Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 févr. 2026, n° 22/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 mai 2022, N° F21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°63
N° RG 22/03564 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S2K2
S.A.R.L. [12]
C/
M. [I] [H] [Y]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 16] du 19/05/2022
RG : F 21/00135
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-Louis VIGNERON,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉ :
Monsieur [I] [H] [Y]
né le 26 Janvier 1986 à [Localité 5] (MALI)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000362 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
M. [I] [H] [Y] a été engagé par la société SARL [19] (ci-après la société [12]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2019, à temps partiel d’une durée mensuelle de 100 heures, en qualité d’agent de sécurité.
La société [12] emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des Entreprises de Prévention et de sécurité.
Un avenant a été régularisé le 19 décembre 2019 pour faire évoluer la durée mensuelle de travail de M. [Y] vers un temps plein dès le 1er janvier 2020.
M. [Y] a bénéficié d’un titre de séjour ayant expiré le 28 février 2020, date à laquelle il s’est trouvé en situation irrégulière.
Par courrier du 1er mai 2020, M. [Y] a sollicité la société afin de bénéficier de nouveau d’un temps partiel.
Par courrier en date du 16 juillet 2020, La société [11] a accordé un délai à M. [Y] pour présenter un titre de séjour valide jusqu’au 31 août 2020.
Par courrier du 18 août 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 août suivant pour absence de titre de séjour.
Le 2 septembre 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la SARL [11] a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 28 octobre 2020, l’Union Locale [8] [Localité 16] a informé l’entreprise [12] que M. [Y] contestait son licenciement. L’organisation syndicale a également indiqué que des heures supplémentaires étaient impayées ainsi que des heures de travail dissimulées.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société a répondu avoir régularisé les heures payées à M. [Y].
Le 8 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire que la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme étant un licenciement irrégulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse
— A titre de l’article L8252-2 du code du travail, nets de CSG CRDS :4 818,75 €
— Dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, nets de CSG-CRDS (1 mois de salaire) : 1 606,25 € Net
— Dire et juger que la société [12] n’a pas respecté les dispositions légales et réglementaires concernant la durée et la rémunération du travail
— Dire et juger le niveau de M. [Y] au niveau III, échelon I, coefficient 140
— Requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein
— Au titre de la requalification à temps plein à l’échelon 140 : 5 450,38 € Brut
— Congés payés afférents : 545,03 € Brut
— Au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019 : 1 601,28 € Brut
— Congés payés afférents : 160,12 € Brut
— Au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020 : 2 920,24 € Brut
— Congés payés afférents : 292,02 € Brut
— Dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail et minimale de repos : 3 000,00 €
— Au titre de la prime de dimanche : 60,18 € Brut
— Congés payés afférents : 6,02 € Brut
— Au titre de la majoration pour travail de nuit : 24,07 € Brut
— Congés payés afférents : 2,41 € Brut
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé :10 906,98 €
— Remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard
— Le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
— Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil)
— Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 606,25 €
— Exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l présente instance
Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Requalifié le contrat à temps partiel de M. [Y] en contrat à temps plein ;
— Dit que le niveau de M. [Y] est le Niveau III Echelon 1 Coefficient 140 ;
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Y] doit s’analyser comme étant un licenciement irrégulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société à verser à M. [Y] :
— 4.818,75 € net de CSG/RDS ;
— 1 606,25 € net de CSG/RDS (soit 1 mois à ce titre) à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 5.450,38 € brut au titre de la requalification à temps plein à l’échelon 140 outre 545,03 € brut au titre des congés payés y afférents ;
— 1.601,28 € brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2019 outre 160,12 € brut au titre des congés payés ;
— 2.920,24 € brut au titre des heures supplémentaires de l’année 2020 outre 292,02 € brut au titre des congés payés y afférents.
