d’heures, à la fois :
o Général pour la période d’avril 2016 à mars 2017, décomptant des heures supplémentaires correspondant à un certain nombre de prénoms dont un " [P] ", cumulant selon ce décompte 100,84 heures supplémentaires ;
o Mensuel, pour la période d’avril 2016 à juin 2017, et mentionnant des relevés horaires quotidiens et hebdomadaires pour divers salariés ;
— Ses bulletins de salaire, qui font apparaître le paiement d’un salaire de 1 865,53 euros (taux de base de 12,2999 euros x 151,67 heures) outre 234,47 heures supplémentaires (17,33 heures supplémentaires majorées à 10 %, soit 13,5299). Sur aucun des bulletins de salaires ne figure le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 169 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur ne produit pour sa part aucun élément de contrôle des horaires de travail, mais critique ceux produits par le salarié.
4 – S’agissant du quantum de la demande, plusieurs points font débat.
4.1 – Tout d’abord, sur la contestation par le salarié de l’application d’un taux de 10 % aux heures supplémentaires tel qu’il figure sur les bulletins de salaires précités, l’article 19 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relative à l’aménagement du temps de travail de la convention collective étendue applicable, prévoit une telle limitation de la majoration à 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires par semaine, la majoration passant à 20 % de la 40ème à la 43ème heure, et à 50 % au-delà.
Ces taux seront donc appliqués, mais il s’ensuit que le décompte opéré par l’employeur pour l’ensemble des heures effectuées jusqu’à la 39ème heure est exact.
4.2 – S’agissant des temps de pause, le salarié soutient qu’ils ont d’ores et déjà été déduits à hauteur de 30 mn par jour par l’employeur sur les relevés d’heures qu’il produit et qui émanent de lui, ce que l’employeur conteste.
Or, il ne peut être établi avec certitude que ces relevés émanent de l’employeur : s’ils comportent plusieurs prénoms susceptibles d’être ceux d’autres salariés, il n’en est pas justifié ; par ailleurs, les relevés ne comportent aucune référence à l’entreprise ; le salarié prétend que les rares mots manuscrits présents sur ces relevés seraient de la main de la secrétaire de l’entreprise, mais n’apporte aucun élément pour en attester. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la manière dont ils ont été renseignés, alors que l’employeur prétend qu’ils ont été reconstitués par le salarié a postériori. Partant, il sera considéré que ses relevés émanent du salarié.
Le salarié soutient encore que, du fait de la nature de son emploi, même lorsqu’il pouvait s’asseoir et se restaurer juste avant son service, il n’était pas libre de vaquer à des occupations personnelles, devant surveiller les cuissons et éventuellement intervenir auprès de son équipe. La seule observation faite par l’employeur à ce titre est de considérer que le salarié ne rapporte aucun élément en justifiant.
Pour autant, il a été jugé que la charge de la preuve de la prise effective des temps de pause incombe à l’employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267). S’y ajoute l’observation contenue au verso de la fiche de poste produite par le salarié (P 11) : « Problèmes vus : Les horaires : A ce jour et suite à plusieurs demandes, je n’ai aucune information sur les horaires de la cuisine (') Il est de votre devoir et responsabilité de prendre une demi-heure de pause en plus du repas par tranche de 8 heures. Et de les faire prendre à votre équipe » ; il en résulte que l’employeur ne s’est pas assuré que le salarié prenait effectivement ses pauses (pendant ou hors repas) lui permettant de vaquer à des occupations personnelles.
Ainsi, celles-ci ne seront pas déduites du calcul des heures supplémentaires.
4.3 – L’ensemble de ces éléments conduit à constater que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et qui seront évaluées, dans les limites de la demande, à la somme de 3 851,59 euros, outre 385,16 euros au titre des congés payés afférents.
II – Sur les demandes au titre du dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En application de l’article L. 3121-18 du code du travail, sauf dérogation ou urgence, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. L’article L. 3121-20 du même code dispose quant à lui que la durée maximale du travail par semaine est de 48 heures.
