Irrecevabilité 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 oct. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSE + EXPÉDITION : le 23/10/2025
Me Sandra SILVA – RPVA + CASE
EXPÉDITIONS PAR LRAR LE 23/10/2025
CASDEN BANQUE POPULAIRE
M. [V]
ARRÊT du 23 OCTOBRE 2025
N° : 226 – 25
N° RG 24/00071
N° Portalis DBVN-V-B7H-G5IE
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 04 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304419178360
La CASDEN BANQUE POPULAIRE
Prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [D] [M],
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 et 907 du Code de procédure civile, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, puis a rendu compte à la collégialité des débats lors du délibéré à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats.
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt par défaut le JEUDI 23 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 23 juin 2021, la société Casden Banque populaire (la Casden) a consenti à M. [D] [M] un prêt personnel de 4'000 euros remboursable en 60 mensualités de 71,96 euros incluant les intérêts au taux nominal de 3,05'% l’an et les primes d’assurance.
Des échéances étant restées impayées, la Casden a vainement mis en demeure M. [M], le 7 septembre 2022, de régulariser la situation avant le 12 septembre suivant, sous peine de déchéance du terme.
La Casden a finalement résilié son concours le 17 novembre 2022 et a fait assigner M. [M] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 14 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, en retenant que la Casden n’avait pas offert à M. [M] un délai raisonnable pour faire obstacle à la déchéance du terme, de sorte qu’elle ne pouvait réclamer le paiement des sommes ainsi rendues exigibles par anticipation, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré la société Casden Banque populaire recevable en son action,
— constaté l’absence de mise en demeure préalable impartissant un délai raisonnable à l’emprunteur,
— condamné M. [D] [M] à payer à la société Casden banque populaire la somme de 287,84 'euros, avec intérêts au taux conventionnel nominal de 3,05'% à compter du 14 septembre 2023 outre 10'euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022,
— débouté la société Casden banque populaire de ses autres demandes,
— condamné M. [D] [M] à payer à la société Casden banque populaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [M] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société Casden banque populaire a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2023, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, signifiées le 8 mars suivant à M. [M], la société Casden banque populaire demande à la cour de':
1) recevoir l’appel et le dire bien fondé,
2) infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de blois le 04/12/2023 en ce qu’il :
— constate l’absence de mise en demeure préalable impartissant un délai raisonnable à l’emprunteur,
— condamne M. [D] [M] à payer à la société Casden banque populaire la somme de 287,84 'euros, avec intérêts au taux conventionnel nominal de 3,05'% à compter du 14 septembre 2023 outre 10 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2022, au lieu de la somme de 3'495,97 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,05 % à compter du 17/11/2022, outre 239,38 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 05/09/2022,
— déboute la société Casden banque populaire de ses autres demandes,
3) le confirmer en ce qu’il a condamné M. [D] [M] à payer à la Casden banque populaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Et, statuant à nouveau, de :
4) juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
5) condamner M. [D] [M] à payer à la Casden Banque Populaire :
Prêt n° N9D5E2BA211 de 4 000 euros en date du 23/06/2021 :
Total dû en principal 3 495,97 €
Avec intérêts au taux contractuel de 3,05 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 17/11/2022 jusqu’au complet paiement. mémoire
Indemnité contractuelle de 8 %, soit : 239,38 €
Avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 05/09/2022 jusqu’au complet paiement. mémoire
A titre subsidiaire :
6) prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
7) condamner M. [D] [M] à payer à la Casden banque populaire la somme de 3'525,84 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,05 %, outre 155,42 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec intérêts au taux légal,
A titre infiniment subsidiaire :
8) condamner M. [D] [M] à payer à la Casden banque populaire la somme de 1'583,12 euros outre intérêt au taux contractuel de 3,05 %,
En tout état de cause :
9) dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
10) condamner M. [D] [M] à payer à Casden banque populaire la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
11) condamner M. [D] [M] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser Maître Sandra Silva à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 juillet 2025, pour l’affaire être plaidée le 4 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [M], assigné le 8 mars 2024 à domicile, ait constitué avocat.
En cours de délibéré, après avoir rappelé les termes des articles 125 et 536 du code de procédure civile, la cour a invité la Casden à présenter ses observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine, sur la recevabilité de son appel dirigé contre un jugement rendu en dernier ressort selon les dispositions des articles R. 213-9-4 et L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire.
La Casden n’a transmis aucune observation dans le délai imparti.
SUR CE, LA COUR :
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 543, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
Selon l’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5'000'euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article L. 213-4-5 concerne, comme en l’espèce, les actions relatives l’application du Chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation [relatif aux crédits à la consommation].
Au cas particulier, la Casden a fait assigner M. [M] devant le premier juge par acte du 14 septembre 2023 pour l’entendre condamner à lui payer, pour solde d’un prêt personnel, la somme principale de 3'495,97'euros avec intérêts au taux contractuel de 3,05'% l’an à compter du 17 novembre 2022, la somme de 239,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 au titre de l’indemnité contractuelle de 8'%, outre une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La valeur de la demande qui détermine le taux du ressort est calculée en principal. Ce dernier comprend le capital proprement dit, les intérêts échus et les fruits dus au jour de celle-ci, ainsi que les dommages et intérêts. Ne sont en revanche pas pris en compte les intérêts et fruits échus postérieurement à la demande, ni les dépens ou demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile (v. par ex. Civ. 2, 2 février 2021, n° 21-14.536).
Dès lors que la demande de la Casden portait sur une somme globale inférieure à 5'000 euros, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort.
Selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Il en résulte que l’erreur commise par le premier juge dans la qualification du jugement déféré n’a pas pour conséquence d’ouvrir un appel qui était fermé.
L’appel de la Casden sera dès lors déclaré irrecevable.
La Casden, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de la société Casden Banque populaire irrecevable,
REJETTE la demande de la société Casden Banque populaire formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Casden Banque populaire aux dépens,
DIT qu’à la diligence du greffe, la présente décision sera notifiée à la société Casden Banque populaire ainsi qu’à M. [D] [M] et rappelle qu’aux termes de l’article 536 alinéa 2 du code de procédure civile, cette notification fera courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Déchéance du terme ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Compte
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Contrat de location ·
- Machine ·
- Matériel ·
- Condition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Codébiteur ·
- Intimé ·
- Taux effectif global ·
- Tableau d'amortissement ·
- Amortissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Délai ·
- Fonds de garantie ·
- Mise en état ·
- Prétention ·
- Conclusion ·
- Victime ·
- Caducité ·
- Assurances obligatoires ·
- Terrorisme ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Congé de maternité ·
- Secrétaire ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Martinique ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Demande ·
- Hebdomadaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Royaume du maroc ·
- Ordre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Participation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Partage ·
- Patrimoine ·
- Domicile conjugal ·
- Acquêt ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Fondation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Fait ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Chirurgien ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.