— 600 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail et minimale de repos ;
— 60,18 € brut au titre de la prime de dimanche outre 6,02€ brut au titre des congés payés y afférents ;
— 24,07 € brut au titre de la majoration pour travail de nuit outre 2,41€ brut au titre des congés payés y afférents ;
— 9.650 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la date de la saisine, soit le 8 février 2021, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes conformément à l’article 1343-2 du code civil
— Ordonné à la SARL [11] ([12]) de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues et une attestation pôle emploi rectifiée, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du 45ème jour et jusqu’au 65ème jour suivant la notification du présent jugement
— Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe
— Condamné la société à verser la somme de 1.200 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
— Débouté la société [12] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse,
— Condamne [12] aux entiers dépens
La société SARL [12] a interjeté appel le 9 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, la société appelante sollicite :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes le 19 mai 2022 ;
— Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2022, l’intimé sollicite :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 19 mai 2022 (RG F 21/00135) ;
Y additer
— Condamner [12] à lui verser la somme de 2.500 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel ;
— Condamner [12] aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
* * *
* *
*
MOTIFS
Sur les demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail
Sur la qualification professionnelle de M. [Y]
Poursuivant l’infirmation de ce chef de jugement, la société appelante soutient que la formation de M. [Y] a seulement consisté à être sensibilisé par un autre agent intervenant afin de lui expliquer le bon fonctionnement du poste. Elle soutient que M. [Y] ne rapporte aucun élément permettant de justifier cette demande et qu’elle est infondée car ce dernier :
— n’effectuait que ponctuellement des rondes correspondant aux missions d’un agent de sécurité qualifié, coefficient 120
— n’était majoritairement affecté qu’à un seul site.
Pour confirmation du jugement entrepris et au soutien de sa demande de classification comme agent de sécurité mobile de coefficient 140 à compter de sa date d’embauche du 6 mars 2019, M. [Y] expose :
— qu’il a été recruté comme agent de sécurité non mobile, rémunéré sur la base du coefficient 130, alors qu’il a en réalité effectué des missions relevant de la classification d’agent de sécurité mobile ('rondier'), rémunéré sur la base du coefficient 140,
— qu’il a effectué une formation « Services intervention rondes » et réalisé des rondes sur plusieurs sites au cours d’une même ce qui est confirmé par son employeur qui l’a d’ailleurs sanctionné d’un avertissement le 18 avril 2020 pour ne pas avoir effectué de telles rondes.
***
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non pas celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Les dispositions conventionnelles applicable en l’espèce prévoient qu’ « aucun agent de sécurité ne peut être affecté dans un des emplois-repère définis en annexe sans bénéficier de la classification minima correspondante ».
Suivant l’annexe I.1.2 de l’accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles l’agent de sécurité confirmé coefficient 130
'Relèvent obligatoirement de ce niveau :
1. Soit tout agent de sécurité qualifié affecté régulièrement à un poste dans lequel les missions qui lui sont assignées nécessitent contractuellement ou réglementairement ou par conformité à une norme professionnelle au moins une formation autre que celles limitativement ci-dessous énumérées :
' la formation conventionnelle de base ;
' la formation pratique sur site ;
' l’habilitation électrique ;
' secours aux personnes nécessitant une formation AFPS ou [20] (1), sans laquelle l’agent ne pourrait être en mesure d’appliquer ' que ce soit de manière habituelle ou exceptionnelle ' les consignes et instructions de son poste, ni de réaliser les actions qui en découlent.
(..)
Tout agent de sécurité qualifié affecté provisoirement en remplacement d’un agent de sécurité confirmé percevra un différentiel de rémunération égal à l’écart entre sa rémunération et la rémunération conventionnelle du poste tenu temporairement. Ce différentiel sera dû à compter du premier jour de remplacement, par dérogation aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IV.
(..)'
Suivant l’annexe I.5- l’agent de sécurité mobile relève du coefficient 140:
'L’agent de sécurité mobile est un agent de sécurité qui effectue :
' des rondes à horaires variables ou non, sur plusieurs sites ;
' des interventions sur alarme dans le cadre des missions de télésécurité.
Son travail principal consiste à effectuer des rondes de surveillance et/ou des interventions pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion.
Les activités les plus communément attribuées consistent à :
' effectuer des rondes de surveillance pour prévenir des malveillances et des risques facilement détectables tels que l’incendie ou l’intrusion ;
' intervenir pour effectuer une levée de doute ;
' détecter l’origine de l’alarme ;
' prévenir ou à faire prévenir les services ou personnes concernés en mesure de faire cesser le trouble concerné ;
' procéder aux actions de sauvegarde adaptées et à assurer la continuité de la protection du site selon les consignes prédéterminées et/ou les instructions du centre de télésurveillance ;
' rendre compte de sa mission à sa hiérarchie, au client par l’intermédiaire de la fiche visite, ainsi qu’éventuellement aux services publics concernés.