Il est jugé de manière constante que la preuve du respect de ces seuils incombe à l’employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267), dont le non-respect cause nécessairement un préjudice au salarié.
En l’occurrence, il résulte des développements qui précèdent que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’attester leur respect. Au vu des relevés produits, c’est par une juste appréciation que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de chacun de ces deux seuils (c’est-à-dire 2 200 euros au total). Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
III – Sur la demande au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur (') :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
Au vu des arguments des parties, il doit être retenu :
— En ce qui concerne la dissimulation du début de la relation contractuelle au 4 au 15 avril 2016, il a été vu ci-dessus qu’elle n’était pas avérée ;
— Le grief du salarié selon lequel il aurait reçu une partie de sa rémunération en liquide n’est étayé que par ses propres déclarations et en premier lieu par un mail émanant de lui du 30 mai 2017, dans lequel il formule également sa demande de rupture conventionnelle, et qui lui-même s’inscrit dans un contexte de dégradation des relations avec la direction marquée notamment par des rappels de la direction sur l’exécution d’un certain nombre de tâches de gestion d’équipe (entretien individuel du 7 novembre 2016, compte-rendu du 6 décembre 2016) et in fine la délivrance d’un avertissement le 3 janvier 2017, notamment pour non-exécution des instructions de la direction, contestée par l’intéressé le 23 janvier 2017. Il n’est justifié d’aucun reproche de la part du salarié à ce titre avant les griefs qui lui ont été adressés. Aussi, les seules déclarations du salarié (réitérées à l’occasion de l’entretien préalable) à ce titre ne peuvent-elles être regardées comme suffisamment probantes pour démontrer la réalité du paiement d’une partie de sa rémunération en liquide.
— La réalisation d’heures supplémentaires en grand nombre : si leur existence a été reconnue dans le cadre des développements qui précèdent, elles ne suffisent pas à elles seules à caractériser l’intention de dissimulation. A ce titre, il convient de rappeler que le contrat de travail précité prévoyait que le salarié se voyait reconnaître une grande autonomie dans l’organisation de son travail ; qu’en outre, salarié comme employeur ont évoqué, lors de l’entretien individuel, son « sentiment » d’être surchargé et de ne pas pouvoir accomplir toutes ses tâches, mais aucun dépassement horaire au-delà des 39 heures mensuelles n’a été explicitement évoqué ; enfin, il n’apparaît pas que le salarié a formulé de demande de régularisation d’heures supplémentaires avant la fin de son contrat de travail ;
— Il n’est pas démontré, contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il a été fait usage de repos compensateur.
Il s’ensuit que l’intention de dissimulation des heures supplémentaires n’est pas démontrée; partant, le travail dissimulé ne l’est pas davantage. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
IV – Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, " les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ".
Pour fonder sa demande, le syndicat soutient que l’organisation par l’employeur d’une déclaration seulement partielle du travail et des heures supplémentaires fausse le jeu de la concurrence entre entreprises du secteur concerné, celles qui respectent le droit et les charges qui leur incombent étant mises en difficulté.
Il résulte cependant des développements qui précèdent qu’aucun caractère intentionnel au non-paiement des heures supplémentaires n’a été caractérisé ; qu’il n’a pas été établi d’autre préjudice direct ou indirect porté aux droits et intérêts généraux de la profession, dépassant le cadre strictement individuel du litige ; qu’ainsi, la demande du syndicat ne peut prospérer et sera rejetée.
V – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La remise des documents de fin de contrat rectifiée sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif.
Succombant à l’instance, l’employeur et le syndicat seront déboutés de leurs demandes sur ces fondements.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [U] à la société La Cuisine Itinérante en ce qu’il a condamné la société La Cuisine Itinérante à payer à M. [U] la somme de 791,89 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 79,18 euros au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
CONDAMNE la société La Cuisine Itinérante à payer à M. [U] la somme de 3 851,59 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 385,16 euros au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société La Cuisine Itinérante de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 29 mars 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de la notification du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société La Cuisine Itinérante à M. [U] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société La Cuisine Itinérante à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société La Cuisine Itinérante aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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