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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | hospitalier, CENTRE HOSPITALIER [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° 16/2025
DOSSIER: N° RG 25/00032
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVNU
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 11 avril 2025 à 12 h 00
[C] [I]
Nous, Madame Magalie ARQUIE, Conseiller à la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assistée de Monsieur Loris POULAIN, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au Greffe,
ENTRE :
[C] [I]
né le 25 avril 1969 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3],
APPELANT d’une ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIMOGES
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [B] [L] – Mandataire de Monsieur [I] [C]
non comparant
INTIMEES
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2025 à 10 heures 30 sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, à la Cour d’appel de LIMOGES, assistée de Monsieur Loris POULAIN, Greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations ;
Après quoi, Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe le 11 avril 2025 à 12 h 00.
Monsieur [C] [I] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur du Centre hospitalier [3] selon la procédure de péril imminent, sans tiers, à la suite du certificat médical établi le 10 mars 2025.
Son maintien en hospitalisation complète a été décidé par le Directeur de l’établissement le 11 mars 2025 à la suite des certificats médicaux établis à l’échéance des 24ème et 72ème heures.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES a écarté l’ensemble des moyens invoqués par le conseil de Monsieur [C] [I] au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure, et autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].
Me Véronique CHARTIER, conseil de Monsieur [C] [I], a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, réceptionné au Secrétariat de la Première Présidence le 1er avril 2025, et conclu à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I], le 2 avril 2025.
Le Centre hospitalier [3] a communiqué le 3 avril 2025 l’avis du médecin psychiatre de l’établissement ayant admis Monsieur [C] [I].
Par conclusions remises à l’audience du 9 avril 2025 et développées oralement, Me Véronique CHARTIER, conseil de Monsieur [C] [I], a conclu à l’infirmation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES du 20 mars 2025, au prononcé de la nullité de la décision du Directeur du Centre hospitalier [3] du 10 mars 2025, et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement prononcée à l’égard de Monsieur [C] [I] en soulevant à l’appui de ces demandes les moyens suivants :
— l’irrégularité de la procédure en raison de l’insuffisante motivation des décisions du Directeur de l’établissement et le caractère infondé de la procédure de péril imminent ;
— le défaut d’information préalable du patient sur ses droits de communication et de recours ;
— le défaut de consignation des observations de Monsieur [C] [I] ;
— l’absence de preuve de transmission de la décision d’admission de l’intéressé au représentant de l’Etat ;
— le caractère infondé de la procédure de péril imminent.
Par courriel reçu au Greffe du Secrétariat de la Première Présidence reçu du Centre hospitalier [3] le 9 avril 2025 avant l’audience fixée à 10h30, le Directeur de l’établissement hospitalier a transmis un certificat médical de levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I] en date du 9 avril et une décision du Directeur de l’établissement mettant fin le jour même à la mesure d’hospitalisation complète à son égard.
A l’audience du 9 avril 2025, Me Véronique CHARTIER, conseil de Monsieur [C] [I], a pris acte de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de son client. Elle a maintenu néanmoins ses demandes d’annulation, telles que développées par écrit dans ses conclusions remises à l’audience et exposées oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux. Il est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Me Véronique CHARTIER sollicite que, nonobstant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète décidée par le Directeur du Centre hospitalier [3] le 9 avril 2025, il soit statué sur la nullité des décisions du Directeur de l’établissement ordonnant le maintien de Monsieur [C] [I] en hospitalisation complète sans son consentement.
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administragive d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il en résulte notamment que le juge apprécie le bien fondé comme la régularité d’une mesure de soins psychiatrique sans consentement comme les conséquences qui peuvent en résulter.
Au cas d’espèce, Me Véronique CHARTIER, conseil de Monsieur [C] [I], soutient ses demandes d’annulation de la décision du Directeur du Centre hospitalier [3] en développant diverses irrégularités affectant cette décision, sans autre précision quant à son intéret ou au grief.
Dès lors que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de M. [C] [I] est acquise ce jour, l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMGOES est devenu sans objet.
Monsieur [C] [I] est débouté de ses demandes d’annulation de la décision du Directeur du Centre hospitalier [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [I] à l’encontre de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LIMOGES du 20 mars 2025 ;
Constatons la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [I] à la date de ce jour, 9 avril 2025, en vertu d’une décision du Directeur de l’établissement [3] ;
Disons que l’appel formé par M. [C] [I] est devenu sans objet ;
Déboutons Me Véronique CHARTIER, conseil de M. [C] [I], de l’ensemble de ses demandes d’annulation de la décision du Directeur du Centre hospitalier [3] du 10 mars 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
— Monsieur [C] [I],
— Madame le Procureur Général,
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [3].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Magalie ARQUIE
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