Il a pour instructions :
' d’assurer sa propre sécurité notamment en respectant le code de la route ;
' de ne pas mettre en péril la sécurité d’autrui ;
' d’exécuter les tâches définies, d’assurer leur combinaison, de conserver les moyens d’accès fournis.
Moyens : Moyens mis à sa disposition par l’entreprise conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
' il dispose d’un véhicule non banalisé dont les organes de sécurité sont maintenus en bon état de fonctionnement ;
' il dispose d’un moyen de communication servant tant à l’exercice de sa mission qu’à sa protection personnelle ;
' il dispose d’un cahier de consignes précisant pour chaque site :
' la localisation géographique ;
' les dispositifs d’ouverture et de fermeture ;
' les spécifications de l’alarme ;
' les classes de risques présents sur le site.'
En l’espèce, M. [Y] a été engagé par contrat de travail a durée indéterminée à temps partiel de 100 heures mensuelles en qualité d’agent de sécurité à compter du 6 mars 2019 au coefficient 130 catégorie professionnelle niveau III échelon I puis à temps complet par avenant du 19 décembre 2019 à effet au 1er janvier 2020 au même coefficient.
L’analyse comparée des plannings de M. [Y] ( pièce n° 10) et de la société (pièce n°5) démontre qu’il a effectué des tâches d’agent de sécurité mobile lesquelles apparaissent notamment comme 'Services intervention rondes-rondiers’ et ce, dès le 21 avril 2019 selon main courante (intervention sur plusieurs sites de 7h à 19h) versée aux débats et ce, après avoir suivi le 20 mars 2020 la formation relative au 'service intervention rondes GP2S'.
L’examen des feuilles de temps journalières ou mains courantes (pièce n°19 salarié) corrobore les rondes à horaires variables réalisées sur plusieurs sites.
L’avertissement qui lui a été notifié le 29 avril 2020 accrédite cette classification lequel mentionne son intervention sur plusieurs sites ' nous avons pu constater depuis le 18 avril 2020 un relâchement dans une fonction en tant qu’intervenant/rondier. Nous constatons que vous ne effectuez par certaines rondes qui sont indiquées sur les mains courantes. Le 18 avril 2020, la fermeture du site [Localité 17] n’a pas été faite, les deux rondes sur le site de la caserne [15] également. Le 25 avril 2020, la ronde de contrôle sur le site [7] [Localité 6] n’a pas été effectué ainsi que les deux rondes sur le site de la caserne [14]. Nous avons également pu remarquer que certains interventions ne sont pas remplies correctement. Les adresses des sites sont manquantes, les observations telles que les dates, les motifs d’intervention, et le type de rondes effectuées en extérieur ou en intérieur ne sont pas indiqués.'
En revanche, aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir qu’il a exercé ses fonctions à compter du 6 mars 2019 d’autant que la formation nécessaire à l’exercice de telles fonctions n’a eu lieu que le 20 mars 2019.
En conséquence, M. [Y] ayant effectué des tâches d’agent de sécurité mobile à compter du 21 avril 2019, est fondée en sa demande tendant au bénéfice du coefficient 140 mais uniquement à compter de cette date.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit qu’il devait bénéficier du coefficient 140 sans précision de date (soit un taux horaire de 10,32 € puis de 10,59 € à compter du 1er mai 2020)
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et les heures accomplies sur les années 2019 et 2020
Pour infirmation, l’employeur soutient que le salarié n’a accompli aucune heure complémentaire dans les proportions alléguées durant la période à temps partiel de sorte que sa demande de requalification en contrat à temps plein doit être rejetée ce qu’il justifie par les plannings de l’année 2019 versée aux débats et signés de la main du salarié.
Pour confirmation du jugement entrepris, au visa de L. 3123-17 du Code du travail et la jurisprudence s’y rapportant, le salarié soutient que dès lors que les heures de travail effectué atteignent de manière régulière la durée légale ou conventionnelle de travail, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein ouvrant droit à un rappel de salaire correspondant. Le salarié soutient que l’accord collectif du 18 juin 2017 ne peut s’appliquer lequel prévoit une période de référence sur 26 semaines alors que la convention collective applicable prévoit une période maximale de 4 semaines.
***
Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu’en cas d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié ne relevant pas d’un horaire collectif de travail de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Sur les heures accomplies en 2019 et la requalification du contrat à temps partiel en temps complet
En l’espèce, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 6 mars 2019
aux termes de l’article 7, 'en contrepartie de son travail [Y] [I] [H] percevra une rémunération mensuelle brute de 1003 € pour un minimum de 100 heures de travail par mois ce qui équivaut à un taux horaire de 10,03 euros. Ces horaires pourront être modifiés selon les nécessités de l’activité de l’entreprise, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. En application des dispositions du chapitre III ' lissage des rémunérations’ de l’accord d’entreprise du 18 avril 2017 dont un exemplaire est annexé au présent contrat, l’horaire moyen hebdomadaire du salarié à savoir 23,25 heures fera l’objet d’une modulation annuelle de façon à compenser les heures et les baisses d’activité. Cette modulation sera fixée de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire moyen hebdomadaire se compense arithmétiquement dans le cadre de la modulation adoptée. Cette modulation s’effectuera dans les limites suivantes :
* la durée quotidienne ne peut dépasser 12 heures ;
* la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 4 × 12 heures, soit 48 heures ;
* la durée hebdomadaire de travail ne peut pas excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives,
* la durée hebdomadaire du travail peut varier de 0 à 48 heures.
Dans le cas où l’horaire hebdomadaire de 23,25 heures de travail effectif a été dépassées en moyenne sur la période de référence, seules les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires. Les plannings de vacations seront établis par référence au cycle.(..)
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l’organisation du cycle sera portée à la connaissance des salariés par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur.(…) [Y] [I] [H] pourra être amené à effectuer plus d’heures dans le mois dans la limite de 110 heures sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant à la durée minimum de 100 heures, au-delà des heures supplémentaires sont prévues dans la limite de la réglementation.(..)'
L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de l’UES [12] prévoit:
'Chapitre 3: Aménagements du temps de travail au sein de l’UES GP2S:
I. Les salariés au décompte horaire sur une période de 26 semaines: à compter du 1er juillet 2017, le temps de travail est aménagé sur une période de 26 semaines consécutives, dans les conditions prévues à l’article L. 3122-2 du code du travail afin que par le jeu d’une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée afin de parvenir au cours de cette période, à une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine soit 803,50 heures effectivement travaillées.
Article 1-salarié concerné. Le décompte horaire du temps de travail sur la période de 26 semaines concerne tous les salariés GP 2S et GP DES événements en CDI ou CDD de plus de trois mois à temps pleins, à l’exception des salariés au forfait jours.
Article 2- période de référence. La période de référence de l’accord est fixée à 52 semaines, fractionnée en 2 × 26 semaines. La première période de référence de l’aménagement du temps de travail est fixée à compter du 1er juillet 2017. Cette période de 26 semaines est reconduite à l’issue d’une première période de 26 semaines ayant eu lieu dans l’année en cours. Est annexé au bulletin de paie de chaque mois le compte d’heures effectuées dans le mois en cours, ainsi que le nombre d’heures restant à effectuer sur le fractionnement de la période de référence en cours.
Article 3- Durée du travail. La durée du travail est fractionnée sur deux périodes de 26 semaines de 803,50 heures chacune. Les heures supplémentaires générées sur cette période se déclenchent donc en cas de dépassement de cette durée.
Articles 5- dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
* 5.1 durée de travail et modalités de la communication des horaires de travail
La durée du travail du salarié est calculée sur 26 semaines consécutives. Par exemple pour un contrat de travail à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, la durée du travail sera de 624 heures hors journée de solidarité. La communication des horaires de travail et de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiels s’effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article quatre précité pour les salariés à temps complets.
* 5.2- contrôle et modification de l’horaire
La modification des horaires de travail du salarié à temps partiel effectue selon les mêmes modalités que pour les salariés à temps complet
5.4. Heures complémentaires et limites
Seules les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de référence du salarié sur la période de 26 semaines, sont considérés comme des heures complémentaires et payées comme telles, soit pour un salarié engagé à 24 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 624 heures sur la période de 26 semaines.
Conformément à l’article L. 31 23 -18 du code du travail, la limite des heures complémentaires pouvant être effectué est porté à un tiers de la durée du travail contractuel de référence du salarié sur la période de 26 semaines.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 3123 -17 du code du travail, les heures complémentaires qui n’excéderont pas le 10e de la durée du travail prévu au contrat ouvrons ouvriront droit à une majoration de salaire de 10 % dès la première heure tandis que celles qui accéderont le 10e de cette durée et dans la limite du tiers, ouvriront droit à la majoration des heures supplémentaires négociées. (…)
Article 6-5. Arrivée et départ en cours d’année
En cas d’arrivée et de départ en cours d’année, le salarié est rémunéré selon les modalités prévues à l’article 6-1. du présent accord. Le calcul de ces heures supplémentaires se fait alors au prorata du temps effectué durant la période de salarié. Par exemple, un salarié sortant au bout de 24 semaines, le calcul s’effectuera de la manière suivante : 803,50/26 = 30,90 donc 30,90x 24= 741,60. Ce qui signifie que le salarié, durant sa période d’activité sur la période de référence en cours, devra effectuer 741,60 heures de travail effectif. Les heures au-delà de ce seuil seront considérées comme des heures supplémentaires.'
Selon l’article L. 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s’applique.
Contrairement à ce qu’allègue le salarié, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail prime sur la convention collective et ce, conformément à l’article L. 2253-3 du code de travail.
En l’espèce, la durée de travail du salarié est calculée sur 26 semaines soit un semestre.
Ainsi, et conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES GP2S, les périodes de références et les durées de travail seront les suivantes :
* s’agissant de la période du 6 mars 2019 au 30 juin 2019, les heures effectuées au-delà de 385,16 heures sont considérées comme des heures complémentaires.
* s’agissant de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 : 600 heures.
M. [Y] sollicite la confirmation de la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet estimant avoir réalisé 156 heures au mois d’avril 2019 et sur la semaine 11 de l’année 2019, il a réalisé 72 heures. Selon lui, les plannings versés par l’employeur ne correspondent pas à la réalité et versant ses fiches de temps hebdomadaires signées, lesquelles démontrent la réalité des heures qu’il a effectuées (pièce n°19).
A l’appui de sa demande de requalification, M. [Y] produit :
— ses plannings du 1er mars 2019 au 31 août 2020 ( pièce n°10)
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires par mois et année, précisant le nombres d’heures payées et le nombre d’heures 'supplémentaires’ non rémunérées (pièce n°11)
— des tableaux récapitulatifs des heures sur les années 2019 et 2020 avec application du taux majoré (pièces n°13 et 14)
— ses bulletins de paie de l’année 2019
— ses feuilles de temps hebdomadaires
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur verse aux débats des plannings sur l’année 2019 qu’il indique être signé par le salarié ainsi que les bulletins de paie.
La cour relève que les plannings des parties diffèrent notamment sur le nombre d’heures effectuées notamment :
— s’agissant de la période du 6 mars 2019 au 30 juin 2019, les parties s’opposent uniquement sur les mois :
* de mars : le salarié estimant avoir travaillé 126 heures contre 85 h pour l’employeur
* d’avril : le salarié estimant avoir travaillé 156 heures contre 93h pour l’employeur
Le salarié ne verse aucune pièce venant corroborer que la durée proratisée de travail de 390,69 heures avait été dépassée ni qu’il ait travaillé 72 heures en semaine 11 (du 11 mars 2019 au 17 mars 2019).
Le nombre d’heures totales effectuées et revendiquées sur cette période (398,50h) par M. [Y] ne peuvent être corroborées par la seule production des plannings mensuels qu’il verse au dossier dans la mesure où il apparaît que les deux parties ont produit des plannings très différents les uns des autres pour chacun des mois de travail concerné par la demande.
— s’agissant de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 (durée semestrielle de 600 heures ).
S’il est vrai que l’employeur verse aux débats des plannings mensuels décrivant jour par jour le site d’affectation, le poste, les débuts et fins de service, durée de la pause et le total des heures effectuées , le salarié les conteste et verse le même type de planning mentionnant un nombre d’heures qui différent sensiblement.
Il convient de relever qu’il produit également des feuilles de temps hebdomadaires qui couvrent de manière parcellaire la période du mois de juin 2019 à décembre 2019. (pièce n°19)
L’examen attentif de ces derniers dément pour partie les plannings versés par l’employeur qui ne mentionnent certaines journées travaillées par le salarié notamment :
— les 13 et 14 juillet 2019 : total : 12 heures
— les 25 et 29 août 2019 : total : 7h
— les 1er, 7, 8;, 18 et 29 septembre 2019 : total: 30h
— les 15, 19, 23, 25 octobre 2019 : total: 27h
— le 7 novembre 2019 (1h manquante)
— les 15 et 29 décembre 2019: total : 12h
L’analyse combinée des plannings et des bulletins de paie versés par l’employeur démontre que sur cette seconde période de référence du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, M. [Y] a dépassé la durée semestrielle de travail fixée à 600 heures en travaillant un total de 684,08 heures.
En l’espèce, les heures complémentaires effectuées à hauteur de 84,08h, lesquelles dépassent le volume horaire prévue par la période de référence semestrielle (600h) n’ont pas eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par ce dernier, salarié à temps partiel, au niveau de la durée légale du travail (soit sur le semestre à 800h).
Dès lors M. [Y] sera débouté de sa demande de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein ainsi que de celles de rappels de salaire afférentes.
Aussi eu égard aux développements précédents, M. [Y] est bien fondé à obtenir le rappel de paiement des sommes suivantes :
— 241,67 € brut au titre de rappel de salaire sur la période du 21 avril 2019 au 31 décembre 2019 par application du coefficient 140
— 24,16 € brut au titre des congés payés afférents
— 1199,99 € € brut au titre des 84,08 heures complémentaires effectuées sur la période semestrielle de référence au titre des congés payés y afférents conformément à l’article 5.4 heures complémentaires et limites avec application du coefficient 140
— 119, 99 € brut au titre des congés payés y afférents
— Sur le rattrapage de salaire lié à l’application du coefficient 140 et les heures supplémentaires sur l’année 2020
La société appelante s’oppose à tout paiement d’heures supplémentaires estimant que le salarié a été rempli de ses droits comme le justifie les bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2020.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement estimant avoir effectuées des heures supplémentaires en 2020.
***
En l’espèce, la société [12] reconnaît que son salarié a effectué des heures supplémentaires.
Compte tenu de la confrontation des éléments contradictoires versés aux débats et après analyse combinée des plannings de l’année 2020 versés par le salarié et l’employeur, les bulletins de paie et les feuilles de routes/mains courantes, la cour a la conviction que M. [Y] a certes réalisé des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle sollicitée et que l’employeur lui a réglées à hauteur de 27,98 h sur le premier semestre (bulletin de paie de septembre et octobre 2020) et 35,66 h sur le second semestre . Seules les journées travaillées par M. [Y] les 30 avril 2020 (6H) et 28 mai 2020 (6h) ne lui ont pas été rémunérées.
Sur cette période du 1er janvier 2020 au 2 septembre 2020, le salarié a perçu un taux horaire de 10,15 € du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, puis 10,28 € à compter du 1er mai 2020 alors que, selon le coefficient 140 de la convention collective applicable , il aurait dû percevoir 10,32 € par heure du 1er janvier au 30 avril 2020 et 10,59 € par heure du 1er mai au 2 septembre 2020.
Le rattrapage salarial correspondant à cet ajustement de coefficient s’élève à 298,49 € brut en sus de la somme de 29,84 € brut au titre des congés payés y afférents.
S’agissant des heures supplémentaires, l’employeur lui a réglé les heures dues à l’exception des deux journées des 30 avril 2020 et 28 mai 2020 et ce, sur la base d’un taux horaires de 10,28 € majorée à 25%, le salarié se verra octroyé la somme de 24,60 € brut au titre de rappel de salaire en sus de 2,46 € brut au titre des congés payés y afférents au titre du rattrapage de coefficient.
En outre, il se verra octroyer la somme de 158,85 € au titre des heures effectuées et non rémunérées les 30 avril 2020 et 28 mai 2020 en sus de la somme de 15,88 € au titre des congés payés y afférents.
— Sur les dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail et minimale de repos
Pour infirmation, l’employeur estime que M. [Y] n’a réalisé aucune heure supplémentaire, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du prétendu dépassement des durées maximales et quotidiennes du travail.
Pour confirmation et au visa des L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3121-36, L. 3121-33, L3131-1,L. 3l32-1 et L. 3132-2 du Code du travail, M. [Y] estime que l’employeur a violé régulièrement les durées maximales de travail et minimales de repos.
L’article L. 3121-36 du code du travail, disposition légale d’ordre public, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives, doit recevoir application.
Il est constant que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
En l’espèce, il résulte de l’examen des plannings versés notamment par l’employeur que M. [Y] pouvait travailler jusqu’à 12 heures par jour et qu’aucune pause n’était prévue.
Or, l’employeur qui était tenu de faire respecter les temps de pause ne verse aux débats aucun justificatif en ce sens.
En revanche, s’agissant des durées maximales de travail, les pièces versées aux débats ne démontrent pas un dépassement de celles-ci.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [12] a lui verser la somme de 600 € net pour non respect des dispositions relatives aux durées minimales de repos.
— Sur la prime du dimanche et les congés payés afférents
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement rappelant que le salarié n’a pas travaillé sur ces journées.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris indiquant avoir travaillé les dimanches 17, 24 et 31 mars 2019 de 8 heures à 20 heures et les dimanches 7 et 21 avril 2019 de 8 heures à 20 heures.
***
Il résulte de l’article IV-b. Compensation au travail du dimanche de la convention collective applicable que toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 et 24 heures) font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné. La majoration pour le travail du dimanche ce calcul sur le taux horaire minimum conventionnel de base décomptée avant application de tout autre majoration quelque soit la nature ou l’origine travail de nuit, jours fériés etc. Il entre pas dans l’assiette de calcul de ces autres majorations.
En l’espèce, il résulte des mains courantes/feuilles de routes que M. [Y] ne justifie avoir travaillé que le dimanche 21 avril 2019 de 7h à 19h et n’a bénéficié d’aucune majoration de ce chef.
Aussi, il convient de condamner l’employeur à lui régler 12,036 € brut à ce titre outre la somme de 1,20 € au titre des congés payés afférents dans la limite sollicitée par dimanche travaillé et ce, par infirmation du jugement entrepris.
— Sur la majoration du travail de nuit et les congés payés afférents
M.. [Y] indique ne pas avoir bénéficié d’une majoration pour les nuits travaillées d’un montant horaire de 1,003 €:
— Le 1er et 2 août 2019 de 21 heures à minuit ;
— Le 8, le 9, le 12, 21, 22, 23 de 21 heures à minuit ;
Il résulte de l’article IV- iv. Travail de nuit de la convention collective applicable que les heures de travail comprise entre 21 heures et six heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a travaillé les:
-1er et 2 août 2019 de 21 heures à minuit ;
-8, le 9, le 12, 21, 22, 23 de 21 heures à minuit
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 24,07 € brut à ce titre outre la somme de 2,41 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— Sur le travail dissimulé
Pour infirmation de ce chef, la société conteste l’existence du travail dissimulé en ce que le salarié n’apporte ni la preuve de la matérialité de l’infraction ni l’intention de dissimulation d’emploi.
Pour confirmation, le salarié rappelle que son employeur ne pouvait ignorer le nombre d’heures réellement effectuées et non déclarées.
***
Aux termes de l’article L. 8221- 5 du code du travail , est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Seule la dissimulation intentionnelle d’une activité ou d’un emploi au préjudice du salarié expose l’employeur au versement d’une indemnité forfaitaire.
En l’espèce, le salarié ne démontre pas que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef et M. [Y] sera débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat
Sur l’irrégularité de la procédure
Pour infirmation, la société estime que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l’article l’article L1232-2 du code du travail, lesquelles ne sont pas applicable en cas de licenciement objectif en raison de l’irrégularité de la situation du salarié. Il souligne que le salarié ne justifie aucun préjudice de ce chef.
Pour confirmation, M. [Y] estime la procédure de licenciement irrégulière en raison de l’absence d’indication sur la lettre de convocation à entretien préalable des adresses de la mairie et de la [9] où le salarié pouvait se procurer la liste des conseillers du salarié.
***
L’article L.1235-2 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L.1232-3, L. 1232-4, L1233-11, L. 1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements (Soc. 4 juillet 2012, nº11-18.840).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les mentions des adresses de la mairie et de la [9] sont absentes.
Toutefois, dans le cadre d’une rupture du contrat de travail fondée uniquement sur l’article L.8251-1 du code du travail, l’employeur n’est pas obligé de convoquer le salarié à un entretien préalable, ce licenciement étant fondée sur une cause objective.
Au surplus, M. [Y] ne démontre, ni même n’allègue l’existence d’un préjudice résultant de l’omission des mentions devant figurer sur la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Il y a donc lieu par voie d’infirmation, de rejeter la demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l’employeur fait valoir que l’autorisation de travail de l’intimé expiré le 28 février 2020 et que celui-ci a été invité en justifier du renouvellement. Malgré le délai supplémentaire qui lui a été accordé, l’intimé a produit un récépissé de dépôt de demande, sans justifier d’aucune démarche administrative effective permettant d’établir la réalité régularité de sa situation. C’est dans ces conditions que l’employeur l’a licencié le 2 septembre 2020. Il estime ainsi que le salarié ne peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 8252-2 du code du travail, disposition ayant vocation à sanctionner les employeurs ayant abusivement recours à l’emploi de travailleurs étrangers sans autorisation travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la poursuite temporaire du contrat ayant uniquement visé à lui permettre de régulariser sa situation.
Pour confirmation, le salarié rappelle que le défaut de renouvellement d’une perte de séjour et de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne peut en aucun cas être constitutif d’une faute grave. Il sollicite dès lors le paiement de la somme de 4818,75 € nets en application des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail.
***
L’article L.8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Au titre de l’article L.8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
L’article L.8251-1 du code du travail dispose que nul ne peut, directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
L’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est acquis que l’autorisation de travail du salarié a expiré le 28 février 2020, et que l’employeur, bien qu’informé, lui a fourni du travail et ne l’a licencié que le 2 septembre 2020.
La cour relève que la société [13] a poursuivi sa relation contractuelle avec M. [Y] durant près de six mois en l’absence de titre de séjour valable.
Cette période de travail illicite du 1er mars 2020 au 2 septembre 2020, justifie l’octroi de l’indemnité forfaitaire sollicitée.
Le jugement sera confirmée en ce qu’il a condamné la société [12] à verser à M. [Y] la somme de 4818, 75 € net de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
L’article L 3243-2 du même code impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
Au regard de ces textes, la demande de remise de documents sociaux rectifiés et bulletin(s) de salaire mentionnant les sommes allouées au titre de la présente décision conformes au présent arrêt est fondée en son principe et il y sera fait droit.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Dès lors, il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus sur une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner de confirmer le jugement de ces chefs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [12] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [Y] une indemnité d’un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit qu’il a condamné la SARL [11] ([12]) à payer à M. [E] [H] [Y] la somme de 4 818,75 € à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L. 8252-2 du code du travail, la somme de 600 € nets a titre de dommages-intérêt pour non respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos, la somme de 24,07 € bruts au titre de la majoration pour travail de nuit en sus des congés payés y afférents et à la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les fonctions exercées par M. [E] [H] [Y] relèvent du coefficient 140 à compter du 21 avril 2019,
Rejette la demande de requalification du contrat de travail a temps partiel de M. [E] [H] [Y] en un contrat de travail à temps complet,
Condamne la SARL [11] ([12]) à payer à M. [E] [H] [Y] les sommes suivantes :
— 241, 67 € brut au titre de rappel de salaire en application du coefficient 140 sur la période du 21 avril 2019 au 31 décembre 2019,
— 24, 16 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1199,99 € € brut au titre des heures complémentaires effectuées sur la période semestrielle de référence du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 avec application du coefficient 140,
— 119, 99 € brut au titre des congés payés y afférents
— 298,49 € brut au titre de rappel de salaire en application du coefficient 140 sur la période du 1er janvier 2020 au 2 septembre 2020
— 29,84 € brut au titre des congés payés y afférents.
— 24,60 € brut au titre de rappel de salaire en application du coefficient 140 sur les heures supplémentaires réglées par l’employeur en octobre 2020 et novembre 2020
— 2,46 € brut au titre des congés payés y afférents
— 158,85 € au titre des heures effectuées et non rémunérées les 30 avril 2020 et 28 mai 2020
— 15,88 € au titre des congés payés y afférents,
— 12,036 € brut au titre de la prime de dimanche,
— 1,20 € brut au titre des congés payés afférent,
Déboute M. [E] [H] [Y] du surplus de ces demandes,
Ordonne la remise par la SARL [11] ([12]) à M. [E] [H] [Y] des documents sociaux rectifiés ( un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur [10] et un certificat de travail) dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL [11] ([12]) à payer à M. [E] [H] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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